Accord d'entreprise ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS

Protocole d'accord NAO

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS

Le 14/11/2024


Protocole d’accord

portant sur la négociation annuelle obligatoire 2024



Entre

L’Association “Orchestre de chambre de Paris”

Association loi 1901
dont le siège social est sis 221 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS,
représentée par sa présidente XXX
et par son directeur général XXX
ci-après désignée « l’association » d'une part,

Et

Les délégations suivantes :
  • Le Syndicat National des Artistes et des Professionnels de l’Animation, du Sport et de la Culture – Confédération Française Démocratique du Travail,

représentée par XXX
  • Le Syndicat National des Musiciens et du Monde de la Musique - Force Ouvrière,

représenté par XXX


d'autre part,



Préambule :

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.132 et suivants du Code du travail a fait l’objet de deux réunions entre les délégués syndicaux et la direction de l’Orchestre de chambre de Paris, les 4 et 14 novembre 2024.


Lors de la réunion du 4 novembre 2024, les parties ont confirmé le calendrier de réunion. Conformément à la réglementation les informations communiquées au préalable et portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’intégration des travailleurs handicapés, d’évolution des rémunérations, de durée du travail, de régime de prévoyance maladie et d’intéressement et participation des salariés ont été étudiées. Les délégués syndicaux ont fait part de leurs demandes et la direction a fait part de ses propositions.



A l’issue de la dernière réunion, le 14 novembre 2024, il a été convenu ce qui suit :




Article 1 – Mesures salariales :

Au regard du contexte budgétaire général incertain, il a été convenu de mesures salariales sous la forme du versement d’une prime exceptionnelle, intitulée « prime de partage de la valeur – PPV » de 250€.

Cette prime exceptionnelle, intitulée « prime de partage de la valeur – PPV » est versée en une fois sur les salaires de novembre 2024 :
  • Pour les salariés permanents : 250€.
  • Pour les apprentis, au prorata de leur présence à la signature du protocole.
Les personnels partiellement absents au 1er novembre 2024 en congés sans solde ou sabbatiques de plus d’un mois, ne bénéficieront pas de la « prime de partage de la valeur – PPV ».


Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.



Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans L’ASSOCIATION, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 5 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.





Article 6 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans L’ASSOCIATION. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.


Article 7 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Fait à Paris, en six exemplaires le 14 novembre 2024.

Document remis en main propre ce jour aux signataires.



Orchestre de chambre de ParisSignature :

XXX, Présidente de l’association



Orchestre de chambre de ParisSignature :

XXX, Directeur Général



Syndicat National des Artistes et des Professionnels de l’Animation, du Sport et de la Culture – CFDTSignature :

XXX



Syndicat National des Musiciens et du Monde de la Musique - FOSignature :

XXX

Mise à jour : 2025-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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