Accord d'entreprise ORONE

Accord relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ORONE

Le 29/11/2023



Accord relatif à la durée du travail

Société ORONE FRANCE


Entre les soussignés :

La société ORONE FRANCE, SAS au capital de 1 250 000€, dont le siège social est situé au 72 RUE DE LA République – 76 140 LE PETIT QUEVILLY, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 521 071 324, représentée par XXX XXX, Directeur de la BU chèque ;

D’une part,
Et,

Les membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE

Les parties ont souhaité se réunir afin de conclure le présent accord en vue de maintenir les dispositions actuelles relatives à la durée du travail des salariés à 35h dans le cadre de la substitution de la convention collective des Bureaux d’études techniques (dites SYNTEC) à la convention collective de la métallurgie.
Les parties se sont donc rencontrées pour négocier le présent accord au(x) date(s) suivante(s) :
  • 29/06/2023
  • 6/07/2023
  • 13/07/2023
  • 10/11/2023
À la suite de cette réunion de négociation, il est adopté l’accord ci-dessous.

Article 1 – Champ d’application

Les salariés non-cadres et les salariés cadres occupant les positions 1 et 2.1 (coefficients 95 à 115) de la grille de classification de la convention collective SYNTEC relèveront des dispositions du présent accord.
Les parties conviennent qu’au regard de la législation particulière sur le travail à temps partiel, les salariés à temps partiels sont exclus de l’application du présent accord.

Article 2 - Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée à 36h40, sur la base d’un temps de travail effectif journalier de 7h20.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé au-delà de 36h40 par semaine.

Ces salariés sont soumis à un contrôle de leur durée du travail et à une autorisation préalable de leur responsable pour l’éventuel accomplissement d’heures supplémentaires, dument justifiées par des nécessités de service.

Article 3 -Acquisition des RTT

En contrepartie, les salariés concernés bénéficieront de 10 jours de Récupération du Temps de Travail « RTT » par an : acquisition de 0,83 jour par mois, de janvier à décembre, pour un salarié présent en continu sur cette période.

Le nombre de jours de RTT sera proratisé pour les salariés entrés ou sortis au cours de l’année civile.

Les temps d’absences non assimilées à des « périodes de travail effectif » telles que définies à l’article L3141-5 du code du travail impactent l’acquisition du nombre de RTT.

Article 4 - Modalités de prise des JRTT

Les RTT peuvent être pris par demi-journée ou journée entière.
La répartition de prise des RTT pourra être décidée pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié en fonction des contraintes de service.
En cas de RTT imposée par l’employeur, les salariés concernés seront prévenus dès que possible par leur responsable, au moins 15 jours avant la date fixée.
Les RTT à l’initiative du salarié feront l’objet comme c’est le cas des congés payés d’une demande préalable dans l’outil de gestion des temps qui fera l’objet d’une validation par le responsable.
Il ne pourra pas être pris plus de 2 jours consécutifs de RTT.
En cas de cumul d’acquisition de RTT supérieur à 3 jours, le responsable demandera au salarié concerné de régulariser la situation dans le mois qui suit afin que son solde soit inférieur ou égal à 3. En l’absence d’initiative de sa part, le responsable pourra fixer les jours de prise du reliquat au-dessus de 3 jours.
Les RTT de l’année en cours devront être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, sans aucun report possible. A cette fin, il sera pris contact avec le collaborateur au cours du dernier trimestre pour évoquer avec lui son organisation

Article 5 -Journée de solidarité

Les parties conviennent qu’il n’est pas demandé aux salariés relevant du champ d’application du présent accord de travailler un jour de réduction du temps de travail en vue de réaliser leur journée de solidarité.  
Ainsi, désormais, l’employeur assumera entièrement la charge de cette journée pour ces salariés.

Article 6 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024, sous réserve de son dépôt préalable.
Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

Article 7 – Révision, dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24 du Code du travail.
Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.
La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 12 du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 8 – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale.
Le présent accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Les Parties conviennent expressément de signer électroniquement l’Accord. La signature électronique ainsi utilisée se substitue à la signature manuscrite conformément à l’article 1366 du Code civil.

Fait à LE PETIT QUEVILLY, le 29 novembre 2023, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour

la Direction,

XXX XXX






Pour les membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique,

XXX XXX

XXX XXX



Mise à jour : 2023-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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