Accord d'entreprise ORDRE AVOCATS COUR D APPEL

UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ORDRE AVOCATS COUR D APPEL

Le 26/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE


L’Ordre des Avocats du Barreau de RENNES
Ordre professionnel dont le siège social est sis 6 rue Hoche à RENNES (35000), inscrit sous le numéro SIRET 77774374100038,

Représenté par Maître , agissant en qualité de Bâtonnier,

Ci-après dénommé « l’Ordre des Avocats »

D’UNE PART



ET


L'ensemble du personnel de l’Ordre des Avocats, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote en l’absence de l’employeur (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

D’AUTRE PART


Préambule


Les parties au présent accord ont effectué le constat de la nécessité de mise en œuvre d’un mode d’organisation du temps de travail prenant en considération l’autonomie de certains salariés et le fait que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

Elles concluent dès lors à la nécessité de pouvoir mettre en place des forfaits annuels en jours.

Les parties signataires soulignent toutefois le fait que la mise en place de tels forfaits devra s’effectuer dans le respect de la qualité des conditions d’emploi, de la santé et de la sécurité des salariés concernés.


Il a donc été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – FORFAIT EN JOURS

  • Champ d’application


Le dispositif du forfait en jours s'applique aux salariés cadres de l’Ordre des Avocats, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre au sens de la convention collective, hors cadres dirigeants, lesquels, conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail.

Au jour des présentes, est seule concernée la Secrétaire Générale.

1.2. Nombre de jours travaillés

1.2.1. Principes


Pour les salariés définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum par an, journée de solidarité incluse.

Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, qui constituera donc la période de référence au titre du présent accord.

1.2.2. Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’embauche en cours d’année

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : X jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = X jours × nombre de semaines travaillées/47

X jours = nombre de jours (218 maximum, nombre inférieur si forfait réduit)


1.3. Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.
Le contrat ou l'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses missions, justifiant le recours au forfait en jours.
La convention individuelle doit faire référence au présent accord d'entreprise et énumérer :
- le nombre de jours travaillés dans l'année,
- la rémunération correspondante,
- le respect des durées de travail maximales, du temps de repos quotidien et hebdomadaire,
- le rappel de l’entretien annuel,
- la référence au dispositif de veille et d’alerte prévu à l’article 1.8 du présent accord.

1.4. Dépassement du forfait jours


Avec l'accord de l’Ordre des Avocats, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 12 jours par an, sans que le nombre total de jours travaillés sur l’année puisse excéder le maximum légal (soit 235 jours de travail par an à la date du présent accord pour un salarié n’ayant pas de congé d’ancienneté, ces derniers venant en déduction des 235 jours).

Un avenant annuel au contrat de travail indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenu.

Chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 25 % par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés.


1.5 Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année


La demi-journée de travail s’entend comme la séquence de travail qui finit au plus tard à 14 heures ou commence au plus tôt à 12 heures.

La journée de travail s’entend comme la séquence de travail qui va au-delà de la demi-journée telle qu’elle est définie ci-dessus.

Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’Ordre des Avocats.

Les dates de prise des jours (ou des demi-journées, correspondant soit au matin soit à l’après-midi) de repos seront fixées par le salarié, selon les modalités suivantes.

Au 31 janvier de chaque année au plus tard, le planning prévisionnel individuel du salarié en forfait jours est transmis au Bâtonnier. Ce positionnement des jours travaillés et non travaillés doit, dans la mesure du possible, être respecté.

Toute modification du planning prévisionnel est transmise, dans la mesure du possible, dans un délai de 7 jours avant la date concernée au Bâtonnier.

Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, une amplitude et une charge de travail raisonnables sur l’année, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Ce mécanisme permettra également d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Un contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué tous les mois.

Ce document individuel permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi mensuellement un document de contrôle faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • ainsi que la date et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ….

Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il sera signé par le salarié et transmis chaque mois au Bâtonnier qui le signera après validation.

Un modèle de document est annexé au présent accord (annexe 1).


1.6. Suivi du forfait en jours – Droit à la déconnexion


Compte tenu de la spécificité de la catégorie de salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales légales de travail) sera suivi au moyen du système déclaratif évoqué ci-dessus, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Les salariés en forfait annuel jours bénéficient d’un repos journalier minimal de 11 heures consécutives et de 35 heures minimum consécutives de repos hebdomadaire, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.


Chaque salarié en forfait annuel jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications technologiques.

Le droit à la déconnexion du salarié consiste pour ce dernier à ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (physiques et dématérialisés) et à ne pas être contacté pour un motif professionnel, y compris sur ses outils de communication personnels, sur son temps de repos.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication à distance (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.).


Le Bâtonnier assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, tous les mois, lors de la remise du décompte mensuel des jours et demi-journées de travail et de repos.

Ce suivi régulier sera l’occasion pour le salarié de communiquer avec le Bâtonnier sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail au sein de l’Ordre des Avocats.

Les représentants du personnel, s’ils existent, seront informés et consultés chaque année sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.


1.7. Entretien annuel


Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec le Bâtonnier au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation et la charge de travail de l'intéressé,
  • l'amplitude de ses journées d'activité,
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
  • les éventuelles difficultés d'articulation de l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • la rémunération du salarié.

Cet entretien individuel annuel avec le salarié permettra d'adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Lors de cet entretien le Bâtonnier et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.

Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par le Bâtonnier ainsi que le salarié, et remis en copie au salarié.


1.8. Dispositif de veille et d’alerte


Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.

S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, à l’occasion notamment de la remise de ses décomptes mensuels des jours et demi-journées de travail et de repos, le Bâtonnier le recevra lors d’un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie par écrit s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face, notamment en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel.

Le Bâtonnier recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

1.9. Rémunération


La rémunération annuelle du salarié en forfait jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.

La rémunération est lissée sur l’année.

1.9.1. Incidence des absences sur la rémunération

En cas d'absence dûment identifiée comme telle, la retenue par jour s’effectuera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.

Sera ainsi obtenu un salaire journalier servant de base au calcul de la retenue pour absence.

1.9.2. Incidence sur la rémunération d’une embauche au cours de la période de référence


En cas d’embauche en cours de période de référence, il y aura lieu de proratiser la rémunération annuelle convenue en fonction du nombre de jours devant être travaillés.

Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas d’embauche en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.

Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y aura lieu de déterminer la rémunération à verser au salarié en effectuant un prorata en fonction du nombre de jours qui devra être effectivement travaillé, déterminé conformément aux dispositions de l’article 1.2.2 du présent accord.

1.9.3. Incidence sur la rémunération d’une rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas de départ du salarié en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.
Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y a lieu de constater combien de jours ont été fournis et de verser la rémunération à due proportion, en déduisant les sommes déjà versées mensuellement.
Une régularisation est dès lors opérée à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée théorique correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant au nombre de jours réellement travaillés et celle rémunérée.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture.

ARTICLE 2 - DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.


ARTICLE 3 – REVISION – DENONCIATION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 4 – PUBLICITE- DEPÔT

Le présent accord a été soumis à la consultation des salariés de l’Ordre des Avocats, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Le présent accord, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation effectuée auprès des salariés, donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet.

A l’initiative de l’Ordre des Avocats, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.


Fait à RENNES, le 26 novembre 2019

En 4 exemplaires originaux,


Pour l’Ordre des Avocats

Le Bâtonnier


MOIS DE JANVIER 2020


JOURNEES OU

DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

JOURNEES OU DEMI-JOURNEES NON TRAVAILLEES



Dates



Matin



Après-midi



Matin



Après-midi

Nature de l'absence






Repos hebdomadaire

Congés payés

Congés conventionnels

Jours fériés chômés

Jours de repos liés au forfait


Autres motifs d'absence (à préciser)

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Nombre de jours travaillés sur le mois =

Cumul jours travaillés depuis le 1er janvier de l'année =

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