Accord d'entreprise ORMA SWISS SA

Accord relatif à la mise en place du Forfait Annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société ORMA SWISS SA

Le 16/03/2026


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

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Entre les soussignés :

La société ORMA FRANCE

Dont le siège est situé ZA sous le BOIS 25330 AMANCEY
n° SIRET 87958023100055,
Représentée par XXXXXXXXXXX
En sa qualité de Président,


d'une part,

Et :

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif (selon liste d’émargement jointe au présent accord)


d'autre part,

Il est conclu le présent accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.

PREAMBULE


La société ORMA FRANCE exerce une activité de fabrication de meubles de bureau. Elle est régie par les dispositions de la convention collective nationale de l’Ameublement (fabrication), Brochure JO 3155.

La nature de l’activité, et la nécessaire flexibilité concernant l’organisation du travail, conduisent la société ORMA France à faire appel à des personnels cadres et à des salariés autonomes dont les responsabilités exercées, et l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des salariés cadres et des salariés autonomes, au sens du présent accord, dans le cadre d’un forfait annuel en jours dit forfait-jours.

Compte tenu des effectifs de la société, à savoir moins de 11 salariés, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail, à savoir par approbation de l’ensemble du personnel statuant à la majorité des 2/3 par référendum.

Ainsi, le 26 février 2026 un projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié en vue de sa ratification par référendum le 16 mars 2026.

ARTICLE 2 — BENEFICIAIRES


Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, le présent accord s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord peut également être appliqué à la catégorie des cadres dirigeants.

ARTICLE 3 — MODALITES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT


Du fait de la réelle autonomie des salariés tels que définis à l’Article2, dans l’organisation de leur emploi du temps et dans l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et de leur difficulté à se référer à un horaire de travail précis, il a été décidé de leur permettre de bénéficier à titre facultatif d’une convention de forfait en jours.

Il doit être conclu avec les salariés concernés et visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas

218 jours par an, conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail.


La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur. Celle-ci précisera :

  • Les catégories de salariés pouvant bénéficier d’une convention individuelle de forfait ;
  • La période de référence du forfait annuel telle que fixée par le présent accord ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
  • Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  • La rémunération forfaitaire correspondante ;

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

3.1 – Période annuelle de référence


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du

1er janvier au 31 décembre de chaque année.


3.2 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence


En cas d’arrivée ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé au prorata temporis.

L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata temporis du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.

Etant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.

En cas de départ du salarié en cours de période, les congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.

Dès lors, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante :

  • Nombre de jours à travailler = (218 * nombre de jours ouvrés sur la période *) / nombre de jours ouvrés sur l’année

*Ce nombre de jours étant augmenté du nombre de jours de congés en cours d’acquisition

3.3 – Conditions de prise en compte des absences


Chaque journée ou demi-journée d’absence non-assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale ou réglementaire ou conventionnelle s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non-travaillés pour une année civile complète d’activité.

ARTICLE 4 — MODALITES DE DECOMPTE DU FORFAIT JOURS


4.1 – Obligations imposées au salarié


Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la société, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.





Aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • Aux durées hebdomadaires maximale de travail prévues à l’article L.3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié soumis au forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires, qui sont les suivants :

  • Le repos quotidien prévu à l’article L.3131-1 du Code du travail est de 11 heures consécutives ;
  • Le repos hebdomadaire prévu à l’article L.3132-2 du Code du travail, d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

4.2 – Nombre de jours et prise de jours de repos liée au forfait


Le forfait annuel de

218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés.


Ainsi, à titre d’exemple pour 2026, le forfait est déterminé comme suit :

Nombre de jours par année (variable selon les années bissextiles) : 365
Nombre de samedis et de dimanches (variable selon les années civiles) : -104
Nombre de jours de congés payés : -25
Jours fériés (variable selon les années civiles) : 9

Nombre de jours travaillés : 218 jours


Par conséquent, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés dans cet exemple de l’année 2026 est de 9 jours.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec la Direction, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos devront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de la société et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité dès lors que l’activité le permet.

Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent faire l’objet d’un report, mais pourront faire l’objet d’une renonciation de la part du salarié.

La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée de RTT.

4.3 – Renonciation au jours de repos


Le nombre de jours ci-dessus pourra être dépassé si le salarié renonce, en accord avec l’employeur à une partie de ses jours de repos. Dans ce cas, il est prévu la possibilité pour le salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos moyennant une compensation salariale.

Selon l’article L.3121-59 du Code du travail, le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %, et sera versé avec la bulletin de salaire du mois de janvier de l’année N+1.

Le salarié percevra alors au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé, moyennant une majoration de la rémunération telle que prévue par le présent accord.

Un avenant au contrat de travail matérialisera cette renonciation, et sera valable pour l’année en cours et ne pourra faire l’objet d’une reconduction tacite.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés ne devra pas dépasser 235 jours, et doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’Entreprise et aux congés payés.

4.4 – Rémunération forfaitaire


La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

Elle sera fixée pour une année complète de travail, et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le bulletin de paie de chaque mois de l’année en cours fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.


ARTICLE 5 — MODALITES DE SUIVI DU FORFAIT JOURS


5.1 – Suivi du forfait annuel en jours


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, l’Entreprise assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Le salarié informera son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon habituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, il a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de la Direction qui recevra le salarié dans les huit jours de la réception de son alerte et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Devront être identifié dans le support de suivi mensuel :

  • La date des journées ou des demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou des demi-journées de repos prises, en précisant pour chacune d’elle leur qualification précise (congés payés, jour de repos, absence pour maladie etc.)





5.2 – Organisation de l’entretien individuel


Le salarié bénéficiera au moins une fois par an ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle rencontrée d’un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoqués :

  • L’organisation du travail ;
  • La charge du travail de l’intéressé ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale,
  • La rémunération.

Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les mesures seront consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

5.3 – Obligation de déconnexion

Dans le cadre de l’obligation de déconnexion, chaque salarié a le droit de se déconnecter librement des outils numériques et de communications professionnelles en dehors de son temps de travail, aux fins de respect des temps de repos et de congés.
Toute communication par le biais des outils numériques doit être effectuée pendant les heures effectives de travail. En dehors de ces périodes, le salarié n'est pas tenu de répondre à une sollicitation professionnelle en dehors du temps de travail qu’elle aura défini compte tenu de son statut de Cadre forfait jours.
Il est ainsi demandé aux salariés de recourir systématiquement à l'envoi en différé des messages électroniques afin de garantir l'absence de communications électroniques et le repos nécessaire au cours de ces heures de repos.

5.4 – Suivi médical


Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors des visites médicales obligatoires prévues par les dispositions légales des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle de forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la règlementation sur la médecine du travail.

ARTICLE 6 — REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2267-7—1 et suivants du Code du travail. Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par tout moyen lui conférant date certaine.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires, mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dès que possible.

Cette demande de révision devra préciser tous les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un éventuel accord de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail. La dénonciation fera effet après un préavis de trois mois.

ARTICLE 7 — DATE D’ENTREE ET DUREE D’APPLICATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions prendront effet à compter du

1er avril 2026.


Les parties reconnaissent que le présent accord se substitue à cette date à toutes les autres dispositions antérieures relatives à la mise en place du forfait jour annuel applicables jusqu’à présent.

ARTICLE 8 — DEPOT ET PUBLICITE


Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, s’il y en a.



Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « Téléaccords », qui le transmettra ensuite à la DDETSPP du Doubs, selon les formes suivantes :

Une version électronique non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement.

Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de la société devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.

Enfin, ledit accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et/ou tout autre voie habituellement utilisée au sein de la société.



Fait à AMANCEY, le 16 mars 2026


Pour la société ORMA France

XXXXXXXXXXX

Parapher chaque page, signer la dernière


Pour les salariés


Emargement, sur la liste nominative de l’ensemble des salariés, des salariés signataires en PJ




Mise à jour : 2026-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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