ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
OrthoLab 35
SIRET: 88305754900023SARL 6 RUE DES MARECHAUX 35470 PLECHATELCi-après dénommée « OrthoLab 35 »,
Et
Les salariés concernés par le présent accord, Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir un cadre permettant d'adapter l'organisation et la répartition du temps de travail aux besoins de l'Entreprise et aux souhaits d'organisation des salariés. L'aménagement du temps de travail peut notamment permettre de tenir compte des variations d'activité, des contraintes personnelles des salariés, des périodes de congés scolaires ou de toute autre organisation compatible avec l'activité de l'Entreprise. Le présent accord ne fixe pas une organisation unique du temps de travail. Les modalités peuvent être adaptées en fonction de la situation de chaque salarié et des nécessités de l'Entreprise, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 2 – Salariés concernés
Le présent accord peut s'appliquer aux salariés à temps plein ou à temps partiel, lorsque leur contrat de travail ou un avenant prévoit une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Les modalités particulières applicables à chaque salarié sont précisées dans son contrat de travail, son avenant ou dans le planning qui lui est communiqué.
Article 3 – Période de référence
La période de référence pour l'organisation du temps de travail est fixée à douze mois. Elle peut correspondre à l'année civile ou à toute autre période de douze mois définie par l'Entreprise, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 4 – Principes d’aménagement
La durée du travail peut être répartie de manière variable au cours de la période de référence. Cette organisation peut notamment prévoir :
des semaines travaillées selon des durées différentes ;
des périodes de travail plus importantes en fonction de l'activité ;
des périodes de travail réduites ;
des périodes pendant lesquelles aucune heure de travail n'est programmée ;
une organisation particulière pendant certaines périodes de l'année ;
une organisation différente selon les salariés ou les fonctions exercées.
Ces différentes modalités peuvent être combinées en fonction des besoins de l'Entreprise et de l'organisation retenue pour chaque salarié.
Article 5 – Répartition du temps de travail
La répartition du temps de travail est déterminée en fonction des nécessités de l'activité de l'Entreprise et, lorsque cela est possible, des contraintes et souhaits du salarié. Les modalités concrètes de répartition sont définies dans le respect de la durée de travail prévue au contrat ou à l'avenant applicable au salarié. Pour les salariés à temps partiel, la répartition de la durée et des horaires de travail est organisée conformément au présent accord, au contrat de travail et aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 6 – Programmation
Une programmation indicative du temps de travail est établie pour chaque salarié concerné. Elle précise, dans la mesure du possible :
les périodes travaillées ;
les périodes pendant lesquelles aucune activité n'est programmée ;
la répartition prévisionnelle des heures de travail ;
les horaires ou plages de travail prévisionnelles.
Cette programmation est communiquée au salarié dans les conditions prévues par les dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables.
Article 7 – Modification de la programmation
La répartition initialement prévue peut être modifiée en fonction des nécessités de l'activité de l'Entreprise. Les modifications peuvent notamment porter sur la durée de travail, les jours travaillés ou les horaires. Sauf situation particulière prévue par les dispositions légales ou conventionnelles applicables, le salarié est informé de toute modification de sa programmation dans un délai de
7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.
En cas d'urgence ou de situation exceptionnelle liée à un surcroît ou à une baisse d'activité, ce délai peut être réduit à
2 jours calendaires, lorsque la modification de l'horaire de travail est limitée à 4 heures de travail supplémentaires ou de travail en moins sur la semaine concernée.
Toute modification de la programmation doit respecter les limites applicables à la durée du travail ainsi que les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. Les modalités de modification applicables aux salariés à temps partiel doivent également respecter les dispositions prévues par leur contrat de travail, le présent accord et les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 8 – Dispositions particulières aux salariés à temps partiel
Lorsque le présent accord est appliqué à un salarié à temps partiel, le contrat de travail ou son avenant précise notamment :
la durée de travail prévue sur la période de référence ;
les modalités de répartition du temps de travail ;
les cas dans lesquels cette répartition peut être modifiée ;
les modalités de communication des horaires ;
les limites applicables aux heures complémentaires.
La répartition du travail peut varier au cours de la période de référence, dans les limites prévues par le présent accord, le contrat de travail et les dispositions légales et conventionnelles applicables. Les périodes pendant lesquelles aucune heure de travail n'est programmée ne constituent pas, par elles-mêmes, des congés payés.
Article 9 – Rémunération
Afin de permettre une rémunération régulière malgré les variations du nombre d'heures travaillées d'un mois à l'autre, l'Entreprise peut prévoir une rémunération mensuelle lissée. Lorsque ce dispositif est retenu, les modalités de calcul de la rémunération sont déterminées à partir de la durée de travail prévue pour la période de référence. Les éventuelles régularisations en fin de période de référence, ainsi que les conséquences d'une arrivée ou d'un départ en cours de période, sont effectuées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 10 – Heures complémentaires et dépassements
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat sont considérées comme des heures complémentaires lorsqu'elles répondent aux conditions légales et conventionnelles applicables. Le contrat de travail précise les limites dans lesquelles ces heures peuvent être réalisées. Pour les salariés à temps plein soumis à un dispositif d'aménagement du temps de travail, les éventuels dépassements sont traités conformément aux règles légales et conventionnelles applicables.
Article 11 – Congés payés et absences
Les périodes non travaillées résultant de l'organisation du temps de travail ne se confondent pas avec les congés payés. Les congés payés sont acquis et pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Les absences en cours de période de référence sont prises en compte selon leur nature et conformément aux règles applicables.
Article 12 – Arrivée ou départ en cours de période
En cas d'embauche ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail et la rémunération sont calculées en tenant compte de la période effectivement travaillée et des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 13 – Respect des durées maximales de travail et des temps de repos
L'aménagement du temps de travail doit respecter les durées maximales de travail, les durées minimales de repos et l'ensemble des dispositions protectrices applicables aux salariés.
Article 14 – Évolution de l’organisation
L'évolution de l'organisation du temps de travail d'un salarié peut être proposée en fonction des besoins de l'Entreprise, des contraintes liées au poste et, lorsque cela est possible, des souhaits du salarié. Toute modification de l'organisation prévue au contrat de travail ou à son avenant est soumise à
l'accord préalable du salarié lorsqu'elle constitue une modification de ses conditions contractuelles.
Aucune modification durable de la répartition ou de la durée de travail prévue au contrat ne pourra être imposée au salarié sans son accord lorsque celui-ci est juridiquement requis. Toute modification acceptée par le salarié fera, le cas échéant, l'objet d'un avenant au contrat de travail précisant les nouvelles modalités d'organisation.
Article 15 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 28/09/2026.
Article 16 – Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables. Toute modification fera l'objet d'un avenant.
Article 17 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.
Article 18 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé et porté à la connaissance des salariés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
PROCÈS-VERBAL DE CONSULTATION DU PERSONNEL
Relatif à l’approbation d’un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail
Entreprise : OrthoLab 35Adresse : 6 rue des Maréchaux 35470 PLECHATEL Lieu de consultation : PléchâtelDate de la consultation : 28/09/2026
1. Objet de la consultation
Le personnel de l'entreprise a été consulté sur le projet d'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail. Ce projet a notamment pour objet de définir un cadre permettant d'adapter et de répartir le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, en fonction des besoins de l'entreprise et, lorsque cela est possible, des contraintes et souhaits d'organisation des salariés. Le projet d'accord a été communiqué à l'ensemble des salariés dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables. La consultation a été organisée à l'issue du délai légal applicable à compter de la communication du projet.
2. Effectif concerné
L'entreprise compte
3 salariés au moment de la consultation.
L'ensemble des salariés de l'entreprise a été invité à participer au vote.
3. Résultat de la consultation
Nombre de salariés appelés à voter : 3
Nombre de votants : 3
Nombre de suffrages exprimés : 3
Votes favorables (« OUI ») : 3
Votes défavorables (« NON ») : 0
Votes blancs ou nuls : 0
Le projet d'accord a donc recueilli
3 voix favorables sur 3, soit 100 % des suffrages exprimés et 100 % du personnel de l'entreprise.
4. Approbation de l'accord
Au regard du résultat de la consultation, le projet d'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail est
approuvé à l'unanimité par les salariés de l'entreprise.
L'accord pourra donc être signé et mis en œuvre conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par la réglementation.
5. Signature du procès-verbal
Fait à
Pléchâtel, le [DATE].
Pour l'entreprise
Nom : ______________________________ Qualité : ___________________________ Signature :