Accord d'entreprise ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS

NAO

Application de l'accord
Début : 20/11/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS

Le 20/11/2025


Protocole d’accord

portant sur la négociation annuelle obligatoire 2025



Entre

L’Association « Orchestre de chambre de Paris »

Association loi 1901
Dont le siège social est sis 221 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS
représentée par sa présidente XXX
et par son directeur général XXXXX
ci-après désignée « l’association » d'une part,

Et

Les délégations suivantes :
  • Le syndicat National des Artistes et des Professionnels de l’Animation, du Sport et de la Culture-Confédération Française Démocratique du Travail

représentée par XXXX

Le syndicat National des Musiciens et du Monde de la Musique- Force Ouvrière

représentée par XXXXX

d'autre part,



Préambule :

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.132 et suivants du Code du travail a fait l’objet de deux réunions entre les délégués syndicaux et la direction de l’Association, les 3 et 20 novembre 2025.


Lors de la réunion du 3 novembre 2025, les parties ont confirmé le calendrier de réunion. Conformément à la réglementation les informations communiquées au préalable et portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’intégration des travailleurs handicapés, d’évolution des rémunérations, de durée du travail, de régime de prévoyance maladie et d’intéressement et participation des salariés ont été étudiées dans le cadre de la présentation de la BDESE. Les délégués syndicaux ont fait part de leurs demandes et la direction a fait part de ses propositions.




A l’issue de la dernière réunion, le 20 novembre 2025, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Mesures salariales :

Au regard du contexte budgétaire général incertain dans les exercices à venir, il a été convenu de mesures salariales sans engager l’avenir.
Ainsi, il a été proposé sur 2025 :
  • le versement d’une prime exceptionnelle, intitulée « prime de partage de la valeur – PPV » d’un montant de 3 000€.

Cette prime exceptionnelle, intitulée « prime de partage de la valeur – PPV » est versée en deux fois, répartie équitablement sur les salaires de novembre et de décembre 2025 pour :
  • les salariés permanents en contrats présents sur les 12 mois : 3 000€.
  • les salariés permanents en contrats arrivés en cours ou absents pour congés sabbatiques à la date de la signature du protocole d’accord, à temps partiel dans l’année et l’apprenti en contrat : au prorata de leur présence sur l’année.

  • un abondement exceptionnel au CSE de 15 000€ à destination des activités sociales et culturelles du CSE.

Cet abondement exceptionnel au CSE viendra compléter l’enveloppe 2025 prévue pour :
  • le versement de chèques vacances.
  • Le versement de chèques cadeaux.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.


Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans L’ASSOCIATION, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 6 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans L’ASSOCIATION. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 7 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de l’autorité administrative compétente et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.


Fait en France le 20 novembre 2025.

Document remis en main propre ce jour aux signataires.


Orchestre de chambre de Paris 

Orchestre de chambre de Paris 

Le syndicat National des Artistes et des Professionnels de l’Animation, du Sport et de la Culture-Confédération Française Démocratique du Travail

Le syndicat National des Musiciens et du Monde de la Musique- Force Ouvrière

Mise à jour : 2026-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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