Accord d'entreprise ORGANISATION RÉUNIONNAISE D'INFORMATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES

Période de référence et de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ORGANISATION RÉUNIONNAISE D'INFORMATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES

Le 27/08/2018


accord COLLECTIF d’entreprise

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS




ENTRE

L’EHPAD Astéria, établissement situé au 5 bis Allée Bonnier 97400 Saint-Denis, représenté par

ET


L’Organisation Syndicale représentative CFDT, représentée par



  • PRÉAMBULE

  • Les règles relatives aux congés payés ont été réorganisées par la loi Travail. Certaines dispositions du code du travail sont d’ordre public : elles ne peuvent pas être aménagées par accord collectif. D’autres sont ouvertes à la négociation. D’autres enfin ne s’appliquent qu’à défaut d’accord ; elles sont donc supplétives. En négociant un accord collectif sur les congés, l’EHPAD Astéria opte pour des règles qui tiennent compte de la réalité de son organisation.
Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, en Comité d’Entreprise, les organisations syndicales représentatives de sa décision d’engager des négociations.
  • Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique aux salariés exerçant dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel :

  • de la Résidence Astéria (EHPAD et accueil de jour Nord)
  • de l’accueil de jour Est






Article 2. Objet de l’accord
  • Dans le respect des règles d’ordre public fixées par le législateur, le présent accord adapte les règles relatives :
  • – à la période de référence pour l’acquisition des congés payés,
  • – à la période de prise des congés,
  • – à l’octroi de congés supplémentaires.
  • La période de référence des congés payés

La période de référence est la période comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours. Ainsi, les droits à congés payés 2018 se calculent sur une période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.

La « loi Travail » n°2016-1088 du 08 août 2016 permet de fixer une autre période de référence par accord d’entreprise ou d’établissement.

A compter du 1er janvier 2019, la période de référence des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

En modifiant la période de référence des congés payés au 1er janvier 2019, l’EHPAD va donc devoir gérer 3 périodes de référence :

  • La période de référence « ancienne » : du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 ;

  • Une période de référence « transitoire » du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 ;

  • Et la période de référence « nouvelle » : du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

  • La période de prise des congés

Quand le code du travail précise que la période de prise de congés doit au minimum comprendre l’intervalle 1er mai - 31 octobre de l’année en cours, cela implique que cette période peut s’étendre sur une période plus longue, voire sur l’année entière, à condition qu’elle englobe la période légale.

A compter du 1er janvier 2019, la période de prise des congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

  • Octroi de congés supplémentaires

L’employeur, compte tenu du solde de congés disponible au 31/12/2018 et afin de lisser ces congés, pourra, en fonction des possibilités liées aux nécessités de service, accorder la prise de congés supérieurs à 30 jours, dans la limite de 2,5 jours. Seront prioritaires les professionnels âgés de plus de 50 ans.

Article 3. Durée - Date d’effet - Agrément
Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Il prendra effet le jour suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 3 salariés et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles (s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.


Article 6. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au comité d’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation du présent accord par la commission paritaire de branche.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à Saint-Denis, le 27 août 2018,



Pour l’Association

Pour le syndicat CFDT


ANNEXE - Exemples concrets

SALARIÉ 1

  • Ce salarié est supposé avoir été embauché avant le 1er juin 2017 (début de la période de référence dite « ancienne ») ;

  • Il est supposé avoir soldé ses congés payés le 31 décembre 2018 (droit acquis au titre de la période 1er juin 2017-31 mai 2018). 

Chiffrage des CP pour la période 1er juin-31 décembre 2018 : 30 jours ouvrables * 7 mois/12 mois= 17,50. 

 

contexte

Année 2018

Année 2019

Année 2020

Salarié embauché avant le 1er juin 2017 et qui a soldé ses congés payés au 31 décembre 2018.

Droits acquis

  • 1er juin 2017 au 31 mai 2018 : 30 jours ouvrables

+

  • 1er juin au 31 décembre 2018 : 18 jours

  • 1er janvier au 31 décembre 2019 : 30 jours ouvrables

  • 1er janvier au 31 décembre 2020 : 30 jours ouvrables

CP utilisés

/à utiliser

CP utilisés sur l’année : 30 jours

CP à utiliser :

  • 17,5 jours ouvrables (acquisition période 1er juin - 31 décembre 2018) ;

  • « xx » jours ouvrables (acquisition 1er janvier-31 décembre 2019)

CP à utiliser :

30 jours ouvrables (acquisition 1er janvier-31 décembre 2019) moins les « xx » jours éventuellement utilisés en 2019.

SALARIÉ 2

  • Ce salarié est embauché le 1er juillet 2018 

Chiffrage des CP pour la période 1er juillet-31 décembre 2018 : 30 jours ouvrables * 6 mois/12 mois= 15 jours. 

 

contexte

Année 2018

Année 2019

Année 2020

Salarié embauché le 1er juillet 2018

Droits acquis

  • 1er juin 2017 au 31 mai 2018 : néant

+

  • 1er juillet  au 31 décembre 2018 : 15 jours

  • 1er janvier au 31 décembre 2019 : 30 jours ouvrables

  • 1er janvier au 31 décembre 2020 : 30 jours ouvrables

CP utilisés/à utiliser

CP utilisés sur l’année : néant

CP à utiliser : 28 jours

  • 15 jours ouvrables (acquisition 1er juillet 2018-31 décembre 2018)

Éventuellement utilisation de « xx » jours acquis en 2019 (1er janvier-31 décembre 2019)

CP à utiliser :

30 jours ouvrables (acquisition 1er janvier-31 décembre 2019)

Moins les « xx » jours éventuellement utilisés en 2019

 

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