Accord d'entreprise ORWELL PARTICIPATIONS

Accord d’entreprise sur la mise en place d’astreintes

Application de l'accord
Début : 27/07/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ORWELL PARTICIPATIONS

Le 27/07/2020



ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTE



Entre

La Société ORWELL PARTICIPATIONS dont le siège social est situé 15 place de l’Hôtel de Ville – 42 000 SAINT ETIENNE, représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Président



d'une part

et


la majorité des 2/3 des salariés



d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.

Le présent accord comporte notamment :
  • la définition de la période d’astreinte ;
  • les modalités d’organisation des astreintes ;
  • les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
  • les compensations auxquelles elles donnent lieu.


Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la Société ORWELL PARTICIPATIONS.

Il concerne notamment les salariés affectés aux emplois suivants :

  • Informaticiens

Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées précédemment pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.

Article 2 : Applicabilité directe de l’accord

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.


Article 3 : Définition de l’astreinte

L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Article 4 : Conditions relatives à la localisation du salarié

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir un travail au service de l'entreprise.

Lorsque les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser à distance, les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions (par exemple poste informatique) dans un délai maximum de 1 heure.

Compte tenu des moyens de communication mis à disposition des salariés, tous les salariés occupant des emplois concernés par les astreintes sont susceptibles d’être placés en période d’astreinte.
Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.


Article 5 : Périodes d’astreinte


Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :

  • La nuit de 20h00 à 06h00
  • Les jours fériés 00h00 à 23h59
  • Les weekends du vendredi soir 20h00 au lundi matin 06h00.

Article 6 : Programmation des astreintes

Article 6.1 : programmation individuelle
La programmation des astreintes est organisée pour une période annuelle du 1er janvier au 31 décembre.

La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.


Article 6.2 : Modalités de communication de la programmation individuelle
La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par courrier électronique.
Elle sera également affichée sur les panneaux réservés à cet effet.

Article 6.3 : Période exclues des astreintes
Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…) ou lors d’une période de formation.


Article 7 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos


La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.
Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.


Article 8 : Incidence d’une intervention en cours d’astreinte


Article 8.1 : Evaluation de la période d’intervention

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.

Lorsqu’un déplacement au sein de l’entreprise est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.

Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :
  • débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;
  • prend fin au terme de cette utilisation.

Le cas échéant, le temps de trajet nécessaire pour accéder à ces outils si le salarié ne peut les utiliser à partir de son domicile ou du lieu où il se trouve est pris en compte dans la période d’intervention.

Les temps d’intervention sont enregistrés dans les conditions suivantes : envoi d’un mail au service RH, ou utilisation du logiciel interne, à chaque fin d’astreinte en indiquant les heures et durées d’intervention.

Article 8.2 : Rémunération de la période d’intervention
La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel (et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables).

Article 8.3 : Garanties apportées pour le temps de repos
Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte (sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention) et le service RH doit en être immédiatement informé.

Article 8.4 : Frais professionnels liés à l’intervention
Les frais liés à l’intervention en cours d’astreinte (frais de déplacement, de repas…) seront pris en charge par l’entreprise, sur présentation d’un justificatif, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.


Article 9 : Contreparties à la réalisation d’astreinte


La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière déterminée dans les conditions prévues par le présent article.

Il sera versé une prime d’un montant brut de :
  • 50 € par astreinte de nuit ;
  • 100 € par astreinte de week-end ;
  • 50 € par astreinte de jour férié.

Article 10 : Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte


Les salariés réalisant des astreintes disposeront des outils professionnels suivants :

  • Ordinateur portable, clé 3G

Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel.

Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer sans délai au terme de l’astreinte.


Article 11 : Modalités de communication et de dépôt


Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie électronique.


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé-Accords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne : 2, Rue Jacques Desgeorges, 42000 Saint Etienne


Article 12 : Transmission de l’avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 13 : Publication de l’accord


Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 14 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 27/07/2020.




Fait à Saint-Etienne, le 27/07/2020
En 3 exemplaires originaux


Pour la Société ORWELL PARTICIPATIONS

xxxxxxxxxxxxx





Pour la majorité des 2/3 des salariés






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