Accord relatif aux négociations obligatoires pour l’année scolaire 2025/2026
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association OGEC Groupe scolaire l’ESPERANCE 35 avenue Anatole France 93600 AULNAY SOUS BOIS, Siret 335259925 représentée par M., Président et par M. Chef d’Etablissement, ci-après dénommée «L’O.G.E.C.»
D’une part
Et
Le syndicat CFTC, représenté par sa déléguée syndicale, M.
’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Préambule
En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé des négociations obligatoires portant sur les thèmes suivants :
La rémunération ;
Le temps de travail;
Le partage de la valeur ajoutée ;
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
La qualité de vie au travail ;
Les conditions de travail ;
Le droit à la déconnexion,
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
C’est en ce sens que les parties se sont réunies les 23 mai, 10 et 17 novembre 2025, afin d’aborder les différents thèmes de négociation susvisés.
Au cours de ces réunions, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur les thèmes suivants :
La rémunération, le temps de travail (planning et emploi du temps) et le partage de la valeur ajoutée dans l’établissement,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
A l’issue des négociations et après discussion sur lesdits thèmes, les parties sont parvenues à un accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à toutes les personnes figurant à l’effectif à la signature des présentes, étant exclus les collaborateurs non-salariés (stagiaires, etc.) et les salariés dont la rémunération est légalement fixée par l’application d’un pourcentage sur le S.M.I.C. (contrats d’alternance, etc.).
ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Direction rappelle qu’il n’existe pas de discrimination, notamment salariale, entre les femmes et les hommes au sein de l’OGEC.
A cet égard, il rappelé que l’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’était pas calculable pour la période de référence de 2024, du fait que deux indicateurs sur 4 n’étaient pas calculables.
ARTICLE 3 – Etat des propositions respectives
3.1.Les dernières propositions de la Délégation Syndicale
Pour la Délégation Syndicale CFTC :
Accorder une augmentation globale des rémunérations d’un montant de 5 % dès maintenant ;
Verser une prime de partage de valeur d’un montant de 1.200 €, avec un premier versement de 800 € en novembre 2025 et un second versement de 400 € en juin 2026 ;
Dans le cadre du dispositif d’épargne salariale qui vient d’être mis en place, proposer un abondement de l’employeur à hauteur de 100 %, pour tout versement des salariés.
3.2. Réponse de la Direction
En réponse aux propositions de la Délégation Syndicale, la Direction a précisé, lors de la réunion du 17 novembre 2025, qu’elle ne pouvait pas donner une suite favorable à l’ensemble des sollicitations de ladite délégation et a proposé la mise en œuvre des mesures suivantes :
Versement d’une Prime de Partage de Valeur d’un montant de 1.200 €, à effectuer en deux fois, un premier versement de 800 € en novembre 2025 et un second versement d’un montant de 400 € en juin 2026 ;
Dans le cadre du dispositif d’épargne salariale, il sera proposé, à la négociation, en 2026, la mise en œuvre d’un abondement de l’employeur à hauteur de 100 %, pour tous les versements volontaires
des salariés dans la limite de 200 € par salarié et par an.
ARTICLE 4 – MESURES ADOPTEES
A l’issue des négociations et après avoir discuté entre elles, les parties sont convenues des mesures suivantes :
Le versement de la prime de partage de la valeur sera formalisé par la rédaction d’un accord collectif propre.
Les conditions de l’abondement de l’employeur, en ce qui concerne les versements volontaires des salariés de leur Prime de Partage de Valeur, dans le cadre du dispositif d’épargne salariale seront formalisées dans le cadre d’un accord collectif propre et d’un avenant au dispositif d’épargne salariale en place.
Article 5 – autres thèmes de la négociation
Les parties n’ont pas émis de propositions particulières en lien avec les autres thèmes relevant de la négociation obligatoire.
Article 6 – Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. A l’issue de l’application dudit accord, ce dernier cessera de s’appliquer automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 7 – Révision
Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 8 – Formalités De dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS xxx dans le respect des conditions légales.
Il sera également affiché dans les différents locaux composant L’O.G.E.C.
Fait à Aulnay sous-Bois, le 17 novembre 2025.
Pour l’Organisation Syndicale CFTC(1)Pour l’O.G.E.C. (2) M.M. Déléguée syndicalePrésident