(conclu en application de l'article L. 2253-3 du code du travail et de l'article 5 de l'avenant n° 2 du 3 septembre 2025 à l'accord de branche du 1er avril 2021) Entre les soussignés : La société ORFA SÉCURITÉ PRIVEE, SASU, au capital de 4000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 808 251 425 000 43, dont le siège social est situé 9 rue Josué Hofer, 68200 Mulhouse, représentée par [Signataire employeur], en qualité de [qualité du représentant légal], dûment habilité(e) aux fins des présentes, ci-après désignée « l'entreprise » ou « ORFA SÉCURITÉ PRIVEE», d'une part, Et : Monsieur/Madame [Signataire salarié – membre élu du CSE], membre titulaire élu du Comité Social et Économique (CSE) d'ORFA SÉCURITÉ PRIVEE, non mandaté par une organisation syndicale, ayant recueilli lors des dernières élections professionnelles du 22 janvier 2024 un nombre de suffrages représentant la majorité des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, conformément aux conditions de validité posées par l'article L. 2232-25-1 du code du travail, ci-après désigné « le membre élu du CSE », d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La Convention Collective Nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351) a été complétée par l'avenant n° 2 du 3 septembre 2025 à l'accord du 1er avril 2021, qui a institué un article 7.12 fixant une durée minimale conventionnelle d'une période de travail (« vacation ») de 6 heures. Cet avenant a été étendu par arrêté du 27 mai 2026 et est applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la convention collective depuis le 1er juillet 2026. L'article 5 de cet avenant précise qu'à défaut d'accord d'entreprise, il ne peut y être dérogé, ouvrant ainsi expressément la possibilité, pour les entreprises de la branche, de fixer par accord d'entreprise des modalités différentes, y compris moins favorables aux salariés, conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail, cette matière ne figurant pas parmi celles pour lesquelles la convention de branche s'impose impérativement en application des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail. ORFA SÉCURITÉ exerce une activité de sécurité privée combinant, d'une part, des missions de gardiennage et service d'intervention nécessitant une présence programmée et récurrente sur site et, d'autre part, de nombreuses vacations programmées à l'avance (sécurité événementielle, renforts ou remplacements ponctuels, examens et jurys, formations internes encadrées, etc.) dont la durée est par nature variable et parfois inférieure à 6 heures. L'application stricte du plancher conventionnel de 6 heures à l'ensemble de ces vacations programmées conduirait, en pratique, soit à une réduction du volume de missions proposées aux salariés volontaires pour ce type d'activité, soit à un surcoût difficilement supportable pour des prestations elles-mêmes de courte durée, avec un risque pour la compétitivité de l'entreprise et, à terme, pour l'emploi. C'est dans ce contexte que les parties ont engagé une négociation, en application des articles L. 2232-25 et L. 2232-25-1 du code du travail, afin d'adapter la durée minimale d'une période de travail pour les seules vacations programmées telles que définies à l'article 2 du présent accord, tout en maintenant le plancher conventionnel de 6 heures pour les missions de gardiennage et service d'intervention, et en assortissant cette adaptation de contreparties au bénéfice des salariés concernés.
Article 1 — Cadre juridique et conditions de validité
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-3, L. 2232-25 et L. 2232-25-1 du code du travail, ainsi que de l'article 5 de l'avenant n° 2 du 3 septembre 2025 à l'accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d'une période de travail (Convention Collective Nationale des entreprises de prévention et de sécurité, IDCC 1351). Il est négocié et signé, en l'absence de délégué syndical au sein de l'entreprise, avec le membre élu du CSE désigné ci-dessus, non mandaté par une organisation syndicale représentative. Conformément à l'article L. 2232-25-1 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par un ou des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ce dont il est justifié par le procès-verbal desdites élections annexé au dépôt du présent accord.
Article 2 — Champ d'application et définitions
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel d'ORFA SÉCURITÉ relevant des catégories « agents d'exploitation » et « agents de maîtrise » au sens de la Convention Collective Nationale des entreprises de prévention et de sécurité, à l'exclusion de la catégorie « ingénieurs et cadres » sauf affectation directe à des fonctions de protection des biens et des personnes sur sites, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 1er de l'avenant n° 2 du 3 septembre 2025. Le présent accord distingue deux catégories de vacations :
les vacations de gardiennage et service d'intervention : missions de surveillance statique, de rondes ou d'intervention sur site, planifiées de façon récurrente sur un site déterminé ; ces vacations demeurent intégralement soumises à la durée minimale conventionnelle de 6 heures fixée par l'avenant n° 2 du 3 septembre 2025 et ne sont pas concernées par le présent accord ;
les vacations programmées : toute autre période de travail planifiée à l'avance, notamment au titre de la sécurité événementielle, des renforts ou remplacements ponctuels, des examens et jurys, ou des formations internes encadrées par un agent ; ces vacations relèvent du champ du présent accord.
Le présent accord ne s'applique pas aux salariés lorsqu'ils interviennent au titre d'une période d'astreinte, ni aux personnels visés par l'annexe VIII de la Convention Collective Nationale issue de l'avenant du 31 juillet 2002.
Article 3 — Durée minimale dérogatoire d'une période de travail
Par dérogation à l'article 7.12 a) de la Convention Collective Nationale (issu de l'avenant n° 2 du 3 septembre 2025), la durée minimale d'une vacation programmée au sens de l'article 2 du présent accord est fixée à 4 heures, rémunérée comme temps de travail effectif pour le salarié, y compris lorsque la durée réellement travaillée est inférieure. Lorsqu'un agent effectue, dans le cadre d'une vacation programmée, deux périodes de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée d'une durée inférieure ou égale à deux heures, le temps de travail effectif total est considéré comme une seule période de travail au sens du présent accord, rémunérée avec un minimum de 4 heures. Lorsque la coupure non rémunérée excède deux heures, les dispositions de l'article 7.12 b) de la convention collective relatives à l'amplitude de travail demeurent applicables, le seuil de 6 heures qu'elles prévoient étant toutefois remplacé par celui de 4 heures pour les seules vacations programmées relevant du présent accord. Conformément à l'article L. 3123-23 du code du travail, les dispositions du présent article ne s'appliquent que dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux dispositions légales relatives au nombre et à la durée des interruptions d'activité applicables aux salariés à temps partiel.
Article 4 — Maintien des garanties d'ordre public et conventionnelles
Le présent accord ne remet en cause aucune des garanties suivantes, qui demeurent strictement applicables à l'ensemble des vacations, qu'elles relèvent ou non du présent accord :
l'amplitude maximale de travail, fixée à 13 heures sur une même journée ;
la durée quotidienne de travail effectif, qui ne peut excéder 12 heures ;
le repos quotidien, dont la durée minimale est de 11 heures consécutives, sous réserve des dérogations légalement prévues (articles L. 3131-1 et suivants du code du travail) ;
les exclusions définies à l'article 7.12 c) de la convention collective (travail effectif en astreinte, visites médicales du travail, réunions collectives de travail, temps de formation, vacations inférieures à 6 heures liées à un temps partiel thérapeutique, heures de travail effectif issues des mandats de représentation, entretiens professionnels ou disciplinaires), qui ne constituent ni une période de travail ni une amplitude de travail au sens du présent accord, non plus qu'au sens de l'avenant de branche.
Article 5 — Contreparties accordées aux salariés
En contrepartie de l'abaissement, pour les seules vacations programmées, du plancher conventionnel de 6 heures à 4 heures, les parties conviennent des garanties suivantes au bénéfice des salariés concernés :
a) Délai de prévenance
Toute vacation programmée d'une durée inférieure à 6 heures est communiquée au salarié au moins 7 jours calendaires avant sa réalisation. En cas de remplacement urgent ou de modification du planning notifiée dans un délai inférieur, la vacation ouvre droit à une contrepartie de modification de planning, dans les conditions habituellement applicables au sein de l'entreprise, sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles plus favorables.
b) Indemnité conventionnelle de panier
Par dérogation à l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective, et pour les seules vacations programmées visées par le présent accord, l'indemnité conventionnelle de panier est due dès lors que la vacation atteint une durée de travail effectif, continue ou discontinue, de 4 heures, dans les conditions de montant et de revalorisation fixées par la convention collective. Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature.
c) Plafonnement des vacations courtes
Sauf accord exprès du salarié, celui-ci ne peut se voir planifier plus de trois vacations programmées d'une durée inférieure à 6 heures au cours d'une même semaine civile, afin de préserver la stabilité de sa rémunération mensuelle et l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
d) Priorité d'affectation
Les salariés à temps plein qui en font la demande sont prioritaires pour l'attribution des vacations d'une durée égale ou supérieure à 6 heures. Les vacations programmées de courte durée sont proposées en priorité aux salariés volontaires pour ce type d'activité.
e) Bilan annuel
Un bilan annuel de l'application du présent accord (nombre et durée moyenne des vacations programmées de moins de 6 heures, impact sur la rémunération des salariés concernés) est présenté au CSE dans le cadre de la commission de suivi visée à l'article 6.
Article 6 — Suivi de l'accord
Une commission de suivi, composée de l'employeur ou de son représentant et du membre élu du CSE signataire du présent accord (ou, en cas d'empêchement, de son remplaçant), se réunit une fois par an afin d'examiner les conditions d'application du présent accord et, le cas échéant, d'envisager son adaptation.
Article 7 — Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt prévues à l'article 9 ci-après, et au plus tôt le 1er septembre 2026.
Article 8 — Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé à tout moment, dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7-1 du code du travail, par accord entre l'employeur et un ou des membres du CSE habilités à négocier dans les mêmes conditions que celles requises pour la conclusion du présent accord, ou par toute organisation syndicale représentative qui viendrait ultérieurement à être habilitée à négocier au sein de l'entreprise. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail. Les dispositions de l'accord dénoncé continuent de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ou, à défaut, pendant la durée prévue par le code du travail.
Article 9 — Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords), en deux versions : une version intégrale signée des parties et une version anonymisée destinée à la publication dans la base de données nationale des accords collectifs, conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles permettant d'attester la représentativité du signataire au sens de l'article L. 2232-25-1 du code du travail, ainsi que du bordereau de dépôt et de tout autre document requis par l'administration. Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié concerné et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel et/ou par tout moyen approprié (note de service, intranet). Le présent accord pourra être transmis, dans sa version anonymisée, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail. Fait à Mulhouse, le 10/08/2026 En 2 exemplaires originaux (auxquels s'ajoutent les exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt).
Pour ORFA SÉCURITÉ Le membre élu du CSE
[Signataire employeur] [Signataire salarié – membre élu du CSE]