LA MISE EN ŒUVRE DU TEMPS PARTIEL PLURI-HEBDOMADAIRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES GEOMETRES EXPERTS, organisation professionnelle située à POITIERS (86000), 7 place du Clos des Carmes, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Président, numéro SIRET 312 408 875 00051, code NAF 94.12 Z, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF POITOU-CHARENTES, sous le numéro cotisant 547000001320174710
8.Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc83718674 \h 9
9.Conditions de prise en compte des entrées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc83718675 \h 9
V.MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc83718676 \h 10
10.Consultation du personnel PAGEREF _Toc83718677 \h 10
11.Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc83718678 \h 10
12.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc83718679 \h 10
13.Rendez-vous PAGEREF _Toc83718680 \h 10
14.Révision de l’accord PAGEREF _Toc83718681 \h 10
15.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc83718682 \h 10
16.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc83718683 \h 11
PRÉAMBULE
Le Conseil régional de l’Ordre des Géomètres Experts est une organisation professionnelle dont la mission consiste notamment à représenter la profession auprès des pouvoirs publics, assurer la mise en œuvre de la réglementation qui régit la profession et veiller au respect de la déontologie et des règles de l’art.
Le Conseil régional de l’Ordre des Géomètres Experts a été fondé le 22 avril 1977, lors de son assemblée générale constitutive, immédiatement suivie par l’organisation de son premier congrès régional à MIGNE-AUXANCES le 9 mai 1977. Le Conseil régional de l’Ordre des Géomètres Experts compte aujourd’hui trois établissements distincts, dont l’établissement siège, situé à POITIERS (86000), 7 place du Clos des Carmes.
L’établissement sis à Poitiers a été créé le 1er avril 1984, 12 place Charles de Gaulle, avant d’être transféré 7 place du Clos des Carmes en date du 1er janvier 2000.
L’effectif de l’établissement étant inférieur à onze (11) salariés, ce dernier ne compte pas de représentant du personnel élu et n’est pas soumis à l’obligation de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE).
Le code NAF attribué par l’INSEE est le 94.12 Z (Activités des organisations professionnelles).
La convention collective de branche appliquée est celle des cabinets ou entreprises de Géomètres-experts, géomètres topographes photogrammètres, experts-fonciers (IDCC 2543).
La convention collective de branche précitée comporte des stipulations en son article 9.7 relatives au travail à « temps partiel » qui découlent de l’accord n°1 du 9 janvier 2007, étendu par arrêté du 4 octobre 2007 (JO 11). Or, celles-ci ne traitent pas de l’organisation du travail à temps partiel dans un cadre pluri-hebdomadaire, ce qui n’est pas adapté à l’organisation et aux variations du volume d’activité de l’organisation professionnelle et à la demande de ses adhérents.
Compte tenu de ce qui précède, l’organisation professionnelle a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous, en application des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation du dialogue social et réforme du temps de travail et permettant la mise en place par accord d’entreprise d’une répartition annuelle du temps partiel. Ce projet d’accord est également conclu en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical, et en raison de l’effectif habituel de l’organisation inférieur à onze (11) salariés.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et 2.
CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Champ d’application – Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement principal de Poitiers employés sur la base d’un contrat de travail à temps partiel.
Pour rappel, en application des dispositions de l’article L. 3123-1 du Code du travail dans leurs dispositions issues de la loi du 8 août 2016, « est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure: 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement; 2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement; 3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. »
Tous les salariés à temps partiel, quel que soit leur service, mais en fonction des besoins de celui-ci, pourront bénéficier d’une répartition annuelle de leur temps de travail.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel à la date d’entrée en vigueur du présent accord pourront demander à bénéficier d’une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail. En cas d’acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi. En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée.
Les salariés sous contrat à durée déterminée auront un horaire annualisé comme les salariés employés à durée indéterminée. Lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est annualisé est inférieure à un an, la régularisation visée à l’article 9 sera effectuée au terme du contrat.
Objet
Le présent accord a pour objet de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur la période de référence fixée au présent accord, pour tenir compte des variations d’activité de l’organisation professionnelle. En effet, l’activité de ladite organisation se caractérise notamment par un pic d’activité au deuxième trimestre de l’année, consécutif à l’appel de cotisation annuelle des géomètres experts inscrits au tableau de l’Ordre de la région de Poitiers, au suivi des déclarations et à leur vérification, mais également par un besoin de présence plus importante de la secrétaire les veilles et/ou lendemains de réunions du Conseil Régional.
Cet accord permet ainsi de sécuriser la répartition du temps de travail dépassant le cadre mensuel et d’apporter un cadre juridique à la situation des salariés à temps partiel connaissant des variations dans le volume de leur activité professionnelle.
DUREES ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Période de référence
La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur une période de douze (12) mois consécutifs, du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N + 1.
Durée minimale et répartition de la durée du travail
Durée minimale du travail
Conformément aux dispositions légales et en l’absence de dispositions de branche étendues, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail est fixée à l’équivalent de 24 heures par semaine, calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail, soit 1 092 heures annuelles de travail effectif.
En application des dispositions de l’article L. 3123-7 du Code du travail, la durée minimale du travail à temps partiel n’est pas applicable :
aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours;
aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2;
aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent;
aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27 ;
aux salariés, suite à leur demande écrite et motivée, de travailler en-deçà de la durée minimale, soit pour leur permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour leur permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ;
aux salariés âgés de moins de vingt-six ans poursuivant leurs études, suite à leur demande.
Volume annuel d’heures
Le contrat de travail des salariés à temps partiel, conclu sur une base hebdomadaire ou mensuelle, prévoit une durée contractuelle du travail telle que le volume annuel des heures demeure inférieur à 34 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1547 heures correspondant à 45,5 semaines travaillées. Il indique la répartition des heures de travail au cours de la semaine et, le cas échéant, la répartition des semaines travaillées au cours du mois.
Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année les jours de congés et le repos accordés de façon générale et habituelle à l'ensemble des salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle : repos hebdomadaires, congés payés annuels, jours fériés chômés, ponts...
Ainsi et par exemple, pour un temps de travail hebdomadaire de 24 heures par semaine, dans une structure prévoyant le chômage de 11 jours fériés :
Nombre total de jours calendaires sur une année 365 Nombre de dimanches sur une année 52 Nombre de jours ouvrables de congés sur une année 30 Nombre de jours fériés ne tombant pas un dimanche 10
Nombre total de jours travaillés sur une année
273
Nombre de semaines travaillées 45.5
Nombre d’heures de travail sur l’année
1 092 heures
Programmation annuelle indicative
La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle.
Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, l'employeur établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés. Il en informe les salariés.
Les variations d'horaires peuvent être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés le justifie.
Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés, ramené à trois jours en cas d’urgence. Il est expressément convenu que le refus d’accepter une modification de la programmation en raison d’obligations familiales impérieuses, d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.
L'horaire contractuellement défini peut, au cours de certaines périodes de l'année, être supérieur aux limites du temps partiel hebdomadaire, voire être identique à celui des salariés à temps plein : pour autant, l'intéressé conserve le statut de salarié à temps partiel dès lors que, pour l'année entière, la durée effective du travail n'aura pas dépassé les limites indiquées au 4.4.
L'employeur communique une fois par an aux représentants du personnel, lorsqu'il en existe, le bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année.
Répartition du travail
La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 0 heure et 34 heures.
En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos.
La répartition journalière des horaires de travail, interruptions y compris, respectera les modalités fixées par l’article 9.7 alinéas 6 et 7 de la convention collective de branche en vigueur.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.
Elles sont décomptées sur la période définie à l’article 3 du présent accord.
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 10 %. Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25 %.
Suivi individuel
L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.
Un double de ce document sera remis à l'intéressé en même temps que son bulletin de salaire.
REMUNERATION
Rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
Ceci signifie que le montant perçu par les salariés au titre de leur salaire de base brut mensuel ne varie pas en fonction du volume annuel correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et qu’elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois.
Conditions de prise en compte des absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Conditions de prise en compte des entrées et départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 3 du présent accord, une régularisation est opérée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte des taux de majoration des heures complémentaires applicable(s) ;
si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l’exercice au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er novembre 2021.
Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, au plus tard au 31 décembre de l’année N + 1, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre au titre de l’année N.
A la demande de l’une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l’application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.
Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.
Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation de l’accord
En application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’organisation professionnelle sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 30 septembre 2021, en trois exemplaires originaux
Pour le Conseil régional de l’Ordre des Géomètres Experts
LE PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRESENT ACCORD.
Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 19 octobre 2021