Accord d'entreprise ORSAC

AVENANT N°1 à L'ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2027
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ORSAC

Le 29/07/2026




AVENANT N°1 à L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A
L ’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL






Entre les soussignées

L’association ORSAC, Etablissement Saint Vincent (Maison d’enfants à caractère social)
SIRET 775 544 562 00603, située 34 rue Francisque Jomatd, 69600 OULLINS, représentée par M…. agissant en qualité de Directeur ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommé « l’établissement »

D’une part,



Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mr …… en qualité de délégué syndical.


D’autre part,





Il est convenu et arrêté ce qui suit :



Préambule


En date du 4 janvier 2022, un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu.
Après plus de 4 années d’application, il apparait nécessaire de revoir les dispositions relatives à la contrepartie accordée au titre du travail de nuit qui était en totalité conservé en temps de récupération.

Les motivations à la modification de cette contrepartie sont de deux ordres :
  • Augmentation du pouvoir d’achat du personnel concerné par le travail de nuit
  • S’assurer de la prise régulière de ce temps de repos pour améliorer les conditions de travail du personnel de nuit.

C’est dans ce contexte que la direction et l’organisation syndicale sont convenues de porter avenant à l’accord du 01 janvier 2022.


TITRE I AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1- Contrepartie accordée aux travailleurs de nuit (Repos Compensateur de Nuit) (article 4 .4)


Les travailleurs de nuit bénéficient de la contrepartie en repos actuellement fixée par l'accord Unifed n°2002-01 du 17 avril 2002 et modifiée par avenant du 19 avril 2007 relatif au travail de nuit.
Toute heure travaillée sur la plage horaire nocturne définie par l'article 4.2 de l'accord collectif d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail, à savoir 22H00-07H00, donnera droit à une compensation en repos égale à 7% par heure de travail dans la limite de 9H00 par nuit.

Comme le stipule l'accord 2002-01 du 17 avril 2002, la répartition de ce repos compensateur se fera, à date d’effet du présent avenant, de la manière suivante : 
-repos compensateur à hauteur de 50%     RCN
-majoration financière à hauteur de 50%    RCN à payer

Les heures de RCN seront intégrées au solde RCR de chaque salarié.
Dans un souci de maintenir l'esprit de compensation par rapport à la pénibilité du travail de nuit, chaque salarié concerné disposera d'un délai de 2 mois suivant le mois d’acquisition pour la prise de son repos compensateur. La demande anticipée d'au moins 15 jours calendaires devra être transmise par écrit au chef de service.  

Passé le délai de 2 mois après réalisation des heures de nuits correspondantes au mois M, si les RCN n'ont pas été pris en M+1 ou M+2, le chef de service devra lui-même poser le repos de compensation correspondant en M+3.

Les RCN sont pris exclusivement sous forme de nuits complètes correspondant à la durée habituelle d'un poste de travail de nuit.






Pour exemple :

Un surveillant de nuit travaillant sur le mois d'avril cumul 5H de RCN et 5H de RCN à payer.

  • Au 1 mai les 5H de RCN sont intégrées dans le solde RCR du surveillant de nuit. 
Une fois un nombre d'heures suffisant pour poser une nuit de récupération, le surveillant de nuit devra proposer une date au chef de service sur les mois de mai ou juin de cette même année. (Seules ou cumulées aux RCN du mois précédent ou autre élément du solde RCR)
Dans le cas où ces heures, acquises sur avril, ne sont pas récupérées au 30 juin, le CSE devra en organiser la prise sur le mois de juillet.
  • Les 5H de RCN à payer seront rémunérées sur le mois de mai.




TITRE II DISPOSITIONS FINALES

Article 2- Règles ayant le même objet

Le présent avenant se substitue intégralement et automatiquement à toutes les dispositions portant sur le même objet et applicables au sein de l’établissement, quelle que soit leur source et notamment à l’accord d’établissement d’aménagement du temps de travail du 04 janvier 2022.
Les autres clauses de l’accord initial du 04 janvier 2022 restent inchangées.

Comme le permettent les dispositions des articles L.2253-3 et L.3121-44 du code du travail, le présent accord exclut notamment l’application de toute stipulation conventionnelle conclue au niveau de la branche et portant sur le même sujet.


Article 3-Commission de suivi


A la demande de l’une des parties signataires, une réunion se tiendra, sur convocation de l’employeur, une fois par an, pour faire le bilan de l’accord en vigueur. La réunion devra se tenir trois mois au plus tard après la demande.


Article 4- Durée et Date d’effet


Le présent avenant est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 01 février 2027 après agrément délivré dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.


Article 5-Révision-Dénonciation


Le présent avenant est révisable au gré des parties conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Le présent avenant peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec AR en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’avenant, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indissociable.


Article 6- Dépôt et Publicité


Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article L.2231-4 du code du travail.
Un exemplaire sera également adressé au Greffe du conseil des Prud’hommes de Lyon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie et conservé par celle-ci.

Le présent avenant est diffusé dans l’établissement par voie d’affichage en vue d’être porté à la connaissance des salariés.



Fait à Oullins,
Le 29 juillet 2026
En 3 exemplaires originaux



Pour l’Etablissement SAINT VINCENTPour l’organisation syndicale CFDT
……….………











Récépissé de remise de l’avenant N°1 à l’accord collectif à la partie signataire

NOM Prénom
Date de remise
Signature

…….

29/07/2026

Mise à jour : 2026-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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