Portant sur les jours de fractionnement, la contrepartie des temps de déplacements inhabituels et le report de certains congés de « repos forfait » des salariés sous convention de forfait en jours sur l’année
ENTRE LES SOUSSIGNES
XXXXX
D’une part
ET
XXX
D’autre part
Il a été conclu l’accord suivant, portant sur : - les jours de fractionnement, - la contrepartie des temps de déplacements inhabituels - le report de certains congés supplémentaires des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année en application de l’article 103.1 de la convention collective nationale de la métallurgie et des articles L. 3121-63 et suivants du code du travail dits « jours de repos forfait »
I - Préambule
Résumé du cadre règlementaire et conventionnel :
Congés payés et jours de fractionnement :
- Conformément aux articles L. 3141-3 et suivants du code du travail et à l’article 83 de la convention collective nationale de la métallurgie applicable à OBL, chaque salarié bénéficie d'un congé annuel payé dont la durée est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année de travail complète. Le congé principal est d'une durée de 24 jours ouvrables. Les 6 jours ouvrables restants constituent la 5e semaine de congés payés.
L'entreprise peut adopter un décompte des congés payés en jours ouvrés.
Chez OBL, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, ce qui représente un droit à congé de 2,08 jours par mois travaillé soit 25 jours ouvrés, dont 20 jours de congé principal et 5 jours au titre de la 5ème semaine, ceci sans préjudice des jours de congés supplémentaires prévus par la conventions collective, qui s’ajoutent au jours de congés légaux.
La période de référence pour l’acquisition des congés payées est chez OBL du 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante.
La période de prise des congés payés acquis durant la période de référence est chez OBL du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Concernant le congé principal : - il peut être pris en une seule fois ou fractionné - une fraction d’un minimum de 10 jours ouvrés doit obligatoirement être prise en continu durant la période du 1er mai au 31 octobre, entre deux jours de repos hebdomadaires - les autres jours peuvent être pris en une ou plusieurs fractions durant la période du 1er mai au 31 Octobre ou ensuite jusqu’en avril de l’année suivante. Toutefois s’ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ils donnent lieu à des jours supplémentaires dits de fractionnement dans les proportions suivantes en application de l’article L. 3141-23 du code du travail : •Un jour de congé supplémentaire si le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est entre 3 et 5 jours •Deux jours de congés supplémentaire si le nombre de congés pris dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins de 6 jours, et ce sauf en cas de renonciation individuelle du salarié aux jours de fractionnement. (art. L. 3141-23 du code du travail).
A cet égard, la convention collective mentionne (article 87) « que les dispositions de l'article L. 3141-23 du code du travail sont applicables sauf en cas de fractionnement du congé principal à l'initiative du salarié ou avec son accord » : elle exclut donc le droit à des jours de congés supplémentaires de fractionnement lorsque c’est le salarié qui en a pris l'initiative ou qu’il a donné son accord.
OBL entend encourager la prise du congé principal durant la période du 1er Mai au 31 Octobre : l’article 1 du présent accord a pour objet de déterminer dans l’entreprise les conditions de dérogation au droit aux jours de fractionnement.
Déplacements professionnels et contreparties de déplacements professionnels inhabituels
Concernant principalement les salariés dont le temps est décompté en jours, et dans une moindre mesure ceux dont le temps de travail est décompté en heures, l’article 129 de la convention collective contient des dispositions concernant les temps de déplacement professionnels inhabituels :
- pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, quand il sont contraints d’effectuer un déplacement professionnel pendant un jour non travaillé, en raison de l’éloignement entre le domicile et le lieu de déplacement, elle prévoit pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est au moins égal à trois, une contrepartie au moins égale à la valeur d'une journée de salaire ; elle laisse à l’entreprise la charge de fixer à son niveau la contrepartie pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est inférieur à trois. Cette contrepartie peut être convertie, à l'initiative de l'employeur ou à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en un repos équivalent, le cas échéant, attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils.
- concernant les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, elle prévoit, si le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée, est supérieur à 30 minutes, l’indemnisation du temps excédentaire sur la base du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié ; elle laisse à l’entreprise la charge de déterminer, si le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée, est au plus égal à 30 minutes, la contrepartie conformément au 3° de l'article L. 3121-8 du code du travail.
Cette contrepartie peut être convertie, à l'initiative de l'employeur ou à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en un temps de repos équivalent. L'employeur en fixe les modalités de prise.
L’article 2 du présent accord a pour objet de préciser notamment les contreparties dans l’une et l’autre des hypothèses, et aussi celles applicables en cas de déplacement professionnels exceptionnels un jour non travaillé des salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Report des jours de repos forfait et limites :
Enfin, concernant les Salariés dont le temps de travail est décompté en jours, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l'article L. 3121-64, I, 3° du code du travail, soit 218 jours, journée de solidarité incluse, les jours de congés conventionnels supplémentaires ayant pour effet de réduire d'autant le nombre de jours de travail convenu. Les jours de « repos forfait » sont les jours attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. La période de référence, pour l’appréciation de ce forfait chez OBL correspond à l’année civile soit du 1er Janvier au 31 Décembre. A titre d’exemple en 2024 compte tenu du nombre du jours fériés de l’année (dont le lundi de pentecôte qui est férié et chômé chez OBL), les jours de repos forfait (encore dénommés « RTT » chez OBL) sont de 9 pour une année complète pour un forfait de 218 jours de travail.
OBL encourage la prise de jours de « repos forfait » au fur et à mesure, autant que possible de leur acquisition : toutefois il peut arriver que, du fait des autres jours de congés, des souhaits exprimés par le salarié ou de variation de la charge de travail, les jours de «repos forfaits » acquis au cours de la période de référence ne puissent pas, au 31 Décembre, être totalement soldés.
Le code du travail et la convention collective prévoient que d’accord entre l’employeur et le salarié, ce dernier peut renoncer à une partie de ses jours de repos correspondant notamment à des jours de « repos forfait », de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l'entreprise, par avenant annuel au contrat de travail, dans la limite du nombre maximal de jours travaillés dans l'année au plus égal au nombre de jours visé à l'article L. 3121-66 du code du travail, soit 235 jours, moyennant une majoration d’au moins 10 pour cent de la rémunération des jours de travail supplémentaires.
En dehors de ce cas, qui doit rester exceptionnel chez OBL, il est admis depuis longue date dans l’entreprise que le salariés dont le temps de travail est décompté en jours puissent reporter la prise d’une partie des jours de repos forfait non pris au 31 décembre de l’année d’acquisition, dans une certaine limite, sur le premier trimestre de l’année de référence suivante. L’article 3 du présent accord a pour objet de fixer les conditions de cette faculté de report, dont il a été exprimé qu’elle soit pérennisée.
II - C’est dans ces conditions qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit
Article 1 – Renonciation aux jours de fractionnement :
- Le congé principal de 20 jours ouvrés chez OBL doit être pris prioritairement entre le 1er Mai et le 31 Octobre de chaque année :
au cours de cette période, chaque salarié doit obligatoirement prendre au minimum 10 jours ouvrés continus entre deux jours de repos hebdomadaires ;
les autres jours restant du congé principal peuvent être pris de manière fractionnée ou non, à l’initiative du salarié ou de l’employeur avec l’accord du salarié pendant cette période ou après jusqu’au 30 avril de l’année suivante.
Il est convenu que :
lorsque la prise de tout ou partie des jours restant du congé principal en dehors de la période du 1er Mai au 31 Octobre est à l’initiative du salarié, elle emporte renonciation par celui-ci au droit aux jours de de fractionnement : dès lors aucun jour de congés supplémentaire dit de fractionnement ne lui est dû s’il est à l’origine de la prise des autres jours du congé principal en dehors de cette période.
Inversement, lorsque 3 jours ou plus des jours restant du congé principal sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre à la demande expresse de l’employeur avec l’accord du salarié, pour des raisons liées, par exemple, aux besoins du service, le salarié bénéficiera du ou des jours de fractionnement correspondant(s).
Article 2 – Déplacements et contreparties de déplacements professionnels inhabituels :
2-1/ procédure applicable à tous déplacements :
Tout déplacement d’un salarié, y compris durant un jour travaillé, doit être validé par écrit par son supérieur hiérarchique ou par le manager de l’équipe à laquelle il appartient, (à l’exception des déplacement des salariés qui effectuent des déplacement habituels inhérents à l’exercice de leur emploi tels les commerciaux).
2-2/ Contreparties en cas de déplacement un jour non travaillé (dit déplacement professionnels inhabituels) des salariés dont le temps de travail est décompté en jours :
2-2-1/ Sont considéré comme déplacements professionnels inhabituels, en raison de l’éloignement du domicile du salarié et le lieu de déplacement les cas suivants :
a) Aller : déplacement domicile/lieu de déplacement :
Tout déplacement qui doit être effectué pendant un dimanche ou un autre jour de repos (ex : jours de « repos forfait », dernier jour de congé) pour être sur le lieu de déplacement le lendemain (lundi si le déplacement a lieu un dimanche, autre jour travaillé si le déplacement a lieu un autre jour de repos) si le déplacement ne peut pas débuter à partir de six heures au plus tôt le lendemain.
L’horaire de six heures ci-dessus fixé correspond à l’heure de départ du domicile du salarié pour se rendre, selon le moyen de transport principalement utilisé pour effectuer le déplacement : -sur le lieu d’embarquement (gare/aéroport) si le déplacement est effectué par transport (train/avion) -ou au lieu de déplacement pour le rejoindre à l’heure à laquelle le salarié doit y être arrivé si le déplacement a lieu en voiture.
b) Retour : lieu de déplacement / domicile :
Tout déplacement qui doit être effectué un samedi matin dès lors que le retour du lieu de déplacement au domicile du salarié n’est pas possible avant minuit le vendredi soir par le transport approprié (cf. train, avion, voiture) : l’horaire de minuit correspond à l’heure d’arrivée au domicile du salarié.
Définitions :
Le temps de déplacement correspond au temps passé entre le départ du domicile et l’arrivée au lieu de déplacement (et inversement pour un déplacement effectué le samedi).
Le lieu de déplacement correspond selon le cas :
- au site où est exercé le travail (ex : bureau, site de sous-traitant ou filiale du groupe, lieu de manifestation en cas de congrès etc.) dans le cas d’un trajet longue durée tel que par exemple vol long-courrier, ou dans le cas d’un déplacement en voiture pour se rendre chez un client ou chez un sous-traitant à l’arrivée, dans l’hypothèse où le salarié doit s’y rendre directement sans passer préalablement par un lieu d’hébergement ou en repartir directement à la fin du déplacement ;
- au lieu d’hébergement (ex : hôtel ou résidence hôtelière) si le salarié n’a pas à se rendre immédiatement à son arrivée sur le site de travail ou ne le quitte pas directement à la fin du déplacement.
2-2-2/ Les contreparties en cas de déplacement professionnel inhabituel, selon la définition donnée au paragraphe précédent, sont fixées en repos supplémentaires et sont les suivantes :
Les déplacements professionnels inhabituels sont décomptés chaque trimestre civil (« trimestre de référence »). Chaque déplacement effectué durant le trimestre de référence est compensé par l’allocation de :
- 0,50 jour de repos supplémentaire si le temps de déplacement est inférieur ou égal à 4 heures, - 1 jour de repos supplémentaire si le temps de déplacement est strictement supérieur à 4 heures.
Exemples : - contrepartie de 1,50 jour de repos en cas de 3 déplacements de moins de 4h par trimestre - contrepartie de 3 jours de repos en cas de 3 déplacements de plus de 4h chacun par trimestre - contrepartie de 1,5 jour de repos en cas d’1 déplacement de 4 heures au plus et 1 déplacement de plus de 4 heures au cours du trimestre
Les jours ou demi-jours de repos devront être pris au plus tard dans les 3 mois suivants le trimestre de référence. Ils seront mentionnés en tant « jour de repos déplacement inhabituel » sur le suivi mensuel des jours travaillés.
2-3/ Déplacement professionnels inhabituels des salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
2-3-1/ Cas du salarié qui devrait effectuer un déplacement un jour non habituellement travaillé (samedi ou dimanche) pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en repartir :
Ce cas, qui est très exceptionnel, peut concerner certains salariés appelés à se rendre sur des lieux de congrès, ou de formation, sites clients ou sous-traitants, et devant effectuer un déplacement dans les conditions suivantes :
a) aller : déplacement un dimanche pour se rendre sur le lieu de déplacement le lundi suivant, en raison du fait que le déplacement ne peut pas débuter à partir de six heures au plus tôt le lundi matin par le transport approprié.
L’horaire de six heures ci-dessus fixé correspond à l’heure de départ du domicile du salarié pour se rendre, selon le moyen de transport principalement utilisé pour effectuer le déplacement : -sur le lieu d’embarquement (gare/aéroport) si le déplacement est effectué par transport (train/avion) -ou au lieu de déplacement pour le rejoindre à l’heure à laquelle le salarié doit y être arrivé si le déplacement a lieu en voiture.
b) retour : déplacement qui doit être effectué un samedi dès lors que le retour du lieu de déplacement au domicile du salarié n’est pas possible avant minuit le vendredi soir par le transport approprié (cf. train, avion) : minuit étant compris comme l’heure d’arrivée au domicile du salarié.
Dans ces hypothèses le temps de déplacement donnera lieu à la contrepartie suivante : - 0,50 journée de repos supplémentaire (matin ou après-midi) si le temps de déplacement est inférieur ou égal à 4 heures, - 1 journée de repos supplémentaire si le temps de déplacement est strictement supérieur à 4 heures.
Les définitions du « temps de déplacement » et du « lieu de déplacement » sont les mêmes que celles données à l’article 2-2-1/ qui précède.
Les demi-jours ou jours de repos supplémentaires devront être pris au plus tard dans le mois qui suit le jour de déplacement dont ils constituent la contrepartie.
2-3-2/ Contrepartie du temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée travaillée, strictement supérieur à 30 minutes :
Le temps excédentaire est indemnisé sur la base du salaire minimum hiérarchique (SMH) applicable au salarié.
Exemple : le salarié se rend faire un inventaire directement depuis son domicile : temps total = 9 heures et 30 minutes entre départ du domicile et le retour, dont 3h30 de trajet dont une heure est faite sur le temps de travail. Son temps de trajet habituel domicile/travail est d’une heure.
Temps total = 6h de travail + 1 h de trajet sur temps de travail + 2h30 de trajet hors temps de travail
Temps excédentaire = 1 h et 30 mn (cf. 2 heures et 30 minutes - 1 heure de « trajet habituel domicile / travail » )
compensation selon SMH : 1 heure et 30 minutes (2*45 min)
2-3-3/ Contrepartie du temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée, inférieure ou égale à 30 minutes :
Le temps excédentaire est indemnisé sur la base du salaire minimum hiérarchique (SMH) applicable au salarié sur la base du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié divisé par deux.
Exemple : le salarié se rend faire un inventaire directement depuis son domicile : temps total = 8 h30 entre départ du domicile et le retour dont 2 h 30 de trajet dont une heure est faite sur le temps de travail. Son temps de trajet habituel domicile/travail est d’une heure. 6h de travail + 1 h de trajet sur temps de travail + 1 heure 30 de trajet hors temps de travail →
Temps excédentaire = 30 mn (1,30 heure - 1 heure de « trajet normal » )
Article 3 – Disposition sur le report de jours de repos en cas de dépassement constaté du plafond des jours travaillés des salariés sous convention individuelle de forfait en jours sur l’année en raison de la prise insuffisante de jours de « repos forfait » :
Hors le cas de renonciation expresse à des jours de repos tel que prévu par l’article L. 3121-59 du code du travail et l’article 103.3 paragraphes 3 et 4 de la convention collective, si le « compteur » des jours de « repos forfait » de l’année de référence fait apparaitre au 31 Décembre qu’une partie de ces jours n’a pas été prise par le salarié, entrainant un dépassement du nombre de jours travaillés inclus dans le forfait, le salarié est autorisé à reporter la prise de jours de « repos forfait » dans les conditions suivantes : - nombre maximum de jours de repos pouvant être reportés :trois (3) jours - période du report : au cours des 3 premiers mois de l'année de référence suivante et au plus tard le 31 mars.
Ce report n’est pas reconductible d'une année sur l'autre. Ce report a pour conséquence de réduire d’autant le plafond annuel des jours travaillés lors de l’année où il est effectué.
Article 4 – dispositions finales
4-1/ entrée en vigueur et durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Il entrera en vigueur le 1 Janvier 2025.
4-2 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Article 5 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Les salariés seront informés collectivement du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel. Il sera également consultable sur le site intranet de la Société OBL.