Accord d'entreprise ORION

Accord relatif au droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 22/04/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ORION

Le 22/04/2025


Accord d’entreprise sur le droit à déconnexion




ENTRE

La SAS ORION,

SIREN 303 528 590,
Dont le siège social est situé 52 BOULEVARD DE CREISSEL ZAC DE BONNE SOURCE – 11100 NARBONNE (France),

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.

D’UNE PART,

ET

Les membres titulaires du comité social et économique suivants :











D’AUTRE PART.



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions de celle-ci s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.


ARTICLE 2 : GARANTIE D’UN DROIT A LA DECONNEXION


En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service identifié dans l’objet de la communication de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.


ARTICLE 3 : RECIPROCITE DE LA GARANTIE DU DROIT A LA DECONNEXION


Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.


ARTICLE 4 : UTILISATION RAISONNEE DES OUTILS NUMERIQUES


Article 4-1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne


L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, utilisation d’un réseau social d’entreprise pour les documents à partager) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.

Article 4-2 : Rationalisation de la communication numérique


De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :
  • délivrer une information utile
  • au bon interlocuteur
  • sous une forme respectueuse pour le destinataire

Article 4-3 : Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique

  • Envoi différé de courrier électronique


Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.

  • Signature de courrier électronique


Les salariés mettent en place un message dans leur signature mail indiquant : « Si vous recevez ce message en dehors des horaires de travail ou pendant vos congés, vous n’êtes pas tenu de répondre, sauf en cas d’urgence exceptionnelle ».

Si l’émetteur du courrier considère que la situation, par principe non habituelle, impose une réponse urgente de son destinataire, il indique, dans le message d’une part, de façon synthétique, la nature de l’urgence et d’autre part l’échéance souhaitée pour son traitement.



  • Contenu et destinataires des courriers électroniques


Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Il convient également d’éviter les courriers électronique longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.

Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu. L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.

  • Message d’absence


Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
  • De la durée de l’absence ;
  • De l’interlocuteur à privilégier durant cette absence ;
  • De l’adresse à laquelle le salarié est joignable en cas d’urgence.

Article 4-4 : Appréciation des situations par les salariés


Le salarié émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire. Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, plus spécifiquement les week-ends, les jours fériés, entre 19 heures et 8 heures, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message.


ARTICLE 5 : FORMATION ET SENSIBILISATION

Article 5-1 : Rôle des managers


Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

En cas de constat d’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les managers pourront signifier à l’expéditeur que c’est une pratique non conforme au présent accord.

Les entretiens d’évaluation annuels aborderont désormais la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous sa responsabilité.

Article 5-2 : Actions d’information, de formation et sensibilisation du personnel


Des actions d’information, de formation et de sensibilisation seront mises en place au sein de l’entreprise, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.







Article 5-3 : Communication de l’accord


Le présent accord est mis à disposition du personnel au secrétariat de l’entreprise. Il sera également accessible sur l’intranet.

Une affiche récapitule de manière synthétique son contenu.

ARTICLE 6 : BILAN

Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué. Afin de réaliser ce bilan, une étude du flux des courriers électroniques et de leur répartition temporaire sera réalisée.

ARTICLE 7 : ALERTE EN CAS DE DERIVES NUMERIQUES


En cas de difficulté inhabituelle en termes de connexion au réseau professionnel, résultant soit d’un comportement individuel d’un salarié hyperconnecté, soit d’une organisation collective défectueuse soit d’une charge de travail excessive ou à l’inverse d’un isolement professionnel d’un salarié se traduisant par une sous-connexion, il est possible d’alerter son employeur ou son représentant par écrit. Le salarié sera reçu par l’employeur ou par son représentant dans les 15 jours de la réception de l’alerte écrite et des mesures seront mises en place, constatées dans un compte-rendu écrit qui pourra faire l’objet d’un suivi.

Un bilan de ces alertes et des mesures prises pour les traiter pourra être présenté une fois par an au CSE si elle existe ou, à défaut, aux délégués du personnel s’ils existent.



ARTICLE 8 : PROTECTION DES DONNEES ET CONFIDENTIALITE


En cas de connexion en dehors des heures habituelles de travail, dans les conditions précitées, les salariés devront respecter les principes applicables qu’il s’agisse de la protection des données informatiques, y compris pour les modalités d’accès, de durée de conservation et de stockage des informations que du respect de la confidentialité des données qu’ils traitent, et ce, quel que soit l’outil qu’ils utilisent.


ARTICLE 9 : SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENT


Les manquements au présent accord pourront le cas échéant donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires conformément à la nature et l’échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur.


ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 22 avril 2025.


ARTICLE 11 : INTERPRETATION DE L'ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le CSE.


ARTICLE 13 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 14 : REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.


ARTICLE 15 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis d’un mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



ARTICLE 16 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NARBONNE.

Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail.





Les salariés seront avisés dans le mois de sa date d’effet de l’Accord, comme du fait qu’un exemplaire du texte consolidé sera tenu à leur disposition dans le bureau du secrétariat de direction



Fait à Narbonne, le 22 avril 2025


Pour la Société ORION

M

Pour le CSE









Mise à jour : 2025-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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