Accord d’entreprise relatif aux modalités de décompte des congés payés en jours ouvrés au sein de la société ORECC FOREZ
ENTRE :
La société ORECC FOREZ, SAS dont le siège social est situé 15 Rue des Métiers - 42600 SAVIGNEUX,
Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général ;
D'UNE PART,
ET :
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.
D'AUTRE PART,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément à l’article L.2232-23 du Code du travail, « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent. ».
L’article L2232-21 du Code du travail dispose expressément que « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord […]. ».
La société ORECC FOREZ dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, et justifiant de l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, en raison d’un procès-verbal de carence établi le 30 novembre 2021 a décidé de négocier et conclure le présent accord.
En effet, consciente de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction de la société ORECC FOREZ, a convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés ;
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
La validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à
l’approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
CHAPITRE I - DISPOSITION GENERALES
ARTICLE 1 - Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre :
Des dispositions des articles L.2232-23 et L2232-21 du Code du travail (cités précédemment) ;
Des décisions jurisprudentielles qui considèrent que si la durée des congés payés se calcule en principe en jours ouvrables, il est possible de procéder à un calcul en jours ouvrés.
Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment les congés payés au sein de la société, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 2 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société ORECC FOREZ, présent au jour de son entrée en vigueur, et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail liant le salarié à la société (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.).
Le présent accord sera automatiquement appliqué à tous nouveau salarié de la société ORECC FOREZ après son entrée en vigueur.
CHAPITRE II - MODIFICATION DES MODALITES D’ACQUISITION ET DE DECOMPTE
Jusqu’à présent, les congés payés des salariés de la société ORECC FOREZ étaient exprimés en jours ouvrables, à raison de :
2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif,
30 jours de congés payés lorsque le salarié a travaillé durant 12 mois au cours de la période de référence.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord,
l’acquisition et le décompte des congés payés seront opérés en jours ouvrés.
ARTICLE 3 - Modalités d’acquisition des jours de congés payés ouvrés
ARTICLE 3.1 : La période de référence
Conformément à l’article L.3141-10 1° du Code du travail, la société ORECC FOREZ rappelle que la période de référence pour l’acquisition des jours de congés payés est celle allant du
1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La société ORECC FOREZ rappelle également que cette période d’acquisition ne doit pas être confondue avec la période de prise des congés payés, qui démarre au plus tard le 1er mai.
ARTICLE 3.2 : La définition des congés payés en jours ouvrés
Les jours ouvrés de congés payés se définissent comme tous les jours de la semaine, à l’exception des deux jours de repos hebdomadaire dont bénéficie chaque salarié.
La société ORECC FOREZ précise que lorsqu’un salarié ne travaille que certains jours ouvrés de la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le calcul de ses congés.
Dès lors, une semaine civile de congés payés au sein de la société ORECC FOREZ, équivaut à 5 jours ouvrés de congés payés.
Ainsi, la notion de jours ouvrés pour le calcul des congés payés est la même selon que le salarié soit employé à temps complet ou à temps partiel. Il en est de même pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours.
ARTICLE 3.2 : L’acquisition des congés payés en jours ouvrés
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est convenu que chaque salarié de la société ORECC FOREZ acquiert 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif (= 2.5 x 25 / 30).
Ainsi, lorsque le salarié aura travaillé durant 12 mois au cours de la période de référence, il aura acquis 25 jours ouvrés de congés payés.
ARTICLE 4 - Modalités de décomptes des jours de congés payés ouvrés
ARTICLE 4.1 : La période de prise des congés payés
La société ORECC FOREZ rappelle que la période de prise des congés payés est celle allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
A ce titre, il est rappelé, en vertu de l’article L.3141-17 du Code du travail, que la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (le congé principal). Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
L’article L.3141-18 du Code du travail précise que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
A l’inverse, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables doit obligatoirement être prise durant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Par le présent accord, il faut entendre que cette obligation est désormais de 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
ARTICLE 4.2 : Le décompte des congés payés
Le présent accord précise que la semaine de travail compte 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).
Ainsi, pour une semaine de congés payés, seront décomptés 5 jours ouvrés.
A titre de rappel, les congés payés sont positionnés uniquement sur les jours travaillés et doivent se poser en journée entière et ne pourront donc pas être positionné en demi-journée, sauf demande d’autorisation préalable auprès de la Direction.
Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectue de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commence le premier jour où le salarié devait travailler et fini le dernier jour ouvré avant la reprise.
Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.
La société ORECC FOREZ rappelle également que le premier jour à décompter est le premier jour où le salarié aurait dû travailler.
ARTICLE 4.3 : Le report des congés payés
En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de congé de maternité, paternité ou d'un congé d'adoption ou d’un arrêt maladie, le salarié a droit au report de ses congés payés non pris au-delà du 31 mai.
La Direction exige que l’intégralité des congés payés soit soldé et autorise un report jusqu’au 30 juin, du fait de la période fiscale. Un report pourra être accordé au-delà du 30 juin, sur demande écrite du salarié, à condition que la demande soit justifiée par la charge de travail importante.
A défaut de motif précité ou de demande préalable, les congés payés non pris ne seront pas reportés et seront par conséquent perdus ; les congés ne pouvant faire l’objet d’une indemnisation pendant l’exécution de la relation contractuelle.
ARTICLE 5 - Conversion des congés précédemment acquis en jours ouvrables
Les congés précédemment acquis en jours ouvrables seront convertis en jours ouvrés, sur la base de 5/6ème, arrondi à l’unité supérieure, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit au 1er juin 2024.
La Direction garanti aux salariés des droits équivalant à ceux qui résultent du calcul en jours ouvrables. A titre d’exemple :
Si le salarié a acquis 30 jours ouvrables de congés payés au terme de la période de référence, soit au 31 Mai 2023 : au 1er juin 2024, le compteur congés payés équivalent en jours ouvrés sera de 25 jours de congés payés,
Si le salarié a acquis 20 jours ouvrables de congés payés au terme de la période de référence, soit au 31 Mai 2023 : au 1er juin 2024, le compteur congés payés équivalent en jours ouvrés sera de 16,66 jours, arrondis à 17 jours de congés payés,
Comme précédemment, la période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin et se termine le 31 mai N+1.
CHAPITRE III - DISPOSITION FINALES
ARTICLE 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2024.
ARTICLE 7 - Information des salariés
Les salariés de la société ORECC FOREZ présents au jour de la négociation de l’accord sont informés du contenu dudit accord par affichage dans la salle de pause et par l’envoi d’un courriel avec accusé de réception.
Les salariés embauchés ultérieurement pourront consulter le présent accord sur le panneau d’affichage réservé à cet effet dans les locaux de la société.
ARTICLE 8 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 9 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les salariés en application des dispositions du Code du travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 10 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Pour être valable, la dénonciation à l’initiative des salariés doit répondre aux conditions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 11 - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à SAVIGNEUX, le 16 mai 2024, en 3 exemplaires originaux.
Pour la société ORECC FOREZL’ensemble du personnel de la société ORECC FOREZ
, par référendum statuant à la majorité des 2/3 Directeur Général,(dont le Procès-Verbal est joint au présent accord)
ANNEXE : Procès-Verbal du résultat de la consultation du personnel