Accord d'entreprise ORGUES QUOIRIN

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société ORGUES QUOIRIN

Le 22/01/2026









ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS









ENTRE LES SOUSSIGNES


La SCOP ORGUES QUOIRIN,

Dont le siège social est situé Chemin des Artisans - Quai des Garrigues - 84210 SAINT-DIDIER,
N° SIREN : 508 378 478,
Représentée par Monsieur X, en sa qualité de gérant,

D'UNE PART,

ET


Le personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote ayant recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D'AUTRE PART,


Préambule


Il est précisé qu’à la date de signature du présent accord, la convention collective appliquée au sein de la société est la Convention Collective Nationale de la fabrication de l'ameublement du 14/01/1986 (IDCC 1411).

Selon l’article L. 3121-63 du Code du travail, la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail « forfait annuel en jours » doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail,

la SCOP ORGUES QUOIRIN, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel, dans le cadre d’un référendum, le présent accord d’entreprise.


La conclusion de cet accord vise à permettre la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année au sein de la société, et ce, afin de concilier les nécessités organisationnelles de la structure avec l'activité des cadres qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est de répondre au besoin de souplesse lié aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux cadres concernés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

  • Cadre juridique


Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.




  • Salariés concernés


Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les deux conditions cumulatives ci-après définies :

  • Ils disposent de la plus large autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission, tout en bénéficiant d’une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion du temps ;

  • Ils relèvent de la catégorie socio-professionnelle des cadres.


  • Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait.
Cette convention doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci), entre la société et le salarié concerné, remplissant les conditions précédemment exposées.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant la conclusion d’une telle convention ;
  • Le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ;
  • La période annuelle de référence du forfait ;
  • La rémunération correspondant au forfait ;
  • Le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
  • Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
  • Les mesures destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.


  • Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle


4.1 Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours est l’année civile : elle commence donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

4.2 Durée annuelle du travail décomptée en jours

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Ce nombre de jours travaillés s’entend pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence, ayant un droit à congés payés complet.

4.3 Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

4.4 Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les jours non pris à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre de chaque année, sont perdus. Ainsi, aucun report d’une année sur l’autre ne pourra être réalisé, sauf circonstances exceptionnelles (salarié dans l’incapacité de les prendre du fait, par exemple, d’un congé maternité ou d’une absence liée à une maladie).

Ces jours de repos s’ajoutent aux autres temps de repos obligatoires dont les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier, à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- du repos hebdomadaire prévu par les dispositions légales et conventionnelles ;
- des jours fériés, chômés dans la société ;
- des congés payés en vigueur au sein de la société.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

4.5 Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie des jours de repos prévus dans le cadre de son forfait annuel en jours.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et la société doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.




4.6 Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail prévu par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours non travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.


  • Rémunération et absences


5.1 Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera donc fixée sur l'année et versée par douzième.

5.2 Incidence des absences sur les jours de repos

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, congé parental d'éducation, maladie, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Ces jours d’absence réduisent, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

5.2 Incidence des absences sur la rémunération

En cas d'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.


  • Mesures destinées à assurer la protection de la sécurité et la santé des salariés en forfait annuel en jours


6.1 Suivi des jours travaillés/non travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés soumis au forfait annuel en jours devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi mensuel des périodes d'activité et des périodes de repos (faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et précisant le nombre, la date et la qualification des repos : jour non travaillé, repos hebdomadaire, congé payé, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique ou de la personne en charge des ressources humaines au sein de la société.

Chaque mois, est contrôlé le respect des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'activité du salarié. Si des anomalies sont constatées, le responsable hiérarchique ou la personne en charge des ressources humaines organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à la situation.

6.2 Entretiens individuels

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année devra bénéficier d’entretiens périodiques au minimum une fois par an avec son supérieur hiérarchique ou la personne en charge des ressources humaines.

Au cours de chaque entretien annuel, seront évoquées :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • Le respect des durées minimales de repos ;
  • L’organisation du travail dans la société ;
  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié avec les missions et objectifs qui lui sont confiés,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié ;
  • L’exercice du droit à la déconnexion.

Chaque entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique ou la personne en charge des ressources humaines.

Si une difficulté particulière est relevée lors de l’un de ces entretiens, des solutions sont recherchées dans les plus brefs délais par la société, en lien avec le salarié.

6.3 Dispositif d’alerte

En dehors de ces entretiens périodiques, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura également la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais, sans attendre le prochain entretien individuel périodique.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6.2.

6.4 Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours sur l’année disposent d’un droit à la déconnexion qu’ils peuvent exercer conformément aux règles applicables au sein de la société.

Ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.

D’ailleurs, dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales de travail, l’employeur veille à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos et de congés.

Ainsi, le salarié veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, smartphone et tout autre outil dématérialisé) durant les plages de repos quotidien, hebdomadaire ou autre temps de repos et congés.
Il en résulte qu’aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ces périodes (sollicitation électronique ou appel téléphonique).
Durant ces périodes, il est réaffirmé que les salariés n’ont pas d’obligation de lire et/ou de répondre aux courriels, messages et autres appels téléphoniques professionnels qui leur sont adressés.

La société s’engage à sensibiliser l’ensemble des salariés concernés sur le droit à la déconnexion et le sujet fera l’objet d’un échange obligatoire au cours des entretiens annuels réservés aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Il est d’ailleurs recommandé à tout salarié de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Si une situation jugée anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur doit prendre toute disposition utile pour y remédier.


  • Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2026.


  • Révision et dénonciation de l’accord


Une demande de révision du présent accord peut être formulée, par tout moyen et à n’importe quel moment au cours de son application, à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties.
Toute demande devra être suivie d’une réunion entre ces dernières dans un délai de 3 mois, et ce, en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision. Tous les éventuels syndicats représentatifs au sein de la société au moment de la révision seront convoqués à cette réunion de négociation.
Les dispositions du présent accord continueront à produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant de révision.
De même, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.


  • Suivi et interprétation de l’accord


Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réuniront 12 mois après son début d’application, à une date qu’elles choisiront d’un commun accord.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent afin de les régler, si possible, à l'amiable.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : tribunaux civils et conseil des Prud'hommes.


  • Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire de l'accord sera également transmis au greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

En outre, un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera mis à disposition du personnel de la société dans le bureau de la Direction.

Après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation compétente pour information.


Fait à Saint-Didier,
Le 22 janvier 2026


En 11 exemplaires originaux


Monsieur X, Le personnel de l’entreprise,

Gérantratifiant l’accord à la majorité des 2/3

Annexe 1 : Note relative à l’organisation du référendum concernant un projet d’accord d’entreprise

Annexe 2 : Feuille d’émargement - Remise en main propre des documents relatifs au référendum


Annexe 3 : Procès-verbal du référendum organisé sur le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours


Annexe 4 : Feuille d’émargement – Vote au référendum

Mise à jour : 2026-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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