Accord d'entreprise ORLSAINTDENIS

Accord d'entreprise relatif à la modification de la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

Société ORLSAINTDENIS

Le 01/06/2022

ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif à la modification de la période de référence
pour l’acquisition et la prise des congés payés

Préambule


Dans l’accord d’entreprise, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.

Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction et la majorité des salariés conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

Article 1 – Détermination du droit à congé


Tous les personnels ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.

La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,5 jours par mois travaillé dans la limite de 30 jours ouvrables.

Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Les conjoints ou concubins notoires travaillant à la SCM ORLSAINTDENIS ont droit à un congé simultané.


Article 2 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés


La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.

Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».

Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».

Exemple:
Les personnels vont donc acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2023 qu’ils pourront prendre du 1er janvier au 31 décembre 2024.



Article 3 – Période transitoire


Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2022 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2022.

A compter du 1er janvier 2023, pourront être pris :
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022.
  • centerLes congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 ;












Exemple :
Un salarié a acquis 30 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Il pose 15 jours de congés en août 2022 et 6 jours de congés en décembre 2022 (soit 26 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre).
Au 1er janvier 2023, il lui restera un solde de 4 jours (30-26) acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Il aura également acquis 17,5 jours (2,5 x 7 mois) sur la période du 1er juin au 31 décembre 2022.
Il pourra donc prendre 21,5 jours de congés payés (4 + 17,5) durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
A titre transitoire, les congés supplémentaires d'ancienneté acquis au 1er juin 2022 pourront être posés entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2023.

Pendant la période transitoire, des congés payés pris par anticipation pourront être accordés en tenant compte toutefois des nécessités de service.

La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs. Ainsi, le nombre maximal de congés (quel que soit leur type) et de JRS à acquérir fixé par l’accord d’entreprise n’est pas modifié par le présent accord.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2022, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.


Article 5 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.





Article 6 – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Il fera l'objet d'une information et d’un affichage dans les lieux collectifs

La date d'entrée en vigueur des mesures arrêtées interviendra à partir du jour qui suit la date de dépôt des textes et, en tout état de cause, après expiration du délai d'opposition de 8 jours.



SAINT DENIS, le 1er juin 2022

Pour SCM ORLSAINTDENIS,

Mise à jour : 2023-04-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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