Accord d'entreprise ORLEANS GESTION
ACCORD SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT
Début : 01/03/2019
Fin : 31/03/2019
6 accords de la société ORLEANS GESTION
Le 28/03/2019
Accord collectif surle versement dela prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Loi du 24 décembre 2018
ORLEANS GESTION – ORLEANS SPECTACLES – ORLEANS VAL DE LOIRE EVENEMENTS
Préambule
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l’UES a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord collectif.
Les parties ont convenu :
Article 1-Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle sera versée aux salariésde l’Unité Economique et Socialequi remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;
- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de53 944.80 € sur la base de la durée légale du travail.
Article 2-Montant de la prime
La prime exceptionnelle sera modulée selon les critères cumulatifs suivants :
Modulationselon le niveau de rémunération
Pour un salaire annuel brut 2018 inférieur à 53 944.80 €, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achatserad’un montant de300 €.
Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail
Le montant de la primeserade 300 €pour unsalarié àtempsplein (151 h 67).Le montant de la primeseraproratisé pour les salariés à temps partielen fonction de leur durée contractuelle de travail.
Modulation selon le temps de présence effectif en 2018
Les salariés entrés en cours d’année 2018 percevront cette prime au prorata de leur temps de présence au cours de l’année.
Article 3 - Principe de non substitution
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article4 -Modalités de versement de la prime
La primequi apparaîtra surune ligne distincte « prime pouvoir d’achat »sera verséeen un versement uniquesur la paie de mars 2019.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article5-Duréeet publicitéde l'accord collectif
Cet accord collectif prendra fin au 31 mars 2019.
Une fois signé par une ou plusieurs parties, cetaccord sera notifié aux syndicats représentatifs et ensuitedéposé à la DIRECCTE par la partie la plus diligente, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure duM inistère duTravail.
Le présent accordseraversé dans la base de données nationale conformément à l’article L 2231-5-1 Code du Travail.
Fait à Orléans, le28mars2019
Mise à jour : 2019-04-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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