L’Association Organisation Populaire des Activités de Loisirs (OPAL), ayant son siège 18 rue de la division Leclerc - 67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de XXX (par délégation de Monsieur XXX, XXX),
Et
D’autre part :
Madame XXX, agissant en qualité de membre du Conseil d’entreprise ;
Madame XXX, agissant en qualité de membre du Conseil d’entreprise ;
Madame XXX, agissant en qualité de membre du Conseil d’entreprise ;
Madame XXX, agissant en qualité de membre du Conseil d’entreprise ;
Madame XXX, agissant en qualité de membre du Conseil d’entreprise.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE Article 1 - Salariés concernés Article 2 - Montant de la prime Article 3 - Versement de la prime Article 4 - Principe de non-substitution Article 5 - Prise d’effet Article 6 - Durée de l’accord Article 7 - Dépôt de l’accord
PREAMBULE
L’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 permet la mise en place, de manière facultative, d’une prime de partage de la valeur (PPV) défiscalisée et non assujettie à cotisations et contributions sociales.
Souhaitant s'inscrire dans ce dispositif, l’Association OPAL et son Conseil d’Entreprise ont décidé de signer un accord pour le versement d’une PPV dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités suivantes :
Article 1 - Salariés concernés
La PPV sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime ;
Titulaires d’un contrat de travail 2021 comme année de référence ;
Faire partie des effectifs à la date de versement de la prime ;
Article 2 - Montant de la prime
Le montant de la prime est de 850 € (huit cent cinquante euros) pour chaque salarié bénéficiaire.
Le montant de la PPV est modulé en fonction de :
La durée de présence effective sur l’année 2021 par rapport au nombre de jours ouvrés en 2021 (249 jours)
Ex :Un salarié a bénéficié de 10 jours d’arrêt maladie. Sa prime sera de 850 * (249-10) / 249 soit 815,86€
Un salarié est arrivé le 1er juillet 2021. Sa prime sera de 850 * 126 / 249 soit 430.12€
Un salarié est arrivé le 1er juillet 2021 et a bénéficié de 10 jours d’arrêt maladie. Sa prime sera de 850 * (126-10) / 249 soit 395,98€
Exceptionnellement, les périodes d’Activité Partielle quand un centre d’accueil a été fermé pour situation sanitaire sont assimilées à du temps de travail effectif et ne peuvent faire l'objet d'un prorata.
Les autres périodes d’Activité Partielle, notamment dans le cadre de certificat d’isolement, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et peuvent faire l’objet d’un prorata.
Sont également considérés comme du temps de travail effectif les congés payés et les congés liés à la parentalité (maternité, paternité, accueil ou adoption, éducation parentale, enfant malade).
Le montant de la prime est identique quel que soit :
L’ancienneté
Le poste occupé
La classification
Le temps de travail
Article 3 - Versement de la prime
La PPV est versée au mois de novembre 2022 et sera indiquée sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2022.
Cette prime est exonérée dans la limite maximum de 850 € par bénéficiaire de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légales et conventionnelles, de contributions au financement de la formation et de l’alternance (CPF, CPF-CDD, taxe d’apprentissage, CSA, participation-construction) et d’impôt sur le revenu.
Comme toute rémunération perçue par le salarié, la prime exceptionnelle doit apparaître sur le bulletin de paie et plus particulièrement sur une ligne spécifique en raison des exonérations associées.
Par ailleurs, il est également indiqué que la prime doit être déclarée dans le cadre de la DSN.
Article 4 - Principe de non-substitution
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 5 - Prise d’effet
Le présent accord prend effet le jour de sa signature. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu uniquement pour l’année 2022