Accord d'entreprise ORSENNA

Accord d'entreprise Temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société ORSENNA

Le 26/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE
TEMPS DE TRAVAIL

  • ENTRE
La SAS XXX, dont le siège social est situé au XXX, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés XXX sous le numéro XXX et inscrite à l'URSSAF XXX sous le numéro XXX

Représentée par Monsieur XXX, en qualité de Président,

D’UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique de l’entreprise ayant voté à la majorité des membres titulaires, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M. XXX, secrétaire, membre élu titulaire.
  • D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’entreprise souhaite définir un statut collectif pour l’ensemble des collaborateurs permettant l’organisation et le développement de ses activités tout en permettant une conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle de ses collaborateurs. Il est donc conclu le présent accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2232- 21 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord est conforme aux ordonnances du 22 septembre 2017. Il se substitue à toute disposition antérieure conventionnelle et usages appliqués auparavant au sein de l’entreprise. Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, par référence à la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987.


  • DUREE– REVISION–DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/11/2023.
Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.
Un exemplaire de l’avenant de révision sera déposé auprès de la DREETS, le cas échéant.


  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

DUREE– REVISION–DENONCIATION PAGEREF _Toc148029758 \h 1
CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc148029759 \h 1
CHAPITRE I – DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc148029760 \h 4
1.1.Définitions et principes généraux PAGEREF _Toc148029761 \h 4
1.2.Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc148029762 \h 5
1.3.Les cadres autonomes PAGEREF _Toc148029763 \h 6
1.4Durée de travail des collaborateurs non-cadres et des cadres non autonomes à temps complet PAGEREF _Toc148029764 \h 10
1.5Durée de travail des collaborateurs non-cadres et des cadres non autonomes à temps partiel PAGEREF _Toc148029765 \h 12
CHAPITRE II - LES CONGES PAGEREF _Toc148029766 \h 14
2.1Période, acquisition et pose des congés payés PAGEREF _Toc148029767 \h 14
2.1.1Période et acquisition PAGEREF _Toc148029768 \h 14
2.1.2Pose de congés payés PAGEREF _Toc148029769 \h 14
2.1.3Congés payés et temps partiel PAGEREF _Toc148029770 \h 15
2.1.4Cas d’annulation des congés payés posés PAGEREF _Toc148029771 \h 16
2.2Les autres types de congés PAGEREF _Toc148029772 \h 16
2.2.1Congés pour ancienneté PAGEREF _Toc148029773 \h 16
2.2.2Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc148029774 \h 17
2.2.3Autres particularités liées aux congés au sein de l’entreprise PAGEREF _Toc148029775 \h 17
2.2.4Jours fériés PAGEREF _Toc148029776 \h 17
2.3Prime vacances et Indemnités de congés payés PAGEREF _Toc148029777 \h 17
CHAPITRE III – PAGEREF _Toc148029778 \h 18
SPECIFICITES DU SERVICE TECHNIQUE PAGEREF _Toc148029779 \h 18
3.1Travail le samedi PAGEREF _Toc148029780 \h 18
3.2Travail le dimanche/jour férié PAGEREF _Toc148029781 \h 18
3.3Déplacement vers site client PAGEREF _Toc148029782 \h 18
3.4Heures de nuit PAGEREF _Toc148029783 \h 19
CHAPITRE IV - SITUATIONS PARTICULIERES POUR LES COLLABORATEURS HORS SERVICE TECHNIQUE PAGEREF _Toc148029784 \h 20
4.1Déplacements à l’étranger PAGEREF _Toc148029785 \h 20
4.1.1 A l’occasion d’une formation PAGEREF _Toc148029786 \h 20
4.1.2A l’occasion d’un séminaire PAGEREF _Toc148029787 \h 20
4.2 Déplacements professionnels en France métropolitaine PAGEREF _Toc148029788 \h 20
4.2.1 Salariés à l’heure PAGEREF _Toc148029789 \h 20
4.2.2 Salariés au forfait jour PAGEREF _Toc148029790 \h 21
CHAPITRE V - SITUATIONS PARTICULIERES POUR LES STAGIAIRES ET ALTERNANTS PAGEREF _Toc148029791 \h 22
5.1 Les stagiaires PAGEREF _Toc148029792 \h 22
5.2 Les alternants PAGEREF _Toc148029793 \h 22
CHAPITRE VI – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc148029794 \h 23

  • CHAPITRE I – DUREE DU TRAVAIL

  • Définitions et principes généraux

  • Durée effective de travail

La durée effective du travail au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont donc exclus du temps de travail effectif, en référence à cette définition, notamment les temps de pause, de restauration ainsi que le temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail et inversement.

Seul le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif.

  • Durée du travail


La durée du travail effectif est fixée par référence à la durée légale de 35 heures par semaine conformément à l’article L.3121-27 du Code du Travail.

La semaine civile s’entend du lundi 0 heure au dimanche minuit.

  • Durée quotidienne du travail

Pour les collaborateurs fonctionnant en mode horaire, la durée quotidienne maximale du travail effectif est fixée à 10 heures.

  • Repos journalier


Tout collaborateur bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

A titre dérogatoire, en cas de circonstances exceptionnelles telles que :
  • Un retour tardif au domicile suite à un déplacement chez un client ou un salon commercial ;
  • Un support ou une prestation client urgente car impactante pour le client ;
  • Une mise à jour de l’infrastructure informatique XXX ;
la durée de ce repos pourra être réduite, sans pouvoir être inférieure à 9 heures consécutives.

Dans ce cas, le responsable hiérarchique ou fonctionnel doit avoir donné son accord et le collaborateur peut choisir, en accord avec son responsable, entre :
  • Démarrer exceptionnellement sa journée du lendemain plus tard pour compenser les heures de repos ;
  • Rattraper les heures de repos un autre jour dans les trois mois qui suivent ;
  • Transformer ces heures en heures payées avec majoration au taux applicable ;

  • Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire continu d’une durée minimale de 35 heures (24 heures hebdomadaires et 11 heures journalières).

Quelle que soit la durée journalière de travail, un collaborateur ne peut être occupé plus de six jours par semaine.

  • Droit à la déconnexion

Les durées minimales de repos impliquent un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

L’utilisation par le collaborateur de l’ordinateur portable, de la tablette numérique et/ou du GSM fournis par l’entreprise n’est pas autorisée pour toute activité professionnelle les temps et jours non travaillés, c’est-à-dire, les temps de repos journaliers, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours fériés chômés, etc.

L’entreprise sensibilisera les collaborateurs sur le fait de ne pas solliciter leurs collègues pendant les temps de repos.

L’entreprise prendra les dispositions nécessaires afin que le collaborateur ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

  • Pauses

Aucun temps de travail continu ne peut atteindre 6 heures sans que le collaborateur bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Pour rappel, le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

  • Décompte du temps de travail

Le temps de travail est décompté et contrôlé pour tous les collaborateurs. Ce contrôle est effectué en confiance et sous la responsabilité du collaborateur et de son manager.

En cas de dépassement de la durée hebdomadaire du travail, le collaborateur doit en informer son responsable hiérarchique ou fonctionnel qui doit l’y autoriser par écrit.

Pour les collaborateurs cadres autonomes, un décompte des jours de travail est réalisé conformément au présent accord.

  • Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectif effectué entre 21 heures et 6 heures.


Organisation du temps de travail

Des modalités différentes d’organisation du temps de travail sont fixées selon les catégories de collaborateurs :
  • Un forfait jours pour les cadres autonomes avec attribution de jours de repos
  • Une organisation annuelle du temps de travail avec attribution de jours de RTT pour les collaborateurs non-cadres, à temps plein et les autres cadres
  • Une organisation annuelle de temps de travail pour les collaborateurs, hors forfait jours, à temps partiel

Les dispositions du présent accord relatives à l’organisation du temps de travail s’appliquent dès son entrée en vigueur, c’est-à-dire le 01/11/2023 pour les nouveaux embauchés.


Les cadres autonomes

  • Principe

Compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, certains cadres bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif.

L’autonomie de ces cadres est telle que leur durée et organisation du travail ne peuvent être prédéterminées.

Le temps de travail de ces collaborateurs fait l’objet d’un décompte annuel en jours, ou demi-journées de travail effectif.

Sont donc exclus les collaborateurs cadres soumis à un planning d’intervention/support clients.

  • Période de référence


L’année complète de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

  • Temps de travail

Est considérée comme une demi-journée de travail, tout travail finissant avant 14 heures ou débutant après 12 heures.

Le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé à

216 jours (journée de solidarité incluse), par année complète et en tenant compte d’un droit complet à congés payés de 5 semaines (25 jours ouvrés). Les éventuels jours supplémentaires de congés conventionnels rémunérés viendront en déduction du nombre de jours à travailler.


Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (moins de 25 jours ouvrés), le nombre de jours de travail est augmenté, sur l’année, à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le collaborateur ne peut prétendre.

En cas d’année incomplète (ex : en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année), le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :

Forfait annuel pour année incomplète :

216 x nombre de semaines à travailler/47

47 étant le nombre de semaines travaillées dans une année (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

Dans ce cas, le nombre de jours de repos à attribuer est calculé sur la période considérée.
Les cadres concernés doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel déterminé.

  • Temps de travail réduit


Dans le cadre d’un travail réduit (moins de 216 jours par an), il pourra être convenu, par convention individuelle, d’un forfait portant sur un nombre inférieur de jours. Ces jours pourront également être effectués par demi-journée de travail.

Le cadre est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

  • Durée maximale du travail


Les règles relatives à la durée légale et aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ne s’appliquent pas aux cadres au forfait en jours.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent néanmoins rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

  • Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire


Tout cadre bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • Entretien individuel


Le responsable hiérarchique du cadre autonome assure le suivi régulier de l'organisation du travail du collaborateur et de sa charge de travail.

Le responsable hiérarchique direct doit organiser au moins une fois par an à une date convenue avec le manager, un entretien individuel au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l'amplitude des journées d'activité.
Plus généralement, il est évoqué l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le compte-rendu d’entretien doit retranscrire de manière exhaustive les échanges sur le volume de travail, son caractère raisonnable et son adéquation avec les garanties de repos.

L’entretien individuel annuel complète l’entretien annuel d’évaluation, dont l’objet est différent.

  • Dispositif d’alerte


Si un cadre autonome constate qu'il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable et à défaut, en cas d’impossibilité, la Direction, afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Un plan d’action peut être mis en place dans les 8 jours suivant l’échange, si nécessaire.
Ce principe a également vocation à s’appliquer en cas de charge de travail et/ou d’amplitude de journée de travail jugée comme excessive.
En cas de besoin, et dans un second temps, le collaborateur peut solliciter le CSE qui se rapprochera de l’entreprise pour définir des mesures appropriées.

Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

En outre, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le collaborateur et/ou que la charge de travail, aboutissent à des situations anormales, l’entreprise organisera un entretien.

  • Organisation des jours de repos


Le nombre de jours de repos ou de demi-journées de repos est déterminé chaque année en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur l’année.
Le calcul annuel des jours de repos pour une personne ayant acquis un droit à congés complet sera fait selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires entre le 01/01 et le 31/12 - nombre de samedis et dimanches – 25 jours de congés payés - Nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche + la journée de solidarité - 216 jours.

Illustration avec l’année 2024 :

Année 2024

Jours calendaires (année bissextile)
366
Samedis/dimanches à déduire
-104
Jours Fériés à déduire
-11
Congés Payés à déduire
-25
Journée de solidarité à ajouter
+1

Total de jours ouvrés

227

Forfait jours à déduire
216

Nbre de jours de repos acquis dontJournée de solidarité à donner

11

  • Traitement des absences


Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, est prise en compte proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Les absences pour maladie ne feront pas l’objet de récupération.

  • Modalités de décompte des jours travaillés


Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos, des durées maximales légales de travail) est régulièrement suivi au moyen d’un système déclaratif de gestion des temps. Celui-ci permet l’enregistrement des journées de travail et de repos.

Un document annuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés sera tenu par le cadre, sous le contrôle du responsable hiérarchique.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et jours de repos afin de respecter la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Le décompte des jours travaillés et des jours de repos sera mentionné sur le bulletin de salaire.

En cas d’année incomplète :

Un calcul au prorata temporis sera réalisé entre la date d’embauche et le terme de la période de référence.

En cas de forfait réduit :

Un calcul au prorata temporis sera réalisé en fonction du taux de réduction convenu.


  • Formalisme

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit être formalisée par écrit. La convention de forfait peut être incluse dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
La clause contractuelle mentionne expressément le volume de jours et la rémunération forfaitisés.
  • Dépassement du forfait

L’entreprise ne peut imposer au cadre de travailler un nombre de jours supérieur à celui indiqué dans la convention individuelle de forfait.
Réciproquement, le cadre au forfait ne peut imposer à l’entreprise sa renonciation à des jours de repos. L’entreprise n’a pas à motiver son refus.

Par un accord exprès entre le supérieur hiérarchique et le cadre, celui-ci peut renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire. La renonciation à des jours de repos ne peut pas porter sur des jours de repos obligatoires au sein de l’entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaire, congés payés légaux).

Le forfait, du fait de la renonciation à des jours de repos, est plafonné à 235 jours ouvrés par an.

Cette renonciation doit faire l’objet d’une demande écrite de la part du cadre, par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel dont l’entreprise accuse réception.

L’entreprise et le cadre consignent alors par un avenant à la convention de forfait les modalités de rachat de jours de repos. Cet avenant précise le taux de la majoration de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire.

Ce taux de majoration est fixé à 25% pour la totalité des jours rachetés.

  • Rémunération

La rémunération du collaborateur n’est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée au cadre autonome.

La rémunération est forfaitaire, dans la limite de 216 jours par an.

Le salaire annuel brut perçu sur la période de référence devra respecter à minima 100% du salaire minimum conventionnel Syntec.




  • Durée de travail des collaborateurs non-cadres et des cadres non autonomes à temps complet
  • Principe


L’horaire de référence des collaborateurs non-cadres et des cadres non autonomes est de 36 heures effectives réparties sur 5 jours de travail (soit 7,2 heures/jour de travail).

Les heures effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu à l’attribution de jours de RTT.

  • 1.4.1 Période de référence


La période de référence de l’annualisation débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

  • Attribution des jours de RTT


Le nombre de jours de RTT acquis pour une année complète travaillée est de 8 jours.

Toute absence non-assimilée a du temps de travail effectif rémunérée ou non au cours d’une semaine, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures ou moins, entrainera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Les jours de RTT, ainsi acquis, devront être pris par journée ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence moyennant un délai de prévenance d’un mois.

Pour la prise des jours ou de demi-journées de RTT, les principes suivants sont appliqués :
  • Au maximum 50% jours seront fixés par l’entreprise avec consultation du CSE.
  • Les autres jours sont fixés par chaque collaborateur concerné, en accord avec son responsable.
  • Les jours de RTT peuvent être accolés à des jours de congés payés ou à un pont.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de prévenance de 8 jours au moins sauf urgence et avec l’accord du collaborateur à l’exception des jours RTT fixés par l’employeur.

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos aux dates choisies par le collaborateur, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l‘entreprise.

Pour s’assurer d’une prise régulière des jours de RTT au cours de l’année, la moitié des RTT (imposés et non imposés) seront posés avant le 30 juin.

La totalité des jours de RTT devra être prise au 31 décembre sauf circonstances exceptionnelles, pouvant justifier un paiement des jours selon les modalités légales en vigueur, sur le bulletin de paye du mois de décembre ou un report sur l’année suivante.

Calcul de l’horaire de référence pour les collaborateurs n’accomplissant pas la totalité de la période de référence : lorsqu’un collaborateur n’accomplit pas la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période), son nombre de jours de RTT est proratisé en fonction de la présence sur la période de référence. Les heures travaillées réellement au-delà de la moyenne de 35 heure hebdomadaire, et non compensées par des jours de repos, sont des heures supplémentaires.

  • Plages fixes/variables


Le régime d'horaires variables repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de services.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Chaque service doit assurer, sous la responsabilité de la hiérarchie, une couverture du service client jusqu’à l’horaire de présence des collaborateurs d’agences.

Ces horaires ne varient pas que l’activité soit réalisée en présentiel ou en télétravail

La journée de travail des salariés concernés se décompose comme suit :
De 8 h 00
à 9 h 30
Plage variable
De 9 h 30
à 12 h 00
Plage fixe
De 12 h 00
à 14 h 00
Plage variable
De 14 h 00
à 17 h 00
Plage fixe
De 17 h 00
à 18 h 00
Plage variable

Chaque salarié doit respecter une interruption minimale de 45 minutes lors de la mi-journée.

Sur cette base et dans le respect de l’horaire collectif, les salariés s’engagent à faire preuve de disponibilité et de souplesse dans l’application de ces horaires suivant les besoins de l’entreprise et afin de s’adapter aux besoins de la clientèle.

  • Lissage de la rémunération


Le salaire versé mensuellement au collaborateur est indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.

Les absences rémunérées ou non, de toute nature sont décomptées à raison du temps réel que le collaborateur aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent.

  • Heures supplémentaires :


Les heures supplémentaires, relatives aux heures de travail au-delà de 36h hebdomadaires, doivent rester exceptionnelles et après validation du manager.
Ces heures pourront être traitées comme suit :
  • Rattrapage des heures
  • Avec accord de la direction, paiement des heures supplémentaires.

  • Cas d’une absence dans la semaine

Les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. En conséquence, pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires, il n’est pas tenu compte des heures non travaillées en raison de l’absence. Le salarié a cependant droit au maintien de son salaire, dans le cadre d’une absence rémunérée (congé payé, arrêt maladie avec maintien, etc), comme s’il avait travaillé.


  • Durée de travail des collaborateurs non-cadres et des cadres non autonomes à temps partiel

  • Période de référence


La période de référence de l’annualisation débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre

  • Durée annuelle


Chaque collaborateur a un horaire de référence hebdomadaire permettant de déterminer sa durée annuelle de travail effectif.

Les salariés à temps partiel inférieur à la durée légale du travail (35 h) ne bénéficient pas de jours RTT.

  • Répartition du temps de travail


La modification de la répartition des horaires de travail peut être faite sur tous les jours de la semaine et toutes les plages horaires pratiquées au sein de la société, notamment dans les cas suivants :
  • Surcroît temporaire d’activité,
  • Remplacement d’un salarié absent,
  • Semaines avec jours fériés,
  • Formations
  • Animations

Toute modification sera effectuée en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf accord ou demande d’un salarié, acceptée par le manager.

  • Lissage de la rémunération


Le salaire versé mensuellement au collaborateur est indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.

Les absences rémunérées ou non, de toute nature sont décomptées à raison du temps réel que le collaborateur aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent.

  • Heures complémentaires


Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du 1/3 de la durée hebdomadaire moyenne, sans pouvoir atteindre ou dépasser 35 heures hebdomadaires.

En cas de demande d’heures complémentaires, l’entreprise doit respecter un délai de prévenance de 3 jours. En deçà de ce délai, le refus du collaborateur d’effectuer les heures complémentaires demandées n’est pas fautif.

Les heures complémentaires sont assorties d’une majoration de salaire de 10% pour celles accomplies dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle de travail et de 25% pour celles accomplies au-delà.

  • Calcul de l’horaire de référence pour les collaborateurs n’accomplissant pas la totalité de la période de référence


Lorsqu’un collaborateur à temps partiel n’accomplit pas la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période), son horaire est proratisé en fonction du nombre de jours calendaires de présence sur la période.

Les heures travaillées au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail sont alors des heures complémentaires.
  • CHAPITRE II - LES CONGES

  • Période, acquisition et pose des congés payés
  • Période et acquisition

La période de calcul des droits est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année.

L’acquisition des congés payés est de 2,08 jours ouvrés par mois soit 25 jours ouvrés par an, conformément aux dispositions légales.

  • Pose de congés payés

La période de prise du congé annuel principal est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Toutefois, au minimum 3 semaines de congés payés devront être prises au cours de la période du 1er mai au 31 octobre.

Compte tenu de la liberté accordée aux collaborateurs pour fixer leurs congés payés, aucun jour de fractionnement ne sera attribué aux collaborateurs, et ce, quelles que soient les périodes de prises des congés payés.
La loi prévoit que les congés payés d’été doivent être fixés au moins 2 mois avant leur prise. De ce fait, les congés payés d’été doivent être posés sur l’outil interne de suivi des congés par les collaborateurs au plus tard mi-février afin de laisser le temps aux managers et à l’entreprise de constater la faisabilité par rapport aux contraintes de service et/ou procéder à des arbitrages.

Les collaborateurs qui n’auraient pas respecté les délais de pose de congés ne seront pas prioritaires.

Pour fixer l'ordre des départs, l’entreprise tient compte des souhaits exprimés par les collaborateurs. En cas de congés simultanés ne permettant pas de garantir la continuité de service, l’entreprise appliquera les règles légales à savoir :
  • Prise en compte de la situation de famille des collaborateurs, notamment des possibilités de congé, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • De l’ancienneté du collaborateur dans l’entreprise ;

Remarque : les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise ont droit à un « congé simultané ».

Afin de lisser la prise des jours de congés payés sur l’année de référence, il est demandé au collaborateur de respecter les jalons suivants :
  • Solde de 10 jours de congés payés maximum dans le compteur au 31/01

  • Solde de 7 jours maximum dans le compteur au 31/03


Les exceptions sont gérées par les managers.

Le report au-delà du 31/05 des congés payés non pris est possible en cas d’arrêt de travail pour maladie de plus de 30 jours, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité et accueil de l’enfant ou congé parental d’éducation à temps plein.
Dans ce cas, une planification des congés doit être réalisée au retour du collaborateur afin de ne pas cumuler les compteurs de congés payés sur une période supérieure à 6 mois.

  • Cas des arrivées en cours d’année

Les collaborateurs peuvent demander à bénéficier de leurs congés payés acquis sans attendre l’ouverture de la période annuelle d’attribution des congés (1er juin).

Sous réserve d’acceptation par le manager, un collaborateur arrivé récemment dans l’entreprise et dont le solde de congés payés est insuffisant, peut planifier des congés sans solde.


  • Congés payés et temps partiel

Un collaborateur à temps partiel acquiert autant de jours de congés payés qu’une personne à temps complet. Cependant, à chaque semaine de congés posée, 5 jours de congés lui sont décomptés même s’il n’est absent que 4 jours effectifs.

Le mode de décompte des congés pris par un collaborateur travaillant à temps partiel est le même que celui utilisé pour un collaborateur travaillant à temps plein (calcul des jours de congés en jours ouvrés).

Le point de départ des congés est le premier jour où le collaborateur aurait dû travailler et tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise doivent être ensuite décomptés comme jours de congés.

Pour toute question sur les planifications particulières (exemple : pose de congés « à cheval » sur 2 semaines), les collaborateurs sont invités à contacter la Direction.

Quelques exemples :

  • Un collaborateur à temps partiel ne travaille habituellement pas le mercredi et souhaite être absent du jeudi au vendredi. Le décompte de ses jours de congés sera le suivant :


Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Total
Nombre de jours
décomptés




1

1

2


  • Un collaborateur à temps partiel ne travaille habituellement pas le mercredi et souhaite être absent à partir du lundi et revenir le jeudi. Le décompte de ses jours de congés sera le suivant :


Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Total
Nombre de jours
décomptés

1

1

1



3

Pour le reste, les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent.




  • Cas d’annulation des congés payés posés
  • A l’initiative de l’entreprise

En cas de nécessité de service, une modification de la planification des congés payés pourra être demandée par écrit au collaborateur en respectant un délai de prévenance d’un mois.

Dans le cas où le collaborateur aurait engagé des frais dont il ne pourrait obtenir le remboursement, il devra avertir l’entreprise afin qu’elle confirme sa décision de report et qu’elle prévoit, si tel est le cas, l’indemnisation correspondante (sur présentation des justificatifs).

  • Du fait du collaborateur

Dans ce cas, toute demande de modification à la demande du collaborateur est soumise à validation par le responsable qui tiendra compte des absences déjà validées des autres collaborateurs, pour ainsi assurer le maintien de l’activité.
Conformément au droit du travail, un arrêt de travail pour maladie débutant avant le départ en congés, annule les congés payés planifiés qui seront à prendre ultérieurement par le collaborateur.

En revanche, si l’arrêt de travail pour maladie intervient au cours des congés payés du collaborateur, il n’y aura pas de report des jours de congés payés correspondants.


  • Les autres types de congés

  • Congés pour ancienneté
A noter que notre convention collective prévoit l’attribution de jours ouvrés de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté acquise par le collaborateur à la date d’ouverture des droits :
Ancienneté
Jours de congés supplémentaires
5 ans
1 jour
10 ans
2 jours
15 ans
3 jours
20 ans
4 jours

Le tableau ci-dessus est établi à la date de signature de l’accord mais pourrait être amené à évoluer en fonction des évolutions de la convention collective.

Ces jours d’ancienneté viennent s’ajouter au compteur acquis au 01/06/N selon l’ancienneté constatée au 31/05/N.
  • Nombre de jours de congés acquis

Chaque collaborateur est informé début juin de l’année N, des jours de congés payés + congés ancienneté acquis au 31/05/N via son bulletin de salaire du mois de juin et l’outil interne de suivi des congés.

Cette information n’est pas communiquée avant la fin de la période d’acquisition (au 31 mai), du fait des absences constatées sur cette période. En effet, un collaborateur peut prétendre à 5 semaines de congés payés lorsqu’il a au minimum travaillé 48 semaines (12 * 4 semaines) sur la période de référence. Un état est donc réalisé au 31/05 afin de comptabiliser les semaines d’absences constatées sur la période non assimilées à du temps de travail effectif (maladie, congés sans solde, congé sabbatique…).

Un collaborateur arrivant dans l’entreprise au cours de la période d’acquisition des congés payés, aura acquis à la fin de la période, un nombre de jours de congés payés calculé prorata temporis de son temps de présence (arrondi à l’entier supérieur).

Exemple : date d’entrée du collaborateur au 01/01/N. Compteur de congés payés au 31/05/N (congés acquis du 01/01 au 31/05) = 2.08 * 5 = 10.4 = 11 jours acquis.

  • Congés pour évènements familiaux
En cas d’évènements familiaux, l’entreprise attribuera le nombre de jours ouvrés en comparant les dispositions légales et conventionnelles et en choisissant le plus favorable au collaborateur.


  • Autres particularités liées aux congés au sein de l’entreprise
  • Journée de solidarité
La loi a instauré une journée de solidarité destinée à assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Toutes les entreprises et tous les collaborateurs sont concernés.
La loi prévoit 1 jour pour les forfaits jours et 7 heures pour les salariés en mode horaire (à temps complet) à réaliser.

Le Lundi de Pentecôte est la journée de solidarité au sein de l’entreprise. Il s’agit d’une journée non travaillée dans l’entreprise.

Modalités spécifiques d’application :
  • Les collaborateurs qui ont déjà effectué une journée de solidarité pour un autre employeur au cours de l’année civile, seront dispensés de l’exécution de la journée de solidarité sans impact sur la rémunération (sous réserve de présentation d’un justificatif à la Direction).
  • Exceptionnellement, pour des besoins clients et sous réserve de l’accord du responsable, un collaborateur peut être amené à travailler le lundi de Pentecôte. Dans ce cas, sa journée de solidarité sera considérée comme effectuée.
  • Jours fériés
Les jours fériés nationaux donnent lieu à maintien de la rémunération sans condition d’ancienneté pour l’ensemble des collaborateurs


  • Prime vacances et Indemnités de congés payés

Une « prime vacances » correspondant à 10% de la base indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) cumulée du 1er juin N-1 au 31 mai N, sera versée annuellement en juillet pour l’ensemble des collaborateurs présents au moment du versement de la prime.

Les commissions / primes sur objectifs sont exclues de la base de calcul de la « prime vacances ».

L’employeur peut s’exonérer, dans certaines conditions, du paiement de la prime de vacances (article 31 de la CCN SYNTEC) s’il verse d’autres primes liées à la performance dites « de substitution » entre le 1er mai et le 31 octobre, au moins équivalentes au montant de la « prime vacances ».


  • CHAPITRE III –
  • SPECIFICITES DU SERVICE TECHNIQUE


  • Travail le samedi
Un délai de prévenance vis-à-vis du salarié de 1 semaine minimum est obligatoire et doit être respecté (sauf accord du salarié).

Cette journée est rémunérée normalement à 150% (majoration de 50% comparé à une journée normale).
Le collaborateur à le choix entre :
  • Récupérer 1,5 jours de rattrapage et les placera en accord avec son manager
  • Se faire payer la journée à hauteur de 150% d’une journée normale

  • Travail le dimanche/jour férié
Un délai de prévenance vis-à-vis du salarié de 2 semaines minimum est obligatoire et doit être respecté (sauf accord du salarié).
Cette journée est rémunérée normalement à 200% (majoration de 100% comparé à une journée normale)

Le collaborateur a le choix entre :
  • Récupérer 2 jours et les planifiera en accord avec son manager
  • Se faire payer la journée à hauteur de 200% d’une journée normale

  • Déplacement vers site client
Le métier d’ingénieur au sein du service technique dans une entreprise de service numérique implique, par nature, des déplacements chez les clients. Les salariés ne peuvent donc pas refuser de se déplacer sur le site d’un client au motif de l’éloignement géographique.

Le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu du travail ne constitue pas un temps de travail effectif, conformément aux dispositions légales.

Le temps de trajet correspond au temps consacré au voyage entre le domicile et le lieu de travail, à l’exclusion des temps d’attente (dans le cas de long voyage avec escale importante).

Le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif rémunéré comme tel.
Par exemple, le temps de trajet d’un collaborateur qui partirait des bureaux de XXX pour se rendre chez un client à La Défense en plein milieu de sa journée de travail est considéré, dans ce cas, comme du temps de travail effectif rémunéré.

Déplacements en Ile-de-France

Le temps de trajet entre le domicile du salarié et le site client situé en Ile-de France fait l’objet d’une compensation forfaitaire, appelée « prime trajet » de 200 (deux-cents) euros bruts par an versée sur le bulletin de paie du mois de janvier de chaque année.

Déplacements hors Ile-de-France

Si le temps de trajet entre le domicile du salarié et le site client situé hors Ile-de-France est supérieur à une heure, alors une contrepartie en repos est due, sur demande du collaborateur formulée auprès de la Direction. Le collaborateur doit poser ses heures de repos dans les 3 mois, en accord avec son manager.

Ex : Pour une prestation sur site client hors Ile-de-France, un collaborateur met 4 heures de trajet total (Aller-Retour). Le collaborateur bénéficie donc d’une contrepartie pour les 2 heures effectuées au-delà de l’heure aller et l’heure retour. Cette contrepartie consiste à bénéficier de 2 heures de repos.

Déplacements un jour férié, un dimanche, ou à l’étranger

Dans ces cas particuliers, le collaborateur doit prendre l’initiative de proposer un arrangement à son manager ou à la direction de l’entreprise pour les modalités de récupération (que ce soit jour de récupération et/ou paie).

  • Heures de nuit 
Les heures de nuit sont, pour rappel, les heures effectuées de 21h à 6h du matin. Ces heures sont majorées de 30%. Une heure effectuée correspond donc à 1,33 heures effectuées, donc majoration de 20 minutes.

Les heures en HNO génèrent également des heures supplémentaires si le temps de travail effectué excède les 36 heures de base hebdomadaire.


  • CHAPITRE IV - SITUATIONS PARTICULIERES POUR LES COLLABORATEURS HORS SERVICE TECHNIQUE

  • Déplacements à l’étranger

  • 4.1.1 A l’occasion d’une formation
Une formation se déroulera à l’étranger (dans un pays de l’Union Européenne exclusivement) qu’en cas d’impossibilité par l’organisme de formation choisi, d’organiser une session de formation en France.

Dans ce cas, si au moins un des deux trajets (aller ou retour) est effectué en dehors du temps de travail, ½ journée de récupération sera attribuée au collaborateur concerné.

  • A l’occasion d’un séminaire

La participation d’un collaborateur à un séminaire à l’étranger reste facultative et soumise à validation de l’entreprise et de la Direction.

Puisque le cumul temps de travail et temps de déplacement ne dépassent pas la durée du temps de travail hebdomadaire collectif de l’entreprise (le temps de participation au séminaire étant inférieur à la durée contractuelle de travail), la rémunération sera maintenue et le temps de déplacement ne pourra pas être considéré comme du temps de travail effectif.

Tout jour supplémentaire sur place choisi par le collaborateur, devra être posé en congé et aucune prise en charge des frais inhérents à la prolongation du séjour ne sera supportée par l’entreprise.


  • 4.2 Déplacements professionnels en France métropolitaine

  • 4.2.1 Salariés à l’heure

Pour les collaborateurs amenés à faire ponctuellement des déplacements professionnels pour des formations, séminaires, rendez-vous clients, etc… et sans voiture d'entreprise, le temps de trajet moyen domicile/lieu de travail est fixé à 1 heure par trajet hors Ile-de-France. Tous les trajets effectués dans la limite de cette durée de référence n’ouvrent droit à aucune contrepartie.

Le temps de trajet domicile/lieu de travail effectué en dehors des horaires habituels de travail et qui excède la durée moyenne de référence d’une heure ne constitue pas un temps de travail effectif mais donne droit à une contrepartie en repos à 100%.

Ainsi par exemple, un collaborateur qui partirait à 7h et reviendrait à 20h avec un temps de trajet aller-retour de 3 heures (et une pause déjeuner d’une heure) : on décompte 9 heures de temps de travail effectif et 1 heure de trajet à récupérer soit au total 2,80 heures à récupérer (sur une base de 7,20 heures de travail par jour). Ces heures sont récupérables par module de 4 heures dans un délai de trois mois.


  • 4.2.2 Salariés au forfait jour

Les temps de trajet des salariés en forfait jours sont intégrés dans le forfait de rémunération et assimilés à une sujétion déjà rémunérée. Ils ne font donc pas l’objet d’une contrepartie spécifique lorsqu’ils sont réalisés en semaine.

Les temps de déplacement effectués les week-ends et jours fériés font l’objet d’une contrepartie en repos fixée dans les conditions suivantes :

• durée moyenne de référence : 1 heure par trajet (la contrepartie n’est accordée qu’au-delà de cette durée)

• temps de trajet Aller-Retour inférieur ou égal à 4 heures : 0,5 jour de repos

• temps de trajet Aller-Retour supérieur à 4 heures et inférieur ou égal à 8 heures : 1 jour de repos

• temps de trajet Aller-Retour supérieur à 8 heures : 1,5 jour de repos

• temps de trajet Aller-Retour supérieur à 12 heures : 1,5 jour de repos


  • CHAPITRE V - SITUATIONS PARTICULIERES POUR LES STAGIAIRES ET ALTERNANTS
  • 5.1 Les stagiaires


Tout stagiaire doit être lié par une convention de stage. Dans le cadre de cette convention, il doit réaliser 35 heures de présence hebdomadaire.

Il ne doit pas être présent sur les horaires de nuit (21h-6h) et/ou de week-end et ne doit pas se rendre seul sur un site client. Toute absence constatée non justifiée sera considérée comme étant de l’absence non rémunérée déduite de la gratification éventuellement versée en fin de mois.

Les stagiaires acquièrent un jour de congé payé par mois. Les jours où l’entreprise est fermée (cas des RTT imposés par l’employeur à tous les collaborateurs concernés) ne sont pas décomptés des congés payés et sont « offerts ».


  • 5.2 Les alternants


Un alternant suit 35 heures d’enseignement par semaine lorsqu’il est en centre de formation.

Lorsqu’il est en période d’entreprise, l’alternant réalise 35 heures de travail hebdomadaire.

Le travail de nuit d’un alternant (21h-6h) et/ou de week-end est soumis à une réglementation spécifique qui prévoit notamment la présence d’un autre collaborateur de l’entreprise. Pour toute situation exceptionnelle, le tuteur doit informer au préalable la Direction qui validera ou non la faisabilité de la mission confiée à l’alternant.

L’alternant acquiert des jours de congés payés selon les mêmes modalités que les autres collaborateurs de l’entreprise. Ces jours de congés payés sont à positionner sur les périodes initialement prévues en entreprise. Les jours où l’entreprise est fermée (cas des RTT imposés par l’employeur à tous les collaborateurs concernés) ne sont pas décomptés des congés payés de l'alternant, sous réserve que ces jours tombent durant une période où l’alternant est en entreprise.


En cas d’absence :
  • Sur une période d’école : le centre de formation préviendra l’entreprise. (Information à remonter à la Direction si le tuteur est destinataire).
  • Sur une période d’entreprise : l’alternant devra informer l’entreprise au plus vite de son absence (information à remonter à la Direction si le tuteur est destinataire).

En cas de maladie, l’alternant devra fournir un arrêt de travail à l’entreprise comme tout autre collaborateur.

L’alternant bénéficie des mêmes droits d’absence exceptionnelle pour évènement familial que les autres collaborateurs.
  • CHAPITRE VI – DEPOT ET PUBLICITE


A l’initiative de la Direction de l’entreprise, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D.2231-4 et suivants du Code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes XXX.
Mention de cet accord figurera sur les emplacements prévus par la Direction.
Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des collaborateurs dans l’espace commun numérique sur le réseau de l’entreprise.





Fait à XXX, le 26 octobre 2023
En 3 exemplaires



  • Pour le CSEPour XXX
M. XXXM. XXX
  • PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CSE XXX DU 19/10/2023

Le 19/10/2023 à 10h

Etaient présents dans les locaux de la société au XXX :

  • XXX, membre titulaire du CSE
  • XXX, Directrice des Opérations
  • XXX, Directeur Général

Etait présent en visioconférence sous Microsoft Teams :

  • XXX, membre suppléant du CSE

ORDRE DU JOUR

  • Négociation de l’accord sur le temps de travail


En séance, les membres du CSE ont souhaité redescendre les sujets d’interrogation abordés avec les salariés.


Après des échanges avec la direction, certaines parties du projet d’accord ont été modifiés.

A l’issue de ces modifications, et après relecture, la direction et le CSE considèrent que la négociation et la rédaction de l’accord sont désormais achevées et que l’accord peut être mis en signature.

A la majorité, le CSE donne un avis favorable concernant la signature de l’accord temps de travail considérant qu’il a eu suffisamment de temps pour négocier.

La réunion prend fin à 11h.



Secrétaire du CSE

M. XXX


Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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