Accord d'entreprise ORLINE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ORLINE

Le 12/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS



















SAS ORLINE

4 rue Victor PAYONNE

23120 CHABEUIL

France

SAS ORLINE

4 rue Victor PAYONNE

23120 CHABEUIL

France







Entre :


La société

SAS ORLINE dont le siège social est 4 rue Victor PAYONNE – 26120 CHABEUIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 327300000 RCS Romans, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, ci-après « la Société »


D’une part


Et :


Les représentants élus du personnel du Comité social et économique de l’entreprise Monsieur

D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


Orline est une société familiale fondée en 1983, spécialisée dans la fabrication de composantes
pour la Haute Joaillerie en se basant sur :
- un savoir-faire artisanal traditionnel (fabrication 100% française, formation permanente des équipes,
- des techniques et des outils de pointe (qualité et délai),
- une grande réactivité et agilité pour développer des petites et grandes séries avec des processus innovants.
L’Entreprise s’inscrit dans une vision long terme « Délivrer un haut niveau d’expertise et de fabrication inégalé auprès de nos clients de façon réactive et agile ».

Les parties signataires ont souhaité rappeler les règles applicables aux congés payés et différents congés dont peut bénéficier un salarié de l’entreprise. Elles ont également modifié la période de prise du congés principal afin de mieux répondre aux attentes des salariés. Elles constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée au regard des contraintes de l’activité tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés.

Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la direction de l’entreprise ORLINE SAS et les représentants du personnel élus au Comité Social et Economique ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-23-1 et suivants du code du travail,
Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail avec la société SAS ORLINE.

Période d’acquisition des congés payés
Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence. Le salarié acquiert ainsi 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »). La période d’acquisition des congés payés permet donc d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, les absences assimilées par la loi à du travail effectif, ceci conformément à l’article L.3141-5 du code du travail.

En outre et dans la limite d’un mois par année de référence, la durée de l’absence pour maladie d’un salarié est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de la totalité de la durée du congé annuel de cinq semaines et du montant correspondant de l’indemnité de congé payé. Toutefois, les congés acquis en application de ces dispositions seront perdus et ne donneront pas droit à indemnisation si ceux-ci n’étaient pas pris pour une raison non imputable à l’employeur, au-delà d’un délai de 15 mois courant à compter de l’échéance de chaque période conventionnelle de prise des congés payés.

La période d’acquisition des congés payés annuels débute le 1er juin de l’année N et prend fin le 31 mai de l’année N+1.

Lorsque le nombre de jours ouvrables ou ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
Période de prise des congés payés
En application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, la période de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 afin de s’assurer que les salariés pourront librement es parties conviennent de de modifier la période de référence fixée par la loi et jusqu’alors applicable au sein de la société.

Ainsi, les congés acquis en application de ces dispositions seront perdus et ne donneront pas droit à indemnisation si ceux-ci n’étaient pas pris pour une raison non imputable à l’employeur, au-delà d’un délai de 15 mois courant à compter de l’échéance de chaque période conventionnelle de prise des congés payés.

Les congés pourront se prendre au fur et à mesure de leur acquisition, au mois le mois – sous réserve de l’accord express du Manager.

Fermeture annuelle
Le personnel doit être informé par affichage, après consultation du CSE, au plus tard le 28 février, de la période de fermeture annuelle.
Dans le cas où des modifications seraient apportées à ce planning prévisionnel de fermeture annuelle une information sera communiquée au plus tard trois mois avant tout changement et après consultation du Comité social et économique.
Prise du congés principal et fractionnement
Il est convenu que la période de prise du congé principal s’étend du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les dates de congés sont fixées en accord avec la Direction, qui doit avoir formellement et expressément autorisé les congés préalablement à leur prise.

La demande s’opèrera selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Du fait de la politique de congés souple au sein de la Société, les parties s’accordent sur l’aménagement des dispositions relatives au fractionnement des congés payés en application de l’article L.3141-20 du code du travail et la suppression des éventuels jours de congés supplémentaires acquis en application des règles du fractionnement susvisés.

Ordre des départs en congés
Le 1er mars de chaque année au plus tard, la période de prise des congés payés est portée à la connaissance des salariés. A défaut de stipulation convenue dans un accord d’entreprise ou d’établissement, l’ordre des départs est établi au plus tard au 31 mars, après consultation du CSE, en fonction des desiderata des salariés et des nécessités du service.

Si ces critères sont insuffisants, l’ordre des départs sera établi en fonction :
- Des situations de famille
- Des conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
- la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé, ou d’une personne en perte d’autonomie,
- Les salariés ayant des enfants d’âge scolaire (primaire, secondaire ou technique) pour l’octroi des congés pendant les vacances scolaires,
- Des contraintes tenant aux situations de garde alternée résultant d’une décision de justice,
- Des congés imposés par l’employeur du conjoint ou du partenaire lié par un PACS
- De l’ordre des départs en congés des années précédentes
- De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire, chez un ou plusieurs autres employeurs.
- De l’ancienneté du salarié chez l’employeur.

L'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur sont communiqués aux salariés 3 mois à l’avance et, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date du départ.
Report exceptionnel des congés
Par principe, les congés payés n’ont pas vocation à être reportés d’une année sur l’autre. Toutefois, conformément à l’article L. 3141-22 du code du travail, il est convenu qu’une partie des congés payés pourront être reportés à l’année N+1 aux conditions suivantes notamment du fait de l’existence de circonstances exceptionnelles telles qu’un congé maternité/paternité ou congé d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé d’adoption, congé de présence parentale, ou tout autre congés prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le salarié devra formuler sa demande à l’écrit au plus tard le 15 mai de l’année N et justifier des circonstances extraordinaires qui l’ont conduit à solliciter ce report. Le report ne pourra être effectif qu’après accord express de l’employeur et dans la limite de 5 jours de congés par an.

Il est convenu que les jours de congés reportés non-pris au cours de l’année n+1 ne seront pas reportés à l’année n+2.

Indemnité de congés payés
Conformément à l'article L. 3141-24 du Code du travail, l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de cette rémunération totale, il est tenu compte des périodes assimilées à un temps de travail.
Toutefois, cette indemnité ne pourra jamais être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération étant calculée en raison tout à la fois du salaire perçu pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.

La formule la plus avantageuse sera appliquée au salarié.

Les congés pour ancienneté
Les salariés, à l'exception de ceux employés dans le cadre d'une convention de forfait en jours, bénéficient d'un congé supplémentaire rémunéré pour ancienneté, s'appréciant à compter de la date anniversaire d'embauche dans l'entreprise, à raison de :

  • 1 jour après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 2 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 3 jours après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 4 jours après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Ce ou ces jours seront pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service, à la condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.
Les autres congés
Les jours fériés
En cas de chômage un jour férié autre que le 1er Mai, ce jour férié sera payé dans les conditions prévues par la loi pour le chômage 1er Mai.

Toute heure de travail un jour férié donnera lieu à une majoration de rémunération d'au moins 30 %. Cette majoration pourra par accord entre l'employeur et le salarié être remplacée par un repos équivalent.
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Les salariés auront droit, sur justification, aux congés pour événements de famille prévus ci-après :

  • mariage ou conclusion d’un PACS du salarié : 5 jours. Si un salarié se marie pendant sa période de congé annuel payé, il bénéficie néanmoins du congé exceptionnel prévu ;
  • pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
  • mariage ou PACS d'un enfant : 1 jour ;
  • décès du conjoint ou du partenaire de Pacs : 4 jours ;
  • décès des grands-parents, grands-parents par alliance : 2 jours ;
  • décès d’un enfant ; douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente;
  • décès du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours ;
  • Décès d’un petit-enfant : 1 jour ;
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer ; 5 jours.
Si le lieu de l’évènement se situe à plus de 300 kilomètres du domicile du salarié concerné, celui-ci bénéficiera d’un jour supplémentaire.

La prise de ces jours de congés pour évènements familiaux doit être concomitante à la survenance de l’évènement ouvrant droit à son bénéfice et la prise de ce congé doit se faire plus ou moins à 5 jours maximum de cet évènement.

Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrés.

Ces jours de congés n'entraînent aucune réduction de salaire, ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés annuels.

Un congé non payé, fixé de gré à gré, pourra être accordé pour le décès d'un proche parent, sur la justification de la durée du déplacement.

Journée défense et citoyenneté, réserve opérationnelle, sapeurs-pompiers volontaires
Journée défense et citoyenneté
Tout salarié qui participe conformément aux dispositions légales à la journée défense et citoyenneté bénéficie à cette fin d'une autorisation d'absence exceptionnelle qui n'entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de rémunération, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

Réserve opérationnelle
Tout salarié devant servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de 5 jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. Les périodes d'activité dans la réserve sont considérées comme des périodes de travail effectif non rémunérées pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de rémunération, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

Les salariés, après 1 an de présence dans l'entreprise, reçoivent leur traitement pendant la durée des périodes de réserve obligatoires, sous déduction de la solde touchée durant ces périodes. Toutefois, cette indemnité ne sera due que jusqu'à concurrence de 2 mois au total pendant la durée de service dans l'entreprise, quels que soient le nombre et la durée des périodes faites par les intéressés.
Sapeur-pompier volontaire
Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont :
1° Les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;
2° Les actions de formation.
Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.
Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.

Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service départemental d'incendie et de secours.
Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.
Jurés d’assises
Si un salarié est désigné juré d’assises, il bénéficiera d’une autorisation d’absence non rémunérée sur justification lui permettant de siéger à la cour d’assises. Il est rappelé qu’aucune sanction ou licenciement, ou mesure discriminatoire, ne peut être prononcée en raison de l’exercice des fonctions de juré.
Modalités d’entrée en vigueur de l’accord
  • Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024.

L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis 6 mois, être dénoncé par une partie signataire, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues aux articles L 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Suivi de l’accord & Clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel ainsi que les membres de la direction.

Le Comité Social et Economique sera chargé de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment :
  • De la bonne application des règles d’ordre de départ en congés ;
  • du suivi du nombre de jours de CP reportés;
  • de proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.
La fréquence des réunions est fixée comme suit :
  • Pour la première année de mise en œuvre, au bout d’un semestre d’application ;
  • Puis une fois par an les années suivantes.
Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec demande d’avis de réception. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
Dépôt et Publication de l’accord
L’accord sera déposé par la Direction dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :

Portail - Ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommeset en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de VALENCE.

Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A CHABEUIL, le 12 décembre 2023,

Pour la société SAS ORLINE,

Président




Pour le Comité Social et Économique,

Les membres titulaires,


Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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