L’ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE, association dont le siège social est situé 2, rue de Rouen - 21000 DIJON, représentée par son Président en exercice ;
D’UNE PART,
Et :
Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique de l’association ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
1. membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de l’association ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE ;
2.membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de l’association ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE ;
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
L’ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE et les membres titulaires de la délégation du personnel à son comité social et économique, Monsieur et Madame, ont conclu le 29 avril 2024 un accord collectif d’entreprise.
Ce dernier porte sur les relations entre l’association et les personnels artistiques, administratifs et techniques, étant relatif à leurs rémunérations, la durée effective et l’organisation du temps de travail.
L’accord comporte notamment un article 19 déterminant le dispositif d’aménagement du temps de travail sur la saison applicable dans l’Association, instaurant notamment, par référence à l’article L. 3123-38 du code du travail, le travail intermittent.
A ce titre, l’article 19, précité, stipule plus spécifiquement un point c), relatif à la programmation de l’activité.
Les Parties ont fait le constat que ledit article ne stipulait pas expressément, eu égard à l’article L. 3123-38 alinéa 4 du code du travail, relatif aux périodes et horaires de travail, « les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires qui lui sont proposés ».
Elles affirment cependant que, dans les faits, les salariés ont toujours pu refuser les dates et horaires de travail proposés.
Elles ajoutent que l’absence de stipulation est sans conséquence, d’une part, sur les droits des salariés de l’Association et, d’autre part, sur la validité de l’accord.
Les Parties ont toutefois décidé, à l’issue de plusieurs réunions négociations tenues, notamment, les 10, 27 janvier et 4 février 2025, de formaliser les modalités de refus, par référence au texte de loi précité.
Tel est l’objet du présent avenant de révision, conclu en application de l’article L. 2261-8 du code du travail.
ARTICLE 1 – Modification de l’article 19 de l’accord du 29 avril 2024
1.1. Un troisième alinéa est ajouté à l’article 19 c) de l’accord du 29 avril 2024 :
« Le salarié a la possibilité de refuser les dates et les horaires qui lui sont proposés selon les modalités qui suivent.
i. Le salarié peut, sans justification, refuser de participer à une production qui n’a pas débuté, dans les délais suivants :
concerts symphoniques : le refus doit intervenir au moins 3 semaines avant la date de première répétition ;
opéras : le refus doit intervenir au moins 5 semaines avant la date de première répétition.
Le refus doit être notifié par écrit.
Passé ces délais, le salarié peut adresser, par un écrit motivé, une demande d’absence à la Direction, qui l’informera de sa décision dans les 2 jours ouvrés suivant la demande.
ii. Le salarié peut, en amont d’une production qui n’a pas débuté, solliciter une autorisation d’absence ponctuelle à une répétition relevant de ladite production, dans les délais suivants :
concerts symphoniques : la demande doit intervenir au moins 3 semaines avant la date de la répétition concernée ;
opéras : la demande doit intervenir au moins 5 semaines avant la date de la répétition concernée.
La demande doit être adressée par écrit.
La Direction l’informera de sa décision dans les 7 jours ouvrés suivant la demande. »
1.2. Les autres dispositions de l’accord collectif du 29 avril 2024 sont inchangées.
ARTICLE 2 – Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, identique à celle de l’accord collectif du 29 avril 2024, et cessera de produire effet au terme de l’accord précité.
Il entrera en vigueur à compter de sa conclusion.
ARTICLE 3 – Révision, dénonciation
3.1 - Révision
Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
3.2 - Dénonciation
Conformément à l’article L. 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu à un dépôt auprès de la DREETS compétente dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.
ARTICLE 4 – Suivi de l’accord - clause de rendez-vous
Pour le suivi de l’application du présent accord, les Parties renvoient expressément à l’accord du 29 avril 2024, lequel prévoit que celles-ci prévoient de se réunir au moins une fois par an pour évoquer toute difficulté liée à la mise en œuvre de l’accord et tout point d’amélioration.
ARTICLE 5 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’association ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Le présent accord sera également déposé par l’Association au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de DIJON.
Le présent accord fera l’objet d’une publication conformément aux dispositions légales.
Une copie sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à DIJON
Le 4 février 2025
En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires. Chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.
Pour l’association ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE, son Président
Pour la délégation du personnel au comité social et économique, les membres titulaires :