Accord d'entreprise ORSAC

2025 - Accord d'établissement - Complément accord de substitution CRF

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société ORSAC

Le 26/03/2025



ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT
COMPLEMENT ACCORD DE SUBSTITUTION XX 2023

ENTRE :

L’Association XX pour XX situé à XX – BP 5 -, représenté par XX, en sa qualité de Directeur d’UT

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par XX, en sa qualité de délégué syndical

PREAMBULE

Les coopérations entre l’Association XX (ci-après l’XX) et la XX (ci-après XX) sur le XX. Elles s’inscrivent dans le cadre du projet commun des établissements du XX qui a permis d’accompagner la restructuration de l’offre de soins dont la reconversion partielle des lits de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) du XX en EHPAD en 2015.

Les coopérations médicales entre les deux organisations se sont particulièrement développées depuis quelques années pour pallier les difficultés importantes de recrutements des médecins pour exercer au XX.

C’est dans ce contexte que la XX a pris la décision de céder son établissement et ses activités dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt lancé en juin 2021.

L’opération de cession a eu lieu le 30 juin 2022, les contrats de travail des salariés ont été automatiquement transférés à l’XX au 1er juillet 2022, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Pour des raisons opérationnelles liées à la nécessaire transition entre le statut collectif de la XX et celui de l’XX, l’harmonisation des droits et obligation des personnels a été progressive.

Les parties ont privilégié l’harmonisation des régimes frais de santé et de retraite complémentaire en signant un accord en ce sens dès le 4 juillet 2022.
S’agissant des autres aspects du statut, il a été laissé un temps suffisant à toutes les parties prenantes pour mesurer les conséquences pratiques de l’intégration des personnels ex-XX au sein de l’XX.

Le 13 septembre 2023, pour une application au 1er octobre 2023, les parties ont souhaité conclure le un accord collectif afin de concrétiser l’unification positive des statuts pour les salariés avant l’expiration du délai de maintien provisoire du statut XX et ainsi éviter une application pure et simple des règles conventionnelles sans adaptation.

Ce jours les parties souhaitent compléter cet accord en faisant bénéficier aux anciens salariés XX des avantages individuels acquis.

Pour mémoire, dans le cadre d’un mandat donné en Assemblée Générale, des négociations à la CCN51 ont été menées en 2010 /2011 visant à faire évoluer les dispositions conventionnelles.
Après de très nombreuses réunions de négociations dans le cadre d’une révision du texte conventionnel, les organisations syndicales n’ont pas signé l’avenant proposé.

Conformément au mandat donné en Assemblée Générale en 2011, la FEHAP a alors dénoncé partiellement la CCN 51 le 31 août 2011. Les négociations qui se sont déroulées dans ce cadre jusqu’au 28 août 2012 n’ayant pas permis d’aboutir à un accord, le Conseil d’Administration, le 04 septembre 2012, a pris la décision de recourir à une recommandation patronale afin d’éviter un « vide conventionnel ».

Cette recommandation patronale était d’application obligatoire pour l’ensemble des établissements et services adhérents de la FEHAP, mais ne pouvait constituer un accord de substitution pris dans le cadre de la dénonciation d’un texte conventionnel. En conséquence, elle n’a pu faire échec au maintien des avantages individuels acquis (notion en vigueur à l’époque) dont ont pu se prévaloir les salariés présents à l’effectif des établissements adhérents le 1er décembre 2011, date d’expiration du préavis de dénonciation partielle de la CCN 51.

Un avenant de restauration du socle conventionnel a par la suite été signé en 2014, Néanmoins, faute d’accord des partenaires sociaux, quelques dispositions sont demeurées issues de la recommandation patronale. Il s’agit notamment de celles relatives aux jours fériés.

Toutefois, ni la recommandation patronale, ni l’avenant de restauration du socle conventionnel n’ont pu remettre en cause les avantages individuels acquis par les salariés qui en étaient bénéficiaires, ces avantages s’étant incorporés au contrat de travail de ces salariés.

Il en est résulté une application différenciée des dispositions relatives aux jours fériés en fonction de la date de recrutement des salariés.

Il existe ainsi deux « catégories » de personnels :

  • Les personnels qui bénéficient des avantages individuels acquis, qui se voient appliquer les dispositions sur les jours fériés antérieures à la recommandation patronale,
  • Les personnels qui n’en bénéficient pas, qui se voient appliquer les dispositions sur les jours fériés résultant de la recommandation patronale
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

1.1.Champs d’application

Par l’accord d’entreprise relatif aux périmètres d’implantation des CSE d’établissement en date du 19 juillet 2023, les établissements de l’UTH ont été regroupés dans le cadre d’un CSE unique, au 1er janvier 2024. Celui-ci concerne les établissements et services suivants :
  • XX
  • XX
  • XX
  • XX

Ces établissements sont ainsi regroupés sous XX (UTH), dont le fonctionnement est organisé sous une direction unique.


1.2.Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024

La révision du présent accord pourra intervenir dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

1.3.Dépôt – affichage

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Un exemplaire est remis par la Direction, en main propre contre décharge, auprès des délégués syndicaux pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail, et un exemplaire sera adressé au conseil de prud'hommes de XX.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.
TITRE II - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Le présent accord s'applique aux seuls salariés :

  • Transférés au 1er juillet 2022 de la convention collective XX vers la convention collective CCN51 et toujours en poste à la date de mise en œuvre de cet accord.
  • Présents dans l’effectif du château d’Angeville au 1er décembre 2011 et n’ayant fait l’objet d’aucune interruption de ce contrat depuis cette date.

À compter du 1er janvier 2024, les salariés répondant aux deux points précédents basculeront dans la catégorie des personnels bénéficiant des avantages individuels acquis, et se verront appliquer les dispositions sur les jours fériés antérieures à la recommandation patronale du 4 septembre 2012.


Fait à XX26/03/2025
En 3 exemplaires

XXXX
Délégué Syndical C.G.T. Directeur UT

Mise à jour : 2025-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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