ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
-
La SARL ORCOM QUERCY située 1 avenue Charles Pillat, 46090 PRADINES et 1 avenue Colonel Pardes 46220 PRAYSSAC représentée par XXXX XXXXX, agissant en qualité d’associé gérant,
- Le comité social économique ayant statué à l’unanimité de ses membres au cours de la réunion du 05 février 2026.
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Le présent accord relatif à la modulation du temps de travail s’inscrit dans un contexte d’évolution organisationnelle consécutive à fusion entre les sociétés ORCOM QUERCY et SOFREC. Cette nouvelle organisation implique de rapprocher et d’harmoniser les pratiques sociales héritées des deux structures, tout en préservant l’engagement des collaborateurs et la qualité de service apportée aux clients. Le secteur de l’expertise comptable est par ailleurs marqué par des pics d’activité, liés aux échéances légales, fiscales et sociales, nécessitant une organisation du travail flexible, sécurisée et adaptée. Dans ce contexte, la modulation du temps de travail constitue un levier essentiel pour :
accompagner efficacement l’intégration des équipes issues d’ORCOM QUERCY et de SOFREC ;
garantir un cadre commun, lisible et équitable pour tous ;
mieux anticiper les charges de travail saisonnières ;
assurer la continuité et la qualité du service auprès des clients ;
renforcer la cohérence des pratiques sociales.
Il est rappelé dans le présent accord que la modulation du temps de travail est expressément prévue dans l’article 8.2.2 Modulation du temps de travail de la convention collective nationale des experts-comptables (IDCC 0787) ainsi que dans l’article L.3121-44 du Code du Travail. Le présent accord se substitue au dispositif de réduction du temps de travail du 30 mai 2001, qu’il abroge et remplace en toutes ses dispositions.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à temps plein de la SARL ORCOM QUERCY à compter du 1er février 2026.
Article 2 – Aménagement du temps de travail
Par le présent accord d’entreprise, la SARL ORCOM QUERCY a souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail qui réponde au mieux aux fluctuations liées aux échéances légales, fiscales et sociales conformément aux dispositions de la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes. Il est rappelé que conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail
effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est précisé que le présent article est applicable à l’ensemble des salariés de la société sous contrat de travail à durée indéterminée présent à l’ouverture de la période de référence. Ainsi, il convient de définir les différentes périodes de fluctuations d’activité par services qui correspondent à
17 semaines dans l’année correspondant à la période dite « haute » pendant laquelle les collaborateurs travailleront 30 minutes de plus chaque jour.
Les périodes « hautes » sont définies en fonction des échéances de chaque service du cabinet :
SERVICES
PÉRIODES HAUTES PAR SERVICE
COMPTABLES
17 semaines de fin janvier/début février à fin mai/début juin
PAIE
1 semaine/ mois + 3 semaines en janvier + 1 semaine en juillet et 1 semaine en septembre
DROIT SOCIAL
1 semaine/ mois + 3 semaines en janvier + 1 semaine en juillet et 1 semaine en septembre
JURIDIQUE
1 semaine/ mois sauf août, octobre et novembre + 1 semaine en mars + 1 semaine en mai + 3 semaines en juin + 3 semaines en juillet
ACCUEIL/SECRÉTARIAT
17 semaines de fin janvier/début février à fin mai
Les périodes « basses » correspondent au reste de l’année. Les dates précises seront connues des salariés chaque année par le biais du planning prévisionnel.
Article 3 – Horaires de travail et congés de compensation
Dans le cadre de la modulation des horaires de travail, il convient de distinguer le personnel cadre et le personnel non cadre.
3-1 Personnel Non Cadre
Le personnel non cadre devra respecter les horaires de travail suivants :
En période haute soit 17 semaines (communiquées chaque année par la direction) :
8h30-12h15 / 13h30-17h15 du lundi au vendredi
En période basse le reste de l’année
8h45-12h15 / 13h45-17h15 du lundi au vendredi
La demi-heure effectuée chaque jour pendant la période « haute » donnera lieu à l’acquisition de jours de compensation dit « RTT » à hauteur de 7 jours par an si le salarié effectue la totalité de la période « haute ». En conséquence, le temps de travail du salarié non cadre correspond à un horaire mensuel moyen annualisé de 151,67 heures.
3-2 Personnel Cadre
Le personnel cadre devra respecter les horaires de travail suivants :
En période haute soit 17 semaines (communiquées chaque année par la direction) :
8h30-12h15 / 13h30-17h45 du lundi au vendredi
En période basse le reste de l’année
8h45-12h15 / 13h45-17h45 du lundi au vendredi
La demi-heure effectuée chaque jour pendant la période « haute » donnera lieu à l’acquisition de jours de compensation dit « RTT » à hauteur de 7 jours par an si le salarié effectue la totalité de la période « haute ». En conséquence, le temps de travail du salarié correspond à un horaire mensuel moyen annualisé de 161,85 heures.
Article 4 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord s’appliquera avec effet rétroactif au
1er février 2026.
Article 5- Conditions de révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des Parties Signataires conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par une des Parties Signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé dans les quinze jours suivant la consultation du personnel à la DREETS, à la diligence de l’Entreprise, via la plateforme de téléprocédure Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque signataire.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Pradines,
Le 5 février 2026,
En quatre (4) exemplaires, dont : - 1 pour la DREETS. - 1 pour chaque signataire
Pour le personnel : Pour la Société : Les signataires, Le gérant,