relatif à l’acquisition de congés supplémentaires sous condition d’ancienneté
Société OROSPHERE SELARL
574 Route de Carpentras 84130 LE PONTET SIRET 48260838700023
Entre :
La
Société OROSHERE SELARL dont le siège social est situé 574 Route de Carpentras, 84130 LE PONTET, immatriculée sous le numéro 48260838700023,
D’une part
Et :
Les salariés de la présente société, ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La direction de la
Société OROSHERE SELARL, désireuse de valoriser ses salariés ayant une ancienneté supérieure à 20 ans, a décidé de mettre en place ce présent accord, qui a pour objectif de formaliser l’attribution de congés supplémentaires pour ancienneté.
Les signataires du présent accord ont eu la volonté de préciser les modalités d’attribution de ces congés supplémentaires pour ancienneté.
Ainsi, la direction de la
Société OROSHERE SELARL et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Le présent accord s’applique au sein de la
Société OROSHERE SELARL.
Article 1 - Bénéficiaires des congés supplémentaires pour ancienneté
Ces congés supplémentaires sont attribués à :
L’ensemble des salariés de la Société OROSHERE SELARL, peu importe leur collège d’appartenance (Cadres ou Non Cadres) et leur durée du travail (temps complet, temps partiel ou forfait annuel en jours),
Bénéficiant d’une ancienneté minimale de 20 ans.
Les stagiaires, régis par une convention de stage, sont par conséquent exclus de ce dispositif. Il en est de même des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif.
Article 2 - Modalité de calcul de l’ancienneté pour l’application du présent accord
L’ancienneté sera calculée en tenant compte de la présence effective dans l'entreprise.
Sont considérés comme temps de présence effective dans l’entreprise pour l’application du présent accord :
- Les arrêts de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, - Les périodes de congé de maternité, de congé de paternité et congé d'adoption, - Les congés de formation professionnelle, - Les congés payés et autres congés, - Le congé parental d’éducation pour la moitié de sa durée.
Les congés sans solde, congé de présence parentale, congés divers (sabbatique, de création d’entreprise, etc.) ne seront toutefois pas pris en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Article 3 – Modalité d’acquisition et de prise de ces congés
Pour rappel, la
société OROSPHERE SELARL applique un régime d'acquisition des congés payés sur la base des jours ouvrables soit 30 jours ouvrables acquis sur la période de référence.
La durée des congés payés est augmentée en fonction de l’ancienneté du salarié, dans les conditions suivantes :
Après 20 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré de congé supplémentaire tous les 2 ans d’ancienneté.
Ces congés supplémentaires s’acquièrent sur une période de 12 mois entre le 1er juin de l’année écoulée et le 31 mai de l’année suivante. C’est la période dite de référence comme pour les congés payés. Ces congés sont calculés en jours ouvrés et seront au prorata temporis en cas de sortie du salarié avant la fin de la période d’acquisition. Les jours supplémentaires ne se cumulent pas. Le salarié doit avoir soldé ses congés annuels N-1, pour bénéficier de ces congés supplémentaires. La prise du congé supplémentaire pour ancienneté s’effectue suivant la même procédure que pour les congés payés. Aucun report de ce congé n’est prévu s’il n’a pas été posé. Il est entendu que ces congés ne sont pas payables et ne sont pas reportables y compris en cas de maladie, maladie pour accident du travail, maternité ou tout autre congé de longue durée (congé parental, congés sans solde, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise…).
Article 4 – Effet de l’accord
Article 4.1. – Représentants du personnel et délégué syndical
La société n’est pas dotée de représentant du personnel au jour de la signature du présent accord. En outre, elle ne dispose pas de délégué syndical.
Article 4.2 – Effet de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à partir du 31 mai 2026, pour l’acquisition des congés payés de la campagne 2025-2026. Un principe de rétroactivité sera appliqué pour les salariés ayant déjà dépassé, à la date d’effet du présent accord, les 20 années d’ancienneté.
L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application.
Article 4.3 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.4 : Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction, remis à chacune des parties signataires.
Article 4.5 : Révision de l’accord A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.
Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
L’employeur organisera, dans les deux mois de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord. Article 4.6 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé par une partie signataire, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues aux articles L 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 4.7 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 4.8 : Dépôt de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de téléprocédures du ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Secrétariat - Greffe du Conseil des Prud’homme d’Avignon.
Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la société.
Fait en 3 exemplaires originaux,
Le Pontet, 5 décembre 2025
La Société OROSPHERE SELARL,
Le personnel,
Cf. PV du référendum
FEUILLE D’EMARGEMENT
Accord d’Entreprise relatif au versement d’un Complément de Prime d’Ancienneté
Ce tableau d’émargement constate la remise de l’accord d’entreprise à chaque salarié présent dans l’entreprise au 05/12/25.