Accord d'entreprise ORDRE DES AVOCATS COUR D APPEL

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONGÉ ENFANT MALADE

Application de l'accord
Début : 22/11/2022
Fin : 01/01/2999

Société ORDRE DES AVOCATS COUR D APPEL

Le 22/11/2022



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONGÉ ENFANT MALADE

Entre les soussignés :
L’Ordre des avocats de Toulouse
Situé 13, rue des Fleurs – 31 000 TOULOUSE, n° SIREN 776 940 165
Représenté par XX, en sa qualité de Bâtonnier de l’Ordre

D’une part,

(Ci-après dénommé l’Ordre)
Et,
XX, en sa qualité de ,
Membre du CSE de l’Ordre des avocats de Toulouse
Situé 13, rue des Fleurs – 31 000 TOULOUSE,
D’autre part,
Préambule
L’Ordre des avocats de Toulouse s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.
Conscient des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, il souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).
Cet accord vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à en préciser les règles d’attribution.
Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :
Article 1 - 

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Ordre.
Article 2 - Acquisition du droit à congé
Légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge.
Aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue par le code du travail.
Les signataires conviennent que le dispositif « jours enfant malade » prévu est ouvert à l’ensemble des femmes et des hommes salariés de l’Ordre s’occupant d’un enfant malade à charge.
La durée du congé pour enfant malade est de 3 jours par an.  
Cette durée est portée à 5 jours :
  • pour un enfant âgé de moins de 1 an ; 
  • si le salarié possède 3 enfants ou plus de moins de 16 ans à sa charge.
Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition du « congé enfant malade » intervient au même titre que pour les salariés à temps plein.
Article 3 - Période de référence
La période de prise du « congé enfant malade » correspond à l’année anniversaire de l’enfant le plus âgé remplissant les conditions requises ;
Par exemple, pour un enfant né le 15 avril, la période de référence sera donc du 15 avril N au 14 avril N+1.
Article 4 - Statut du salarié au cours de la prise du congé.
Le « congé enfant malade » est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.
Article 5 - 

Modalités de prise du congé pour enfant malade

5.1. Prise du congé
Le congé pour enfant malade pourra être posé, sous respect du délai de prévenance indiqué au 5.3, par demi-journée ou par journée complète.
5.2. Absences prévues
Le congé pour enfant malade peut être utilisé en cas de maladie ou d'accident nécessitant la présence du père ou de la mère.
5.3. Délai de prévenance
Le salarié doit informer son responsable hiérarchique dès connaissance de la cause du congé, et au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective par tout moyen.
5.4. Justificatif de l’absence
Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

Article 6 - Rémunération du congé
La rémunération sera maintenue pour l’absence prévue par l’accord et sous réserve de présenter un justificatif conforme à l’article 5.4.
Article 7 - Pose du congé dans le cas des conjoints
Pour les conjoints travaillant au sein de l’Ordre, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.
Article 8 - Non-report du congé
Le congé « enfant malade » doit être pris chaque année, au cours de la période de référence décrite dans l’article 3.
Tout congé enfant malade non pris sur la période sera perdu et non reportable sur une autre période.
Article 9 - Non-anticipation du congé
Lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, le congé « enfant malade » de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée.
Article 10- 

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 22 novembre 2022. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction, les membres du CSE et le cas échéant les organisations syndicales représentatives au sein de l’Ordre se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 – 

Révision et modification de l’accord

Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant dans le respect des dispositions du code du travail.

Article 12 – 

Modalités de publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l’Ordre auprès de la DREETS de la Haute-Garonne conformément aux dispositions en vigueur (version numérique et anonyme).
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage et une copie sera remise aux membres du CSE. Les parties conviennent, compte tenu d’un accord plus favorable que le cadre légal, de l’appliquer rétroactivement à la date de signature.

Fait à Toulouse le 22 novembre 2022,
En cinq exemplaires originaux
Pour l’Ordre des avocats de Toulouse, XX,





Pour le CSE, XX,

Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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