Accord d'entreprise ORCOM AGEN

L'Accord d'entreprise relatif au forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ORCOM AGEN

Le 11/12/2025



Accord d’Entreprise

« FORFAIT JOURS »

SARL ORCOM AGEN


Entre les soussignés :

L’Entreprise SARL ORCOM AGEN située 755 avenue du Général Leclerc, Agen (47 000) représentée par l’Associé Gérant

N°Siret : 443 767 587 000 35
Code APE : 6920Z

ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,

Et :
Les membres du Comité Social et Economique, ayant statué à l’unanimité de ses membres au cours de la réunion du 11 décembre 2025.

D’autre part,

Préambule

Les parties sont convenues de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la SARL ORCOM AGEN remplissant les conditions requises.

Article 1 – Salariés concernés

Conformément aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; »
  • « Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
En conséquence et afin de tenir compte des dispositions légales, sont concernés au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :
  • les cadres de niveau N3 qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps compte-tenu de la nature de leurs fonctions;
  • les cadres de niveau N1 et N2 dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord s’appliquera aux collaborateurs cadres arrivants dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2026 ou à tout salarié qui changerait de statut à compter du 1er janvier 2026.
L’employeur se réserve la possibilité de proposer aux cadres déjà présents dans l’entreprise de passer au forfait jours entraînant la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Article 2 – Période de référence du forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à

218 jours par an.


Les jours de repos seront calculés de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)
  • Nombre de jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)
  • X samedis et dimanches
  • 218 (nombre de jours travaillés du forfait)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
=

X jours non travaillés


Le nombre de jours de repos varie donc chaque année en fonction du nombre de jours fériés dans l’année à venir. Il fera l’objet d’un nouveau calcul en fin de chaque année pour l’année suivante.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • La durée fixée par leur forfait individuel ;
  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Article 4 – Modalité de prise des jours de repos

Les jours de repos seront à prendre au cours de l’année civile avec l’accord du Responsable de site. La prise des jours de repos interviendra sous forme de journées ou demi-journées.

Les collaborateurs devront poser au moins 2 jours de repos ou Congés Payés par mois au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre de l’année N.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report ne pouvant être réalisé.



Article 5 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 6 – Rémunération

La rémunération forfaitaire sera fixée pour une année complète de travail. Elle sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 7 – Conditions de prise en compte des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation (congés sans soldes, absences autorisées, congé parental d’éducation, maladie, maternité, …) s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Le nombre de jours de repos liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectifs du salarié sera donc réduit propotionnellement.

Article 8 - Conditions de prise en compte des arrivées et départ en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Article 9 – Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Les salariés ayant conclus une convention de forfait jours devront compléter chaque mois une fiche de « Suivi Forfait Jours » cf. annexe 1.

Sur ce document, le salarié devra préciser chaque mois s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ce formulaire sera validé chaque mois par le responsable de site et transmis au service Ressources Humaines.

Chaque année pendant son entretien annuel, le salarié ayant conclus une convention individuelle en jours pourra échanger avec son Responsable et l’Associé et ils pourront dresser ensemble le bilan :
  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • de la rémunération du salarié ;
  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié complètera préalablement le formulaire d’entretien dans le SIRH qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son Responsable de site dans les meilleurs délais et au maximum dans les 8 jours ouvrés en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail

Article 10 – Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;
  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions du salarié.

Article 11 – Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, sous réserve d’un accord préalable avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 12 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte de déconnexion en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 13 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.


Article 14- Conditions de révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des Parties Signataires conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par une des Parties Signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Article 15 – Dépôt et publicité


L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Agen.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque signataire.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.



Fait à Agen en 5 exemplaires, le 11 décembre 2025
Pour les salariés bénéficiaires, Pour la Société,
Les signataires, L’Associé Gérant,





Mise à jour : 2026-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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