Portant sur le congé paternité et d’accueil de l’enfant et au congé enfant malade
ENTRE LES SOUSSIGNES
xxx
ET
xxx
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
I – Préambule
I-1) Objet de l’accord
Les Parties, conscientes de la nécessité de promouvoir les différentes mesures susceptibles de contribuer notamment à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise en incitant notamment à un rééquilibrage des tâches parentales et en réduisant les inégalités de carrières et de tenir compte de certaines contraintes liées à la parentalité, ont souhaité par le présent accord poser des conditions plus favorables que celles résultant des dispositions - du Code du travail en ce qui concerne le congé paternité et d’accueil de l’enfant - du Code du travail et de la convention collective en concerne le congé enfant malade.
1-2) Résumé du cadre règlementaire et conventionnel :
Congé paternité et d’accueil de l’enfant:
- conformément à l’article L 1225-35 du Code du travail, après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
- ce congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Le congé paternité ou d’accueil de l’enfant est composé en deux périodes : - une première période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1 (cf. article L 1225-35-1 du code du travail), qui doit obligatoirement être pris.
- une seconde période de vingt et un jours calendaires portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples, qui peut être prise à la suite ou plus tard, le cas échéant en la fractionnant en deux périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune, dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de l’enfant sauf les cas légaux de report. (cf. art. D 1225-8 du code du travail)
Pendant le congé de naissance, son bénéficiaire perçoit son traitement intégral de la part de l’employeur.
En revanche, pendant le congé paternité ou d’accueil de l’enfant, il perçoit des indemnités journalières servies par la Caisse Primaire d’Assurance maladie dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service que les indemnités journalières de sécurité sociale de maternité, sous réserve : - de cesser toute activité pendant cette période et au minimum pendant la période de 4 jours de congé obligatoires - que le congé soit pris dans les 6 mois de la naissance de l’enfant (sauf exceptions légales)
La convention collective de la METALLURGIE applicable à l’entreprise ne prévoit pas d’indemnisation complémentaire de la part de l’employeur : toutefois chez xxx, il existait un usage consistant dans ce maintien, déduction faite de indemnités de Sécurité sociale, au bénéfice des salariés en congé paternité. Le présent accord a pour objet de pérenniser cet usage.
Congé pour enfant malade
Selon l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié.
Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Le congé est accordé au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l'enfant.
La convention collective de la METALLURGIE applicable à l’entreprise prévoit que ce congé donne lieu, si le salarié justifie d'au moins un an d'ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an. (cf. art. 92.3.2 de la convention collective) Le présent accord a pour objet de poser des dispositions plus favorables en instaurant de maintien intégral de la rémunération dans la limite de deux jours par an.
II - C’est dans ces conditions qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – indemnisation complémentaire du congé paternité et d’accueil de l’enfant :
Dans le cadre du congé de paternité et de l’accueil de l’enfant prévu à l’article L 1225-35 du Code du travail d’une durée maximale de 25 jours calendaires ou de 32 jours en cas de naissances multiples, la Société xxx garantit le maintien de la rémunération des salariés remplissant les conditions suivantes :
•justifier d’une ancienneté minimale d’un an au sein de l’entreprise à la date de naissance de l’enfant ; •bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) au titre de ce congé.
Le salarié perçoit en conséquence pendant la durée légale du congé, une indemnisation au titre du maintien de rémunération, de sorte que la somme perçue (indemnisation + IJSS) n’excède pas la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler pendant le congé.
Le versement de cette indemnisation est effectué sous réserve que l’entreprise soit subrogée dans les droits du salarié pour percevoir directement les IJSS versées par la sécurité sociale au titre du congé de paternité.
Article 2 - jours d’absence enfant malade
2-1) Indemnisation
Les jours d’absence enfant malade prévus par l’article L 1225-61 du code du travail et l’Article 92.3.1 de la convention collective donnent lieu à l’indemnisation suivante, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise :
- maintien de la totalité de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, dans la limite de 2 jours par an ;
- maintien de la moitié de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler dans la limite de 2 jours par an, au-delà des 2 jours faisant l’objet d’un maintien de la rémunération brute à 100 pour cent ci-dessus.
A delà il n’y a pas d’indemnisation.
A titre d’illustration, dans le cas d’un salarié ayant un enfant âgé de moins d'un an ou assumant la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans, qui s’absenterait 5 jours, consécutifs ou non, au cours de la période de référence pour congé enfant malade, celui-ci percevra : - au titre des deux premiers jours d’absence, sa rémunération brute intégrale - au titre des deux jours d’absence suivants, la moitié de sa rémunération brute Le 5ème jour d’absence ne sera pas rémunéré.
2-2) période de référence
La période de référence pour la prise des jours enfant malade et le maintien de la rémunération selon les dispositions qui précédent est l’année civile.
2-3) principe du non-report des jours de congés
Les jours de congé enfant malade non pris au cours de la période de référence (année civile) ci-dessus ne sont pas reportables sur une autre période.
2-4) pose de congés dans le cas de conjoints travaillant dans l’entreprise
Concernant les conjoints travaillant au sein de la Société xxx, les droits ci-dessus sont ouverts au deux salariés : en revanche, les jours de congés ainsi indemnisés ne pourront pas être pris aux mêmes dates par les deux conjoints.
Article 3 – dispositions finales
3-1) entrée en vigueur et durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Il entrera en vigueur le 20 Mars 2026, sans préjudice du fait que les dispositions de l’article 1 qui précède sont déjà appliquées par usage au sein de la Société.
3-2) Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Article 4 – Dépôt de l’accord – information des salariés
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Les salariés seront informés collectivement du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel. Il sera également consultable sur le site intranet de la Société xxx.