Accord d'entreprise ORSAC

2025 - Accord d'établissement - Relatif à l'aménagement à l'attractivité

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

25 accords de la société ORSAC

Le 26/03/2025



ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A l’ENGAGEMENT ET l’ATTRACTIVITE AU SEIN DE L’XX

ENTRE :

L’Association XX pour XX situé à XX – BP 5 -, représenté XX, en sa qualité de Directeur d’UT

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par XX, en sa qualité de délégué syndical

PREAMBULE

Pour faire suite à l’accord d’établissement relatif à l’engagement et l’attractivité signé en 2022, il est apparu nécessaire qu’une négociation s’ouvre à nouveau pour continuer à mettre en place des mesures exceptionnelles visant à renforcer l’engagement et l’attractivité au sein des sites de XX.

Au-delà des garanties salariales résultant de la Convention collective :
  • de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951
  • des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

La Direction entend octroyer les avantages spécifiques suivants.





TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

1.1.Champs d’application

Par l’accord d’entreprise relatif aux périmètres d’implantation des CSE d’établissement en date du 19 juillet 2023, les établissements de l’UTH ont été regroupés dans le cadre d’un CSE unique, au 1er janvier 2024. Celui-ci concerne les établissements et services suivants :
  • XX
  • XX
  • XX
  • XX

Ces établissements sont ainsi regroupés sous XX (UTH), dont le fonctionnement est organisé sous une direction unique.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sites de XX.

1.2.Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée,

du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

La révision du présent accord pourra intervenir dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

1.3.Dépôt – affichage

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Un exemplaire est remis par la Direction, en main propre contre décharge, auprès des délégués syndicaux pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail, et un exemplaire sera adressé au conseil de prud'hommes de XX.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.




TITRE II - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE VERSEMENT DES PRIMES DE COOPTATION

A compter du 1er janvier 2025, le recrutement en contrat à durée indéterminée d’un(e) nouveau(elle) salarié(e) sur un métier dit « en tension », qui résultera de l’initiative et de démarches d’un(e) salarié(e) des sites de XX et de Bourg en Bresse donnera lieu à l’octroi d’une prime de cooptation « métier en tension » dans les conditions suivantes :

Sauf disposition légale et/ou réglementaire contraire, le TITRE II du présent accord ne s'applique pas aux personnes membres du Codir, du Comana ainsi que les responsables éducatifs, d’exploitation et des soins des sites de XX.


2.1Modalité de mise en œuvre

Définition métier en tension

Un métier est dit « en tension » lorsqu’il répond aux points suivants :

-Un même poste vacant reste non pourvu au minimum 3 mois consécutifs.
-Le pourcentage de poste vacant sur le métier est égal à 15%.

Un métier est dit « en tension » est défini site par site et non pour l’ensemble de XX
La direction se réserve le droit et à sa discrétion de pouvoir définir un métier en tension ou non.

Les métiers en tension sont portés à la connaissance des salariés via la publication / affichage de la bourse à l’emploi de l’établissement.

Barème de la prime de cooptation « métier en tension »

Le montant de la prime est défini selon le statut Cadre/Non-Cadre et le coefficient de base de l’emploi :

Tranche Coefficient

Montant en euros

Strictement inférieur au coef 434
3000 euros bruts
Egale ou supérieur au coef 434
4500 euros bruts
Cadre
6000 euros bruts

Ce montant est partagé équitablement entre le candidat coopté et le salarié coopteur.


2.2Modalités d’attribution :


Bénéficiaire

Afin d’être pleinement bénéficiaires de la prime de cooptation « métier en tension » le candidat coopté et son coopteur devront répondre aux conditions suivantes :

  • Le candidat coopté devra répondre aux conditions de diplôme et de disponibilité d’emploi de l’établissement.
Ex : Candidat répondant au diplôme du poste, Candidat avec diplôme européen, avec ou en attente d’autorisation d’exercice en attente inscription à l’ordre, Candidat médecin sous statut de praticien attaché, Candidat s’engageant dans une démarche de validation des acquis
  • Le salarié coopteur devra justifier des démarches qui ont entraîné le recrutement du candidat coopté en amont de la signature du contrat de ce dernier.
  • Le candidat coopté et son coopteur devront être présents à l’effectif de l’établissement lors des dates de versement de la prime de cooptation pour en bénéficier.

Versement de la prime de cooptation « métier en tension »

La Prime de cooptation « métier en tension » est versée en trois fois, aux échéances et dans les proportions suivantes :

  • 20% du montant de la prime à la date de signature du contrat du coopté
  • 20% du montant de la prime après deux mois de temps de présence révolue par le candidat coopté et son coopteur depuis la date de signature du contrat
  • 60% du montant de la prime après deux ans de temps de présence révolue par le candidat coopté et son coopteur depuis la date de signature du contrat

Calcul du temps de présence

Chaque journée d’absence du candidat coopté ou de son coopteur, sauf absence pour congés payés, repos hebdomadaire, récupération d’heure ou résultant de la planification de son temps de travail ne sont pas considérées comme du temps de présence.


2.3Cooptation des métiers de l’UT

Dans le but de favoriser le principe de cooptation au sein de l’unité territoriale, il est décidé de mettre en place une prime de cooptation touchant l’ensemble des métiers de l’UT pour le recrutement en contrat à durée indéterminée d’un(e) nouveau(elle) salarié(e), qui résultera de l’initiative et de démarches d’un(e) salarié(e) des sites de XX. Celui-ci donnera lieu à l’octroi d’une prime de cooptation dans les conditions suivantes :

  • Le candidat coopté devra répondre aux conditions de diplôme et de disponibilité d’emploi de l’établissement.
  • Le salarié coopteur devra justifier des démarches qui ont entraîné le recrutement du candidat coopté en amont de la signature du contrat de ce dernier.

Le montant de la prime est forfaitaire, 200 euros bruts, pour l’ensemble des métiers de l’unité territoriale. Il est versé au salarié coopteur à la date de signature du contrat du coopté.

Cette prime n’est pas cumulable avec la prime de cooptation « métier en tension ».


2.4Recrutements concernés

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Ainsi, les recrutements qui donneront lieu au versement des présentes primes de cooptation sont les recrutements de candidats sur des métiers pour lesquels la prise d’effet du contrat de travail interviendra entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

TITRE III – CONGE EXCEPTIONNEL POUR DEMENAGEMENT LIE A LA MOBILITE OU LE RECRUTEMENT

Il est entendu que la mobilité dite « pérenne » est une mobilité géographique du site de travail principal à durée indéterminée entre les sites XX. Elle n’est donc pas limitée dans le temps et à vocation à s’appliquer sur le long terme et donc à entrainer un potentiel déménagement du/de la salarié(e).
Elle se différencie d’un déplacement ponctuel ou de la mobilité dite « transitoire » qui est une mobilité géographique temporaire du site de travail principal, pour une période déterminée.

Salarié en mobilité

Les salariés en mobilité pérenne ayant au minimum 3 mois d'ancienneté consécutives, pourront bénéficier d’un congé d’une 1 journée prise sur le temps de travail (et rémunérée) pour déménager.

Ce congé est à prendre avec un délai de prévenance minimum de 15 jours avec l’accord de son manager sur la date proposée, dans la limite d'un seul et unique déménagement par mobilité pérenne et par an. Le/la Salarié(e) doit en faire la demande écrite auprès de la direction.

Toutefois, quelle que soit son ancienneté, un congé exceptionnel pour déménagement d'une journée (absence autorisée et non rémunérée) pourra être accordé, si le/la salarié(e) en mobilité pérenne en fait la demande, avec l’accord de son manager sur la/les dates proposées, dans la limite d'un déménagement par mobilité pérenne et par an.

Salarié nouvellement recruté

Les salariés nouvellement intégrés aux sites de XX (moins de 4 mois), pourront bénéficier d’un congé d’une 1 journée prise sur le temps de travail (et rémunérée) pour déménager.

Ce congé est à prendre avec un délai de prévenance minimum de 15 jours avec l’accord de son manager sur la date proposée, dans la limite d'un seul et unique déménagement. Le/la Salarié(e) doit en faire la demande écrite auprès de la direction.
Les salariés justifiant d’un déménagement de plus de 600km, pourront bénéficier d’un congé supplémentaire d’une 1 journée (calendaire à la 1er journée) prise sur le temps de travail (et rémunérée).


Fait à XX26/03/2025
En 3 exemplaires

XXXX
Délégué Syndical C.G.T. Directeur UT

Mise à jour : 2025-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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