avenant n°12 à l'accord collectif d'entreprise du 31 mai 2012 de l'Orchestre de chambre de Paris relatif à l'organisation du travail des artistes musiciens permanents
Application de l'accord Début : 01/09/2022 Fin : 01/01/2999
Avenant n°12 à l’accord collectif d’entreprise du 31 mai 2012
de l’Orchestre de chambre de Paris
relatif à l’organisation du travail des artistes musiciens permanents
Entre
L’Association “Orchestre de chambre de Paris”
dont le siège social est sis 221 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS,
représentée par sa présidente, XXXX
et son directeur général Monsieur XXXX
ci-après désignée « l’association » ou « L’OCP »
d'une part, Et
Les délégations suivantes :
Le Syndicat National des Artistes et des Professionnels de l'Animation, du Sport et de la Culture - Confédération Française Démocratique du Travail,
représenté par MadameXXXX, déléguée syndicale,
Le Syndicat National des Musiciens et du Monde de la Musique - Force Ouvrière,
représenté par Madame XXXX, déléguée syndicale,
d'autre part,
PREAMBULE
Un accord collectif d’entreprise a été signé en date du 31 mai 2012 (ci-après dénommé : « accord initial »).
Un avenant a été signé le 28 août 2017 (faisant suite à un 1er avenant du 1er avril 2016 pour expérimenter les nouvelles dispositions), introduisant un nouvel article, intitulé article IV – 5.5. « Temps de travail des artistes musiciens permanents solistes et co-solistes », visant à garantir aux musiciens solistes et co-solistes un rythme de travail en adéquation avec les enjeux artistiques de l’orchestre.
Il a été constaté par les personnels concernés, les représentants du personnel ainsi que la direction que l’organisation des dispenses solistes telle qu’elle est prévue dans cet accord, est d’une gestion parfois difficile à mettre en œuvre. Par ailleurs, les musiciens co-solistes/seconds de l'harmonie, en raison de leur responsabilité artistique vis-à-vis de leur musicien soliste et du temps de préparation qui en découle, peuvent être soumis à des pics d’activité.
Les deux parties ont donc échangé pour faire évoluer cet accord.
La direction en a néanmoins assujetti la mise en place et sa poursuite à la condition d’un impact budgétaire neutre ou faible des dispenses solistes et co-soliste/second de l'harmonie.
Le présent avenant a pour objet de modifier cet article IV – 5.5, en précisant une nouvelle organisation à titre expérimental et pour une durée déterminée couvrant les saisons 2022-2023 et 2023-2024.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1.
L’article IV – 5.5. « Temps de travail des artistes musiciens permanents solistes et co-solistes » est annulé et remplacé par le présent article qui suit :
IV – 5.5. Temps de travail des artistes musiciens permanents solistes, co-solistes et seconds de l’harmonie
Dispenses solistes
Les musiciens solistes sont soumis à la même organisation du travail que l’ensemble des musiciens. Toutefois, en raison de leur plus grande responsabilité artistique dans les manifestations programmées par l’orchestre, et du temps de préparation important qui en découle, la direction s’efforce de leur offrir un temps de travail au pupitre inférieur.
Cet accord s’applique pour tous les solistes de catégorie 1B (ci-dessous nommés « les solistes ») hors musicien en cours de titularisation. Dans le cas où la titularisation interviendrait en cours de période de référence, la règle du prorata temporis s’appliquera à partir de la titularisation.
Les solistes se verront donc proposer
un nombre d’heures d’absence autorisée avec maintien de salaire, appelées « heures de dispense soliste ».
Dans ce qui suit, il est par ailleurs précisé « heures au pupitre suivant accord dispense soliste ». Ces heures sont calculées par la somme des heures programmées au pupitre (concours inclus, hors découpage et hors heures annexes dont les voyages, réunions, séances photos, formations…) sur une saison complète.
Le nombre
« d’heures de dispense soliste » doit s’entendre de la manière suivante :
-Toute heure de travail au sens « heures au pupitre suivant accord dispense soliste » d’un soliste dépassant 80% du temps de travail inscrit au contrat de travail de l’orchestre (788,3h), soit au-dessus de 630h par saison, génère des heures au sens « heures au pupitre suivant accord dispense soliste » de dispense soliste dans une limite de 60h par saison. A ce temps de travail s’ajoutent les heures annexes : voyages, réunions, séances photos, formations, AG…
-Par ailleurs, le soliste, s’il a un temps de travail au sens « heures au pupitre suivant accord dispense soliste » entre 585h et 630h par saison, bénéficie automatiquement de 20h de dispense soliste par saison.
Ainsi, le nombre total « d’heures de dispense soliste » ne pourra pas excéder 80h par saison, soit : 20h de dispense soliste automatique au-delà de 585h + jusqu’à 60h de dispense soliste au-delà de 630h, au sens « heures au pupitre suivant accord dispense soliste », comprenant les heures de voyage liées à la série.
Dans le cas particulier des congés maladie, les heures au pupitre programmées sont prises en compte dans le calcul des heures de dispense soliste dans les 30 premiers jours de congés maladie cumulés sur la saison. Dans le cas des congés sans solde, la formule identique s’applique.
Exemple : un soliste est programmé 710 « heures au pupitre suivant accord dispense soliste » sur la saison. Il dispose de 80h de dispense soliste (20h dispense soliste automatique au-delà de 585h + 60h de dispense soliste au-delà de 630h) : -1ère situation : jusqu’au 30ème jour d’absence cumulé sur la saison pour maladie ou congé sans solde, il conservera son droit à 80h de dispense soliste. -2ème situation : à partir du 31ème jour d’absence cumulé sur la saison pour maladie ou congé sans solde, toute heure d’absence au sens « heures au pupitre suivant accord dispense soliste » viendra en diminution de son solde d’heures de dispense soliste. S’il est absent 35 jours, avec 21h prévues au sens « heures au pupitre suivant accord dispense soliste » du 31ème au 35ème jour, le soliste ne dispose plus que de 59 « heures de dispense soliste ».
La direction établira chaque année les plannings prévisionnels et le nombre total d’heures de dispense soliste prévisionnel de la saison à venir pour chacun des solistes et les leur communiquera avant la fin de la saison précédente.
Le soliste donnera à la direction ses souhaits de prise d’heures de dispense soliste le plus tôt possible. A plus de 3 mois avant le premier service de la série en question, si le co-soliste/second de l'harmonie n’est pas programmé, le soliste doit, avant de faire sa demande, s’assurer de la disponibilité de son co-soliste/second de l'harmonie (par écrit, avec en copie la direction). Si le co-soliste/second de l'harmonie n’est pas disponible, la demande d’heures de dispense du soliste lui sera refusée.
Seule la direction, au vu de critères artistiques et d’organisation du pupitre, et après un échange avec le soliste, accordera ces heures de dispense soliste. Elles lui seront confirmées par écrit.
Dès confirmation au soliste de ses heures de dispense soliste, celui-ci est tenu d’en informer son co-soliste/second de l'harmonie, afin qu’il puisse s’organiser pour le remplacer.
Par ailleurs, une version réactualisée du planning de la fin de la saison en cours (comprenant notamment les séries de l’été) sera établie et communiquée aux solistes en début d’année civile avec le nombre total d’heures de dispense soliste définitif dévolu à chacun des solistes. Seul ce nombre total d’heures de dispense soliste de ce document sera considéré comme définitif.
Si le nombre total d’heures de dispense soliste demandé précédemment à partir du planning prévisionnel par un soliste dépasse son nombre total d’heures de dispense soliste définitif ou que la prise en compte des congés maladie ou sans solde implique un recalcul de ses « heures de dispense soliste » non encore prises, les heures non travaillées en excédent seront considérées comme des heures en congé sans solde. Seules les heures de dispense restant à prendre pourront être impactées par ce recalcul.
En aucun cas, un reliquat d’heures de dispense soliste non utilisé ne peut être reporté sur une saison ultérieure.
Temps de travail des co-solistes/seconds de l'harmonie
Les musiciens occupant un poste de co-soliste/second de l'harmonie
ont vocation à remplacer le soliste de leur pupitre en cas d’absence de celui-ci, quelle que soit la cause de cette absence.
Le co-soliste/second de l'harmonie est prévenu par son soliste de son absence, dès qu’elle est obtenue ou communiquée à la direction.
Ce remplacement implique tous les aspects des responsabilités du soliste, notamment la préparation en amont des programmes et la gestion du pupitre.
A moins que la direction en décide autrement, le co soliste ou second de l’harmonie remplacera son soliste absent, sauf si à moins de 3 mois avant le premier service de la série en question, le co-soliste/second de l'harmonie n’est pas programmé et qu’il n’est pas disponible.
Dans le cas d’une absence du soliste après la communication du planning, moins de 3 mois avant le 1er jour de la série, (ex en cas de maladie du soliste) et si le co-soliste/second de l’harmonie n’est pas programmé, ce dernier fera ses meilleurs efforts pour remplacer son soliste. Son absence ne sera pas considérée en sans solde.
En l’absence du soliste, le co-soliste/second de l'harmonie perçoit une rémunération équivalente à celle que le soliste aurait touchée. Dans le cas où le soliste est absent au-delà de 3 mois consécutifs (hors poste vacant), la Direction peut accorder, après échange avec les représentants du personnel, au co-soliste/second de l’harmonie, s’il en fait la demande, la mensualisation de sa rémunération au poste de soliste. En aucun cas, cette rémunération n'entrera dans le calcul de son ancienneté.
Lorsque le soliste est absent et remplacé par son co-soliste/second de l'harmonie, un tuttiste doit prendre la place du co-soliste/second de l'harmonie ; il change alors de catégorie et est rémunéré sur la base de la catégorie co-soliste/second de l'harmonie.
En l’absence du co-soliste/second de l’harmonie, un tuttiste doit prendre sa place auprès du soliste; il change alors de catégorie et est rémunéré sur la base de la catégorie co-soliste/second de l'harmonie.
Aussi, en raison de leur responsabilité artistique vis-à-vis de leur musicien soliste et du temps de préparation qui en découle, les co-solistes/seconds de l’harmonie peuvent être soumis à des pics d’activité que la Direction souhaite prendre en compte.
Cet accord s’applique pour tous les co-solistes/seconds de l’harmonie de catégorie 2, hors musicien en cours de titularisation. Dans le cas où la titularisation interviendrait en cours de période, la règle du prorata temporis s’appliquera à partir de la titularisation.
Le co-soliste/second de l’harmonie, s’il a un temps de travail au sens « heures au pupitre suivant accord dispense soliste » de plus de 630h par saison, bénéficie automatiquement de 20h de dispense par saison.
Après avoir établi les plannings prévisionnels et le total des heures de dispense soliste prévisionnelles de la saison à venir pour chacun des solistes, la Direction sera en mesure de communiquer, en début de saison, à chacun des co-solistes/seconds de l’harmonie leur possibilité de bénéficier de leur dispense.
Le co-soliste/second de l’harmonie donnera à la direction ses souhaits de prise d’heures de dispense au plus tard 2 mois avant la date de congé souhaitée. Seule la direction, au vu de critères artistiques et d’organisation du pupitre, et après un échange avec le soliste, accordera ces heures de dispense. Elles lui seront confirmées par écrit au musicien concerné.
Si le nombre total d’heures de dispense demandé précédemment à partir du planning prévisionnel par un co-soliste/second de l’harmonie dépasse son nombre total d’heures de dispense définitif ou que la prise en compte des congés maladie ou sans solde implique un recalcul de ses heures de dispense non encore prises, les heures non travaillées en excédent seront considérées comme des heures en congés sans solde. Seules les heures de dispense restant à prendre pourront être impactées par ce recalcul.
Pendant ses heures de dispense, le co-soliste/second de l’harmonie n’est en principe pas rappelable, sauf si à l’annonce de l’absence de son soliste par la direction, le co-soliste/second de l’harmonie accepte de le remplacer et de reporter sa dispense. Dans ce cas, la Direction donnera toute priorité à sa prochaine demande.
En aucun cas, un reliquat d’heures de dispense non utilisé ne peut être reporté sur une saison ultérieure.
Article 2 : Information des représentants du personnel
Le présent accord a été présenté avant sa signature au CSE.
Article 3 : Durée de l'accord – Suivi
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée sur les saisons 2022/2023 et 2023/2024, et entrera en vigueur de manière rétroactive à partir du 1er septembre 2022. La direction ayant assujetti sa mise en place et sa poursuite à la condition d’un impact budgétaire neutre ou faible des dispenses solistes, elle aura le droit d’abroger l’accord dès septembre 2023 si l’impact budgétaire de la mise en place du nouvel accord pour les solistes et les co-solistes/seconds de l’harmonie est supérieur à 30k€.
Il fera l’objet d’un suivi par le CSE, à qui la direction présentera annuellement les indicateurs-clés portant sur l’organisation du travail de l’orchestre pour la saison passée ainsi que la saison à venir. A la fin de la saison 2023/2024, le présent accord pourra être prolongé ou reconduit par voie d’avenant. S’il n’est ni prolongé ni reconduit, le sujet des dispenses solistes et co-soliste/second de l'harmonie sera à nouveau examiné avec les parties prenantes.
Article 4 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans L’ASSOCIATION, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres, aux parties signataires.
Article 5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 : Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 7 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera communiqué à l'ensemble du personnel.
Article 13 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, en six exemplaires le 07 septembre 2023
Document remis en main propre ce jour aux signataires.
Orchestre de chambre de ParisSignature :
Madame XXXX, Présidente de l’association
Orchestre de chambre de ParisSignature :
Monsieur XXXX, Directeur Général
Syndicat National des Artistes et des Professionnels de l’Animation, du Sport et de la Culture – CFDTSignature :
Madame XXXX
Syndicat National des Musiciens et du Monde de la Musique – FOSignature :