Accord d'entreprise ORLANE

Accord relatif au travail Dominical

Application de l'accord
Début : 19/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ORLANE

Le 19/07/2024









ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL


ENTRE, D’UNE PART : 

La Société;

Représentée par;


ET, D’AUTRES PART :

Les membres élus titulaires de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,



PREAMBULE

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, permet aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services d’employer des collaborateurs le dimanche dès lors qu’ils sont situés dans les zones au sein desquelles il est possible de déroger de manière permanente au repos dominical dans le cadre des articles L3132-24 et suivants du Code du travail (Zone commerciale, Zone touristique, Zone touristique internationale ou gare de forte affluence)

Une voie de négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux acteurs de la négociation collective de définir dans le cadre d’un accord collectif, les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler le dimanche.

Les parties rappellent dans ce préambule que la possibilité pour la Société de permettre la vente de ses produits le dimanche dans ces zones géographiques particulières, de forte affluence, est une réelle opportunité pour développer ses parts de marché et son chiffre d’affaires, et s’inscrire dans une démarche de façon cohérente avec la concurrence.
Les parties ne sont pas favorables à la généralisation du travail dominical, mais elles constatent toutefois que cela représente une opportunité de développement économique et commercial.

Les parties souhaitent donc se saisir de cette opportunité et fixer ensemble les garanties et contreparties accordées au personnel de vente amené à travailler le dimanche.

Les parties rappellent leur attachement au principe du volontariat et leur souhait de sauvegarder la vie sociale et familiale du personnel de vente, en particulier s’agissant du personnel de vente de la société travaillant déjà la semaine.

Afin de concilier ces différents objectifs, les parties ont convenu de distinguer les régimes applicables d’une part au personnel de vente travaillant habituellement la semaine et d’autre part au personnel de vente dont le dimanche est un jour habituel de travail, embauchés spécifiquement pour travailler en particulier le dimanche.

Il est en effet apparu aux parties que ces deux catégories de personnel ne se trouvaient placées dans une situation identique au regard du travail dominical, dans la mesure où d’une part, l’objet même du contrat de travail du personnel de vente dont le dimanche est un jour habituel de travail répond à cette sujétion particulière et, d’autre part, l’organisation du temps de travail de ces deux catégories diffère.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :




CHAPITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CATEGORIES DE PERSONNEL


Article 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les garanties et contreparties accordées au personnel de vente en charge des animations travaillant le dimanche en application des dérogations des articles L.3132-24 et suivants du Code du travail.

Article 2 – PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL

Les parties rappellent que le principe du repos dominical tel que mentionné aux articles L.3132-1 et suivants du Code du travail est maintenu.
Toutefois, elles conviennent de prévoir une exception pour les salariés volontaires qui acceptent de travailler le dimanche et de bénéficier ainsi des dispositions négociées au sein du présent accord.

Article 3 – CHAMP D’APPLICATION

3.1 - Etablissements concernés
Le présent accord est applicable :
  • A nos points de vente (actuels et futurs) au sein desquels intervient la force de vente de la Société, situés en zone touristique internationale (ZTI), zone touristique (ZT), zones commerciales (ZC) ou dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle.
Au jour de la signature du présent accord, sont concernés les points de vente situés au sein du quartier Saint Germain à Paris.
  • Nos points de vente non situés dans ce périmètre, dans le cadre des dimanches dits « du maire » et ce dans la limite des 12 jours maximum par an.

3.2 – Salariés concernés
Le champ d’application du présent accord vise le personnel de vente en charge des animations amenés à intervenir dans les établissements visés par l’article 3.1 du présent chapitre.

Article 4 – PRINCIPE DU VOLONTARIAT

Conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche sur le fondement du présent accord.

Article 5 – FORMALISATION DE L’ACCORD DU SALARIE AU MOMENT DE L’EMBAUCHE

L’accord du salarié pour travailler le dimanche s’effectue par la signature d’un contrat de travail après avoir rempli un formulaire sur le travail du dimanche.
Ainsi, il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche ou lorsque l’employeur souhaite recourir au travail le dimanche de manière exceptionnelle, un formulaire sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche. Le contrat de travail ou son avenant précise la fréquence et le nombre de dimanches travaillés dans l’année.

Article 6 – CONCILIATION VIE PERSONNELLE / VIE PROFESSIONNELLE ET EVOLUTION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE DES SALARIES PRIVES DE REPOS DOMINICAL 

Comme indiqué en préambule, les parties entendent sauvegarder la vie sociale et familiale des salariés travaillant le dimanche et leur permettre de concilier vie professionnelle et personnelle.
Elles ont donc convenu d’instaurer les mesures suivantes :
6.1 – Contreparties aux charges induites par la garde des enfants
La société s’engage à prendre en charge les frais liés à la garde des enfants de moins de 12 ans et plus généralement de tout ascendant ou descendant à la charge du salarié induits par le travail dominical par le biais d’un bonus de 40 euros par dimanche travaillé, sous réserve de la présentation d’une facture ou d’une attestation sur l’honneur.
Le montant du bonus octroyé est unique, quel que soit le nombre d’enfants.
Cette disposition s’applique à hauteur d’un plafond de 1.830 euros par année civile et par foyer fiscal.

6.2 – Frais de restauration et transport
Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’un titre restaurant.
Les salariés peuvent bénéficier, sur présentation des justificatifs, de la prise en charge des frais de transport inhabituels causés par le travail dominical dans la limite du barème en vigueur « remboursement frais professionnel » au sein de la société.
6.3 – Droit de vote
La Société s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. Des autorisations exceptionnelles d’aménagements d’horaires pourront notamment être accordées aux salariés ayant des contraintes géographiques afin de leur permettre de voter personnellement.
Une attention particulière sera apportée à la situation des salariés ayant accepté une mission de scrutateur.
6.4 – Entretien annuel
La Société s’engage à réserver, au cours de l’entretien d’appréciation de performance, un temps spécifique aux salariés travaillant le dimanche, en vue d’échanger sur le travail dominical, la conciliation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale, et l’évolution de leur situation personnelle.

Article 7 – HYPOTHESE D’UN JOUR FERIE COÏNCIDANT AVEC UN DIMANCHE TRAVAILLE.

Lorsque le travail du dimanche coïncide avec un jour férié, les contreparties au travail du dimanche prévues par le présent accord ne se cumulent pas avec celles prévues pour le travail d’un jour férié. Les salariés concernés bénéficieront des contreparties les plus favorable.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS, GARANTIES ET CONTREPARTIES SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE ET OCCASIONNELLEMENT LE DIMANCHE


Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu’aux salariés travaillant habituellement la semaine, dans les établissements basés sur un fondement géographique où il est possible de déroger de manière permanente ou occasionnellement (dimanches dits « du maire » au repos dominical tels que définis ci-après :

Article 1– DEFINITION DES SALARIES TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE

Sont considérés comme des salariés travaillant habituellement la semaine les salariés dont la répartition de l’horaire de travail sur la semaine, le mois ou l’année ne prévoit pas le travail habituel du dimanche, quels que soit la nature de leur contrat de travail, leur durée de travail et leurs horaires de travail, y compris pour les salariés au forfait en jours.

Article 2 – NOMBRE DE DIMANCHES TRAVAILLES

Afin de préserver un juste équilibre entre travail et repos dominicaux, les parties conviennent que les salariés travaillant habituellement la semaine auront la possibilité de travailler jusqu’à 12 dimanches par année civile, choisis parmi les dimanches suivants :
  • Le premier dimanche des soldes officiels en janvier et en juin ;
  • Les dimanches de décembre ;
  • Les dimanches des principales offres commerciales mises en place par les grands magasins (calendrier à préciser) ;
  • Tous les autres dimanches pour lesquels la Société solliciterait les équipes de salariés travaillant habituellement la semaine selon les besoins de fonctionnement (maladie, congés payés des salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail, besoins de renforts particuliers etc.).
Article 3 – ORGANISATION DE TRAVAIL DOMINICAL ET EXPRESSION DU VOLONTARIAT
La Société organise un appel au volontariat en remettant à chaque salarié concerné un formulaire de volontariat établi conformément au modèle annexé au présent accord.
Les salariés concernés disposent d’un délai d’un mois, courant à compter de la présentation de ce document, pour exprimer, par écrit, leur souhait de travailler le dimanche, à l’aide du formulaire qui leur a été remis.
Ce formulaire leur permet de préciser le nombre et la date des dimanches qu’ils souhaitent travailler au cours de l’année à venir.
Une fois les souhaits des salariés concernés recueillis, l’entreprise élabore des plannings de travail en tenant compte des besoins de l’entreprise, de ses impératifs de service, et des demandes des salariés. Aucune garantie de travailler le dimanche ne peut être donnée par la Société aux salariés qui en expriment le souhait.
Lorsque le nombre de salariés volontaires excède les besoins en effectifs du secteur concerné, sur une fonction donnée,
la Société veille à répartir avec équité et par roulement le nombre de dimanches travaillés par chaque salarié se trouvant dans une situation identique au sein du même secteur et de la même fonction.
La Société conserve la possibilité de modifier ce planning si les impératifs de service l’exigent, à condition d’en informer les salariés concernés au moins deux semaines à l’avance. En cas d’urgence, ce délai est ramené à trois jours.
Article 4 – DECLARATION D’INDISPONIBILITE ET DROIT DE RETRACTATION
4.1 – Indisponibilité ponctuelle
En cas d’impératif personnel, le salarié peut solliciter la possibilité de ne pas travailler un dimanche auquel il a été affecté en respectant un délai de prévenance de deux (2) semaines.

4.2 – Droit de rétractation
Afin d’intégrer les souhaits partagés de conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale et de prendre en compte l’évolution personnelle du salarié, chaque salarié peut revenir sur sa décision de travailler le dimanche sous réserve d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance de un (1) mois.
Ce délai est ramené à deux (2) semaines pour les femmes enceintes.
Article 5 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL
Chaque salarié privé de repos dominical en application du présent accord bénéficie d’une majoration de salaire égale à 100 % du salaire de base brut au titre des heures de travail effectuées le dimanche, ou, s’il bénéficie d’une convention de forfait en jours, d’une majoration égale à 100 % du salaire de base brut par jour de travail.
Cette majoration inclut d’ores et déjà toutes les autres majorations éventuelles dues au titre d’heures complémentaires et supplémentaires, de jours fériés…avec lesquelles elle ne se cumule pas.
Chaque jour de travail le dimanche donnera lieu à une journée de repos de remplacement équivalent en temps, pris au cours de la même semaine que le dimanche travaillé afin de ne pas augmenter la durée hebdomadaire du travail du salarié concerné
La durée du repos de remplacement est calculée en fonction du nombre d’heures de travail effectif réalisées le dimanche.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS, GARANTIES ET CONTREPARTIES SPECIFIQUES AUX SALARIES DONT LE DIMANCHE EST UN JOUR HABITUEL DE TRAVAIL

Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu’aux salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail, tels que définis ci-dessous.
A l’exclusion des dispositions qui suivent, les salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail bénéficient des mêmes droits et avantages que les autres salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et la durée de leur travail.

Article 1 – Définition des salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail

Sont considérés comme des salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail tous les salariés embauchés spécifiquement par la Société pour travailler entre un et cinq jours par semaine (consécutifs ou non), incluant le dimanche et intervenant dans les établissements situés en zone touristique internationale (ZTI), zone touristique (ZT), zones commerciales (ZC) ou dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle
Entrent également dans la catégorie des salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail les salariés qui étaient employés par la Société à la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui ont conclu avec elle, depuis cette entrée en vigueur, un avenant écrit à leur contrat de travail en vue de travailler entre un et cinq jours par semaine (consécutifs ou non), incluant le dimanche dans les établissements situés en zone touristique internationale (ZTI), zone touristique (ZT), zones commerciales (ZC) ou dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle. La signature de cet avenant marque l’accord des salariés au principe du travail dominical, conformément aux dispositions de l’article 2 du présent chapitre.

Article 2 – Expression du volontariat et priorité de réaffectation

Les salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail marquent leur accord au principe du travail dominical en signant leur contrat de travail, dont l’objet même implique de travailler le dimanche.
Les parties sont toutefois attentives à ce que les salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail soient mis en mesure de changer la répartition de leur horaire sans travailler le dimanche ou seulement occasionnellement.

Article 3 – Contreparties au travail dominical

Les salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail bénéficient, pour chaque dimanche travaillé dans l’année, d’une majoration de salaire de 50 % du salaire de base brut, au titre des heures travaillées le dimanche.
Cette majoration inclut d’ores et déjà toutes les autres majorations éventuelles dues au titre d’heures complémentaires et supplémentaires, de jours fériés…avec lesquelles elle ne se cumule pas.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION


Article 1 – Dispositions en terme d’emploi

Dans l’éventualité où les ouvertures dominicales entraineraient la nécessité de renforcer les équipes :
  • L’employeur s’efforcera de proposer aux salariés à temps partiel disposant des compétences requises une augmentation de leur base horaire contractuelle, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • Une attention particulière sera portée, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, à l'intégration dans le respect de la diversité, cette dernière notion intégrant également une attention particulière aux salariés handicapés qui présenteraient leur candidature.

Article 2 – Disposition en matière de formation

La société veillera à garantir un égal accès au dispositif de formation professionnelle aux salariés travaillant le dimanche.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 2 – Révision

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
En cas de demande de révision, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.

Article 3 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

Article 4 – Dépôt

Le présent Accord sera déposé à la diligence de la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’Accord fera également l’objet des modalités de communication suivantes :
•Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;
•Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord ;
•Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de la Société.
Fait à, le

Pour la sociétéPour le Comité Social et Economique

Mise à jour : 2024-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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