Accord collectif relatif au contingent d’heures supplémentaires
ENTRE :
La société SAS ORION 38, dont le siège social est situé à SALAISE/SANNE, N° SIRET : 43469422000030, représetnée par M. agissant en qualité de Président ci-après dénommée la société
d'une part,
ET :
M. membre titulaire du CSE M. membre titulaire du CSE M. membre titulaire du CSE
Ensemble représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 27/06/2023.
d'autre part.
Préambule
Le présent accord collectif a pour objet de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires permettant de répondre aux besoins de l’entreprise et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
A titre liminaire, il est nécessaire de rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 – Cadre juridique
En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, le présent accord a été conclu dans le cadre d’une négociation dérogatoire menée avec les membres titulaires du Comité social et économique (CSE).
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise qui est compris entre 11 et 50 salariés et de la présence d’un CSE, le présent accord a été négocié et conclu conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Sa validité et sa mise en œuvre sont subordonnées :
D’une part, à sa signature par le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Les négociations en vue de la conclusion de cet accord se sont déroulées dans le respect des principes posés à l’article L. 2232-29 du Code du travail, à savoir :
Indépendance des parties dans la négociation ;
Fixation d’un calendrier de négociation ;
Détermination des informations à remettre en vue de cette négociation ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Concertation avec les salariés ;
Élaboration conjointe du projet d’accord.
Les membres titulaires du CSE reconnaissent avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord.
Le présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociation les 20 /11/25, 24/11/25 et 28/11 2025.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont la durée du travail est décomptée en heures.
En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à
350 heures par salarié.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.
Les heures supplémentaires peuvent être effectuées uniquement à la demande de l’employeur.
Elles ouvrent droit lors de leur réalisation aux taux de majoration en vigueur.
Article 4 – Période de référence
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
La première année d’application est l’année 2025.
Article 5 – Dispositions relatives à l’accord
5.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/01/ 2026.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
5.2 Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la question sera mise à l’ordre du jour du prochain CSE et sera discutée en réunion.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sera ensuite diffusé aux salariés de l’entreprise.
En l’absence de CSE (carence), les difficultés d’interprétation donneront lieu à une réunion entre deux membres de la Direction et deux salariés acceptant.
5.3 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, accompagné des pièces requises par l’article D. 2231-7 du code du travail, sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Vienne.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.