Accord d'entreprise ORYON

UN ACCORD D'ENTREPRISE PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2027

4 accords de la société ORYON

Le 20/12/2023







ACCORD D'ENTREPRISE PRÉVOYANCEEmbedded Image

ACCORD D'ENTREPRISE PRÉVOYANCE




ENTRE LES SOUSSIGNES :

ORYON, SAEML au capital de 13.404.050 € dont le siège social est : Hôtel de Ville – LA ROCHE SUR YON (85000), représentée par


Le Directeur Général, Monsieur

xxxxxxxx,


d'une part,

et
Les Membres du CSE d'ORYON,
après vote par referendum du personnel, représentés par


d'autre part,


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE I - OBJET
Le présent accord a pour objet, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, de mettre en place une couverture de prévoyance incapacité-invalidité-décès à adhésion obligatoire, au bénéfice de l'ensemble du Personnel de l'entreprise. Ce nouvel accord a pour objet de modifier l'organisme de prévoyance, de modifier le tableau des garanties et de préciser la répartition de la nouvelle cotisation entre employeur et salarié en conséquence. Cet accord se substitue aux dispositions existant antérieurement. Ce régime est souscrit auprès de Generali suite à la consultation réalisée par notre courtier Cabinet.


ARTICLE II - BÉNÉFICIAIRES
Sont concernés par ce contrat à titre obligatoire, tous les salariés de la société présents et à venir, y compris le directeur général.


ARTICLE III - CARACTÉRISTIQUES DE L'ACCORD
Les caractéristiques du présent accord sont précisées dans la Convention d'adhésion conclue entre la Direction de la Société et Generali dont le projet de contrat et la notice d'information sont joints en Annexe.
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PARAPHES


ARTICLE IV - COTISATIONS ANNUELLES
Concernant le niveau global de cotisations, le présent accord prend en compte les taux appelés par Generali au 1er janvier 2024, soit :

1,99 % de la tranche 1 et 3,14 % de la tranche 2 des rémunérations brutes perçues par les assurés.


Ces taux sont ventilés entre les différentes garanties. La participation de l’employeur et des salariés est modifiée selon les garanties et détaillé dans le tableau ci-dessous.

GARANTIES
Taux
Participation employeur
Participation salarié

Tranche 1
Tranche 2
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 1
Tranche 2
Incapacité
0,62%
1,16%
0,222%
0,532%
0,398%
0,628%
Invalidité
0,62%
1,35%
0,620%
1,350%


Décès
0,75%
0,63%
0,750%
0,630%


TOTAL

1,99%

3,14%




Elles sont donc payées :
. En partie par l'entreprise à hauteur de

1,592% de la Tr.1 et 2,512% de la Tr.2.

. Le solde par le salarié, soit respectivement

0,398% et 0,628%.


La cotisation globale est prise en charge à 80 % par l’employeur et 20% par le salarié, comme antérieurement.

Il est ici noté que la cotisation de prévoyance prévue par la Convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 est respectée par l’addition des cotisations susvisées et celle de frais de santé du salarié, entièrement prise en charge par l’employeur. Conformément à la position de l’AGIRC, la cotisation décès est supérieure à 0,75% de la tranche 1.


ARTICLE V - DUREE ET RECONDUCTION
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024, pour une période de 4 années.


ARTICLE VI - REVISION DE L'ACCORD
Les dispositions du présent accord pourront être révisées ou dénoncées par accord des signataires conformément aux dispositions du code du travail, et notamment dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

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PARAPHES




ARTICLE VII - DIFFÉRENDS
Les différends pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.


ARTICLE VIII - INFORMATION
Le présent accord et un résumé des garanties mises en place seront remis à tout collaborateur de la Société et à tout nouvel embauché.






Fait à LA ROCHE SUR YON, le 20 12 2023


Pour la Société,Les Représentants du Personnel, Le Directeur Général,


Xxxxxxxx Xxxxxxxx

















NOTICE D’INFORMATIONEmbedded Image

NOTICE D’INFORMATION





CONTRAT

DECES - INCAPACITE DE TRAVAIL - INVALIDITE

ORYON

CONTRAT N° 11025742/ENS01_1

CATEGORIE DE PERSONNEL ASSURE :

Ensemble du personnel

La présente notice est destinée à l’information des salariés et doit être remise par La

Contractante à chacun d’entre eux.

La présente notice est destinée à l’information des salariés et doit être remise par La

Contractante à chacun d’entre eux.

Generali IARD, SA au capital de 94 630 300 euros - Entreprise régie par le code des assurances 552 062 663 RCS Paris – Siège social : 2 rue Pillet-Will – 75009 Paris

Generali Vie, SA au capital de 336 872 976 euros - Entreprise régie par le code des assurances 602 062 481 RCS Paris – Siège social : 2 rue Pillet-Will – 75009 Paris

Sociétés appartenant au groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026





CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE A ADHESION OBLIGATOIRE

CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE A ADHESION OBLIGATOIRE


INTRODUCTION

Ce contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire, régi par le Code des assurances, est incontestable dès qu’il a pris existence, sous réserve des causes ordinaires de nullité et sauf l’effet de l’article L113-8 du Code des assurances relatifs à la fausse déclaration intentionnelle et à la réticence.
Ce contrat est applicable à tous les salariés appartenant à l'effectif mentionné au contrat. Le contrat repose sur la bonne foi des déclarations de La Contractante et des assurés.
Le contrôle de La Compagnie est effectué par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) :
4, place de Budapest – CS 92459 – 75436 PARIS CEDEX 09.

Information sur le traitement des donnees a caractere personnel

Identification du responsable de traitement

Generali Vie est responsable de traitement

Generali Vie,

Société Anonyme au capital de 336 872 976 euros,
Entreprise régie par le Code des Assurances - 602 062 481 RCS Paris,
Siège social et adresse de correspondance : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris Téléphone : 01 58 38 80 00.
Société appartenant au Groupe Generali, immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026.


Finalités du traitement des données à caractère personnel

Les données traitées ont pour finalité de satisfaire votre demande et de permettre la réalisation de mesures précontractuelles, d’actes de souscription, de gestion et d’exécution ultérieure du contrat /de l’adhésion, y compris de mesures de prévention en lien avec le contrat ou l’adhésion.

A ce titre, elles pourront être utilisées à des fins de recouvrement, d’études statistiques et actuarielles, d’exercice des recours et de gestion des réclamations et contentieux, d’examen, d’appréciation, de contrôle et de surveillance du risque, et de respect des obligations légales, règlementaires et administratives. Ces informations pourront également être utilisées comme explicité ci-dessous pour des besoins de prospection commerciale sous réserve de votre consentement ou de votre droit d’opposition, ainsi que pour permettre la lutte contre la fraude à l’assurance.

Les bases juridiques des traitements correspondant à ces finalités sont les suivantes :

Bases juridiques

Finalités de traitement

Exécution du contrat/de l’adhésion
ou de mesures précontractuelles
- Réalisation de mesures précontractuelles telles que l’obligation d’information, délivrance de conseil, devis …

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Bases juridiques

Finalités de traitement

Consentement pour les données de santé collectées dans le cadre de la souscription de garanties spécifiques.
  • Réalisation d’actes de souscription/d’adhésion, de gestion et
d’exécution ultérieure du contrat
  • Recouvrement
  • Exercice des recours
  • Gestion des réclamations et contentieux
  • Prise de décision automatisée y compris le profilage lié à la souscription/l’adhésion ou l’exécution du contrat/de l’adhésion
  • Certaines données peuvent entraîner des décisions sur la souscription/l’adhésion et l’exécution du contrat/de l’adhésion, notamment la tarification, l’ajustement des garanties
  • Examen, appréciation, contrôle et surveillance du risque
Obligations légales
  • Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  • Respect de toutes obligations légales, règlementaires et/ou administratives
Intérêt légitime
  • Lutte contre la fraude, si besoin au moyen de techniques de ciblage et de profilage, afin de protéger les intérêts de l’ensemble des parties non-frauduleuses au contrat/de l’adhésion
  • Etudes statistiques et actuarielles
  • Prospection commerciale et profilage lié à la prospection commerciale, y compris si votre intermédiaire est un agent général GENERALI, afin de vous permettre de bénéficier d’une couverture d’assurance aussi complète que possible et de bénéficier de produits ou services contribuant à vos besoins de protection.
  • Amélioration continue des offres.
  • Amélioration continue des process, notamment, la recherche des assurés et des bénéficiaires, au moyen de confrontation de données en vue de fiabiliser nos bases de données à caractère personnel et le renforcement de la connaissance des clients à risques au niveau du Groupe Generali.
Traitement des données de santé à des fins de protection sociale
Versement des prestations pour les contrats suivants :
  • Remboursement de frais de soins
  • Prévoyance complémentaire
  • Retraite supplémentaire

Informations complémentaires dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel et non collectées auprès de vous

Catégories de données susceptibles de nous être transmises :

  • Etat civil, identité, données d'identification
  • Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
  • Numéro d'identification national unique
  • Données de santé issues du codage CCAM, uniquement pour les contrats de complémentaire santé.

Source d'où proviennent les données à caractère personnel :

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Ces données peuvent émaner de votre employeur, d’organismes sociaux de base ou complémentaire, d’organismes professionnels contribuant à la gestion des contrats d’assurance, d’autres organismes d’assurance et de toute autorité administrative habilitée.
Les données utilisées à des fins de prospection commerciale peuvent également être obtenues dans le cadre
d’opérations de parrainage ou de la part d’organismes dûment autorisés.




Destinataires ou catégories de destinataires des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel vous concernant pourront être communiquées en tant que de besoin et au regard des finalités mentionnées ci-dessus, aux entités du groupe Generali, ainsi qu’aux partenaires, intermédiaires, réassureurs et assureurs concernés, organismes professionnels, organismes sociaux des personnes impliquées sous-traitants et prestataires, dans la limite nécessaire à la réalisation des tâches leur incombant ou qui leur sont confiées. Par ailleurs, en vue de satisfaire aux obligations légales et règlementaires Generali Vie pourra communiquer des données à caractère personnel à des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées.

Au titre de la prévention de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme, ces données pourront également être partagées entre les entités juridiques du groupe Generali pouvant se situer au sein et hors de l’Union Européenne, aux fins d’enrichir leurs processus de filtrage locaux et de mettre en œuvre une approche commune sur la classification des risques clients dans l’ensemble du groupe Generali.

Localisation des traitements de vos données personnelles

Le groupe Generali France a adopté des normes internes en matière de protection des données et de sécurité informatique afin de garantir la protection et la sécurité de vos données.

Aujourd’hui, les data centers du groupe Generali France sur lesquels sont hébergées vos données sont localisés en France, en Italie et en Allemagne.
S’agissant des traitements réalisés hors du Groupe Generali France par des partenaires externes, une vigilance toute particulière est apportée quant à la localisation des traitements, leur niveau de sécurisation (opérationnel et technique) et le niveau de protection des données personnelles du pays destinataire, afin de garantir un niveau de protection optimal.
Les traitements réalisés aujourd’hui hors de l’Espace Economique Européen concernent des traitements liés à certains types d’actes de gestion, d’envoi ponctuels d’e-mails ou de SMS, la supervision d’infrastructures ou la maintenance de certaines applications. Ces traitements opérés depuis des pays tiers font l’objet d’un encadrement juridique conformes à la réglementation (Clauses Contractuelles Types, Règles d’entreprise contraignantes).

Ces documents sont disponibles sur demande écrite auprès du Délégué à la Protection des Données du Groupe
Generali France, à l’adresse suivante : droitdacces@generali.fr

Durée de conservation

Vos données à caractère personnel sont conservées par Generali Vie selon les durées fixées par les législations, les règlementations applicables et les autorités administratives ainsi que les contraintes opérationnelles de Generali Vie, dont notamment la satisfaction de nos obligations comptables, la gestion pertinente de la relation client, l’instruction d’action en justice ou de demandes émanant d’organismes publics.

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Exercice des droits

Dans le cadre du traitement que nous effectuons, vous disposez dans les conditions prévues par la réglementation :
  • d’un droit d’accès : droit de prendre connaissance des données personnelles vous concernant dont nous

disposons et demander que nous vous en communiquions l’intégralité.

  • d’un droit de rectification : droit de demander à corriger vos données personnelles notamment en cas de changement de situation.


  • d’un droit de suppression : droit de nous demander la suppression de vos données personnelles notamment lorsque ces dernières ne sont plus nécessaires ou lorsque vous retirez votre consentement au traitement de certaines données sauf s’il existe un autre fondement juridique à ce traitement.


  • du droit de définir des directives relatives au sort de vos données personnelles en cas de décès.

  • d’un droit à la limitation du traitement : droit de nous demander de limiter le traitement de vos données personnelles.


  • d’un droit à la portabilité des données : droit de récupérer dans un format structuré les données que vous nous avez fournies lorsque ces dernières sont nécessaires au contrat ou lorsque vous avez consenti à l’utilisation de ces données.

Ces données peuvent être transmises directement au responsable du traitement de votre choix, lorsque cela est techniquement possible.

  • d'un droit de retrait : droit de retirer le consentement donné pour un traitement fondé sur cette base. Ce retrait vaut pour l’avenir et ne remet pas en cause la licéité des traitements déjà effectués. Il est susceptible de rendre l’exécution du contrat impossible sans être pour autant une cause de résiliation reconnue par le droit des assurances.


  • d'un droit d’opposition : droit de s'opposer au traitement de vos données personnelles, notamment concernant la prospection commerciale et plus généralement les finalités de traitement ayant pour base légale l’intérêt légitime.


Vous pouvez exercer vos droits sur simple demande à l’adresse suivante :

Generali Vie
Délégué à la protection des données personnelles TSA 70100 - 75309 PARIS CEDEX 09

ou à l’adresse électronique : droitdacces@generali.fr.

Il pourra vous être demandé de justifier de votre identité si nous ne parvenions pas à vous identifier de façon certaine.





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Cas spécifique dans le cadre du démarchage téléphonique

Si vous êtes un consommateur et que vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur le site internet www.bloctel.gouv.fr.
Nous pourrons cependant toujours vous contacter, directement, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour notre compte, concernant votre contrat, ou pour vous proposer des produits ou services afférents ou complémentaires à celui-ci ou de nature à l'améliorer.



Profilage et prise de décision automatisée

Dans le cadre de la souscription et l’exécution du contrat, les risques à assurer peuvent, à partir d’informations vous concernant ou concernant vos biens, être appréciés et quantifiés suivant des traitements automatisés ou faire intervenir des éléments de profilage vous concernant.
De tels traitements peuvent avoir un impact sur la tarification ou l’ajustement des garanties.

Vous disposez du droit d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, d’exprimer votre point de vue et de contester la décision. Vous pouvez exercer ces droits à l’adresse mentionnée pour l’exercice de vos droits.

Droit d’introduire une réclamation concernant le traitement de vos données à caractère personnel

Par ailleurs, vous pouvez introduire une réclamation concernant le traitement de vos données à caractère personnel auprès de la :

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

3 Place de de Fontenoy TSA 80715
75334 Paris Cedex 07

Prospection

Certaines données vous concernant ou concernant les risques à assurer sont collectées par les entités du Groupe Generali et/ou par votre agent général (si votre intermédiaire intervient en cette qualité). Elles peuvent ou pourront entraîner des décisions automatisées ou fondées sur le profilage, consistant notamment à vous adresser certaines offres commerciales : dans le cadre d’opérations de prospection commerciale, et/ou afin de vous permettre de bénéficier d’une couverture d’assurance aussi complète que possible et de bénéficier de produits ou services contribuant à vos besoins de protection en matière d’assurance. Vous
disposez d’un droit d’opposition à recevoir des offres commerciales ainsi que du droit de vous opposer au profilage de vos données lié à la prospection que vous pouvez exercer auprès du Délégué à la Protection des Données Personnelles dont les coordonnées sont communiquées ci-dessous.



Coordonnées du Délégué à la Protection des Données Personnelles

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Pour toute demande, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données Personnelles à l’adresse
suivante :

Generali Vie

Conformité
Délégué à la Protection des Données Personnelles TSA 70100 - 75309 PARIS CEDEX 09
ou à l’adresse électronique droitdacces@generali.fr.
Pour plus d’information sur notre politique en matière de cookies, nous vous invitons à consulter notre site https://www.generali.fr/cookies.




















































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CATEGORIE DE PERSONNEL ASSURE

Le collège assuré par le contrat est « Ensemble du personnel ».
La Compagnie peut être amenée à utiliser un intitulé plus court dans les différentes pièces contractuelles ou correspondances avec La Contractante.
Toutefois, seul l’intitulé figurant en tête du présent contrat fait foi.

LES INTERVENANTS AU CONTRAT

La Compagnie :Désigne l’organisme assureur GENERALI, soumis aux dispositions du Code des

assurances.

L’Intermédiaire :Désigne CABINET RIAND.

La Contractante : Désigne la personne morale signataire du contrat conclu avec La Compagnie pour tout ou partie de ses collèges salariaux. Les collèges salariaux couverts par le contrat sont mentionnés à la « catégorie de personnel assuré ».

L’Assuré :Désigne le salarié de l’entreprise contractante, appartenant aux collèges salariaux

mentionnés à la « catégorie de personnel assuré » et affilié au contrat.

Les Bénéficiaires :Désigne les personnes garanties par le contrat.

Le PrestataireDésigne la personne morale, prestataire de service, mandaté par La Compagnie, en charge de proposer l'Aide au Retour à l'Emploi, aux salariés en arrêt de travail































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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

OBJET DU CONTRAT

Le contrat a pour objet de garantir les assurés appartenant à la « catégorie de personnel assuré » contre les risques Décès, Incapacité de travail et Invalidité, consécutifs à une maladie ou à un accident.
Le présent contrat d’assurance a notamment pour objet de satisfaire aux obligations de La Contractante telles qu’elles résultent de l’application de l’article 1 de l’Accord National Interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.


AFFILIATION DES ASSURES

Tout salarié appartenant à la « catégorie de personnel assuré » est affilié au contrat et dénommé L’Assuré. A la date d’effet du contrat, les personnes en incapacité temporaire ou en invalidité permanente ainsi que
les ayants-droit d’anciens salariés décédés, doivent figurer sur une liste établie et validée par La Contractante, selon le modèle fourni par La Compagnie ; ces personnes font l’objet de dispositions contractuelles spéciales prévues au paragraphe « PASSIF ».




DEFINITIONS

  • ACCIDENT

Pour l’application du contrat, on entend par « accident » un dommage corporel, provenant de l’action soudaine, imprévue et exclusive d’une cause extérieure.

Les lésions de toutes natures, les opérations chirurgicales, les maladies même violentes telles qu’apoplexies, congestions, insolations, infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux ne sont jamais considérées comme des accidents.

  • CONJOINT

Pour l’application du contrat, on entend par « conjoint », la personne mariée à L’Assuré dont il n’est ni
divorcé ni séparé de droit. Le Partenaire lié par un PACS est assimilé au conjoint.

  • ENFANT À CHARGE

Pour l’application du contrat, on entend par « enfant à charge », les enfants légitimes, reconnus, adoptifs, pupilles de la nation, à charge fiscale de L’Assuré affilié ou remplissant l’une des conditions suivantes :

  • être nés viables moins de 300 jours suivant le décès de L’Assuré,

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  • être âgés de moins de 20 ans,
  • être âgés de moins de 28 ans et poursuivre des études secondaires ou supérieures,
  • être âgés de moins de 28 ans, sous contrat d’apprentissage ou contrat d’alternance,
  • être âgés de moins de 28 ans, à la recherche d’un premier emploi et inscrit à Pôle Emploi (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi),
  • bénéficier des allocations pour personnes handicapées prévues par la loi n°2005-102 du 11 février
2005, quel que soit l’âge de l’enfant.

Sous réserve des conditions exposées ci-dessus, sont considérés comme à charge :

  • les enfants d’assurés pour lesquels ceux-ci sont tenus de verser une pension alimentaire fixée par décision de justice ou par convention telle que prévue par les articles L229-1 et suivants du Code civil relatifs au divorce par consentement mutuel,
  • les enfants à charge fiscale des conjoints (ou partenaire lié par un PACS), sur lesquels ils exercent
l’autorité parentale.

Les enfants à charge sont ceux de L’Assuré ou de son conjoint (ou partenaire lié par un PACS) au jour du décès de L’Assuré.

  • CONCUBIN

La personne vivant avec L’Assuré et remplissant les deux conditions cumulatives ci-après :
  • qu’ils soient tous les deux libres de tout lien matrimonial ou PACS,
  • qu’il y ait concubinage avéré depuis au moins deux ans avant la date de l’événement mettant en jeu la garantie. Ce délai est abrogé en cas de naissance d’un enfant commun aux deux concubins au cours de cette période.

  • SALAIRE

Dans le présent contrat, on entend par
  • « Salaire brut », le salaire correspondant au montant de la rémunération brute du salarié, telle
qu’indiquée dans le bulletin de paie ;
  • « Salaire net », le salaire correspondant au salaire net imposable servant de base au calcul de l’impôt
sur le revenu, telle qu’indiquée dans le bulletin de paie.
Sont exclues du Salaire brut et du Salaire net, les primes et indemnités correspondantes au départ de
l’entreprise de l’Assuré.

RADIATION DES ASSURES

Pour tout assuré ne bénéficiant pas du maintien des garanties conformément aux dispositions prévues au paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES », les garanties cessent au plus tard :
  • au terme du maintien des garanties en application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale,

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  • le jour où se produit la rupture du contrat de travail, en cas de refus exprès de L’Assuré du maintien des
garanties en application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale,
  • le jour de la liquidation de la pension de vieillesse de la Sécurité sociale, quelle qu’en soit la cause (sauf
en cas de cumul emploi-retraite).
Sauf l’effet des dispositions prévues en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité :
  • Un assuré affilié est radié de plein droit du contrat dès qu'il cesse d'appartenir à l'effectif mentionné à
« la catégorie de personnel assuré » même si, par erreur, la cotisation relative à L’Assuré radié n'a pas cessé d'être versée. Toutefois, la garantie est maintenue à L’Assuré qui se trouve en période de "préavis non effectué" (sous réserve du paiement des cotisations) et ce, tant qu'il demeure sans emploi. Cette garantie cesse à l'expiration théorique du préavis. Le salaire servant de base au calcul des prestations et des cotisations est le salaire brut des douze derniers mois précédant la date d'effet du préavis, déduction faite des indemnités compensatrices de congés payés,

  • La résiliation du contrat entraîne de plein droit la radiation de tous les assurés présents à l’effectif à la date d’effet de la résiliation.


SUBROGATION

Conformément aux dispositions de l’article L121-12 du Code des assurances, La Compagnie est subrogée, à concurrence des prestations versées, dans les droits et actions de L’Assuré contre tout responsable du sinistre.
Le paiement d’indemnités forfaitaires et indemnitaires peut entraîner l’exercice de la subrogation.

PRESCRIPTION

Conformément au Code des assurances :

Article L. 114-1

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.


Toutefois, ce délai ne court :
  • En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur
en a eu connaissance ;
  • En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré
jusque-là.

Quand l’action de l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.





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La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le Bénéficiaire est une personne distincte du Souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré décédé.

Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2., les actions du Bénéficiaire sont
prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’Assuré.


Article L. 114-2

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la
désignation d’experts à la suite d’un sinistre.

L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

Article L. 114-3

Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la
prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

En outre, conformément aux dispositions des articles 2240 et suivants du Code civil, la prescription peut être
interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription notamment en cas de :
  • reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
  • demande en justice, même en référé ou portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée,
  • mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée,
  • l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre
la caution.
L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation
faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.








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SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de suspension du contrat de travail :

  • donnant lieu à maintien total ou partiel de salaire, à versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par La Contractante ou d’un revenu de remplacement versé par La Contractante, L’Assuré conserve le bénéfice du maintien des garanties du contrat ;
  • ne donnant pas lieu à maintien de revenus, à versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par La Contractante ou d’un revenu de remplacement, L’Assuré peut demander à conserver le bénéfice du maintien des garanties du contrat.
sous réserve du paiement, par l’intermédiaire de La Contractante.

Le salaire de référence est celui prévu au paragraphe « BASE DE CALCUL DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS ».

CONTROLE ET EXPERTISE MEDICALE – EXAMEN DES RECLAMATIONS - MEDIATION – TERRITORIALITE

  • CONTROLE ET EXPERTISE MEDICALE

La Compagnie se réserve le droit de faire contrôler à tout moment l’état de santé de L’Assuré ainsi que, le cas échéant, la réalité de l’arrêt de travail par un médecin habilité qu’elle désignera. L’examen médical se fera obligatoirement en France métropolitaine et régions et territoires français d’outre-mer.
Les conclusions du médecin habilité détermineront la prise en charge ou non par La Compagnie des prestations prévues en cas d'arrêt de travail.
Le contrôle continuera de s’exercer même après la résiliation du contrat. En cas de contestation d’ordre
médical, une expertise à frais communs devra intervenir avant tout recours à la voie judiciaire.
Chacune des parties désignera un médecin. En cas de désaccord entre eux, ceux-ci devront s’adjoindre un troisième médecin et, à défaut d’entente, la désignation en sera faite à la requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de L’Assuré.
Chacune des parties réglera les honoraires de son médecin.
Ceux du troisième médecin, ainsi que tous les frais relatifs à sa nomination, seront supportés par moitié par les deux parties.
  • EXAMEN DES RECLAMATIONS

Pour toute réclamation relative à la gestion de votre contrat, vos cotisations ou encore vos sinistres, adressez-vous prioritairement à votre interlocuteur habituel qui est en mesure de vous fournir toutes informations et explications.


Si vous ne recevez pas une réponse satisfaisante, vous pouvez adresser votre

réclamation écrite (mentionnant les références du dossier concerné et accompagnée d’une copie des éventuelles pièces justificatives) à :

Generali Réclamations


Version : - Effet : 01/01/2024[V2023.1]12/ 34


TSA 70100
75309 Paris Cedex 09 servicereclamations@generali.fr 01 58 38 28 21
Nous accuserons réception de votre demande sous 10 jours et y répondrons dans les meilleurs délais, et au maximum dans les 2 mois à compter de votre envoi.

Si vous avez souscrit votre contrat par le biais d’un intermédiaire et que votre demande relève de son devoir de conseil et d’information ou concerne les conditions de commercialisation de votre contrat, votre réclamation doit être exclusivement adressée à cet intermédiaire.


La procédure ci-dessus ne s’applique pas si une juridiction a été saisie du litige, que ce soit par vous ou par nous.

En cas de proposition du contrat d’assurance en ligne :

Vous avez aussi la possibilité en qualité de consommateur, de recourir à la plateforme de Règlement en Ligne des Litiges (RLL) de la Commission Européenne en utilisant le lien suivant : http://ec.europa.eu/consumers/odr/


  • MEDIATION

En qualité de membre de France Assureurs, Generali applique la Charte de la Médiation mise en place au sein de cette Fédération.

Si un litige persiste entre nous après examen de votre demande par notre service de Réclamations, ou en
l’absence de réponse, vous pouvez, saisir le Médiateur de France Assureurs :
  • soit en écrivant à : La Médiation de l’Assurance – TSA 50110 – 75441 Paris Cedex 09
  • soit en déposant une demande en ligne à l’adresse : http://www.mediation-assurance.org

Nous vous précisons cependant que le Médiateur ne peut être saisi qu’à l’issue d’un délai de deux mois après l’envoi de votre première réclamation écrite.

La saisine du médiateur n’est possible que dans la mesure où votre demande n’a pas été soumise à une juridiction.


  • TERRITORIALITE

Sauf stipulation contraire indiquée au contrat, les garanties ne sont acquises qu’aux assurés exerçant leur activité en France métropolitaine et Départements ou Régions français d’Outre-Mer (DROM) et les Collectivités d’Outre-Mer (COM).
Elles sont étendues au monde entier pour des séjours n’excédant pas trois mois. Les prestations sont payées en France. En cas de détachement à l’étranger, les garanties sont acquises pendant toute la durée de la mission.



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BASE DE CALCUL DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS

  • SALAIRE DE BASE SERVANT AU CALCUL DES COTISATIONS

Le salaire pris en considération est le Salaire brut (dans la limite des tranches de salaire retenues pour chacune des garanties) versé à L’Assuré au titre de la période retenue pour le calcul des cotisations et déclaré par La Contractante à l’Administration Fiscale.
Il est précisé qu’en cas de suspension du contrat de travail du fait du salarié, le salaire pris en
considération est le Salaire brut des douze mois précédant la suspension du contrat de travail.

  • SALAIRE DE BASE SERVANT AU CALCUL DES PRESTATIONS

Le salaire pris en considération est :
  • pour un assuré en activité au jour du sinistre : le Salaire brut des douze derniers mois précédant le sinistre, limité aux tranches soumises à cotisations,
  • pour un assuré en arrêt de travail au jour du décès : le Salaire brut des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail, limité aux tranches soumises à cotisations, revalorisé selon les dispositions de l'article au paragraphe « REVALORISATION DES PRESTATIONS »,
  • pour un assuré en suspension du contrat de travail au jour du sinistre : le Salaire brut des douze derniers mois précédant la suspension du contrat de travail, limité aux tranches soumises à cotisations, revalorisé selon les dispositions du paragraphe « REVALORISATION DES PRESTATIONS »,.

Le salaire pris en considération pour toutes les garanties du contrat est le Salaire brut.


Pour les assurés qui ont été embauchés au cours des douze mois précédant le sinistre, le salaire de base pris en considération est celui prévu par le contrat de travail.
Si par suite de maladie ou d’accident,(et sur prescription médicale), à l’exclusion de tout autre motif, le salaire a été réduit au cours des 12 mois précédant le sinistre, le salaire annuel est reconstitué prorata temporis sur la base des périodes au cours desquelles L’Assuré a bénéficié d’un salaire plein.
De même, pour les assurés qui reprennent leur activité professionnelle à la suite d’une période de suspension du contrat de travail, et qui, dans les douze mois qui suivent cette reprise d’activité, se trouvent en arrêt de travail ou décèdent, le salaire annuel est reconstitué prorata temporis sur la base des périodes au cours desquelles L’Assuré a bénéficié d’un salaire plein.

  • DEFINITION DES TRANCHES DE SALAIRE

  • Tranche A : la tranche A de rémunération annuelle est celle limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale.
  • Tranche B : la tranche B est la tranche de rémunération annuelle comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.








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REVALORISATION DU CAPITAL EN CAS DE DECES

Le capital en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès de L’Assuré, et au plus tard
jusqu’à la date de règlement du capital, à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :
  • La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;
  • Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente.
Toute disposition réglementaire ou législative nouvelle s’appliquera de plein droit dès sa promulgation ou dès la date prévue pour son entrée en vigueur, pour autant qu’elle soit impérative et plus favorable que les clauses du présent contrat.
De fait, sauf disposition réglementaire ou législative contraire, il ne sera pas nécessaire de conclure un avenant modificatif dans ce sens.
En tant que de besoin, elle pourra donner lieu à une notification, par écrit s’annexant au contrat auquel il
s’incorpore.


REVALORISATION DES PRESTATIONS

Au 1er Juillet de chaque année, les prestations sont revalorisées d'après la valeur du point de retraite défini par le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
Le coefficient de revalorisation est égal au rapport entre la valeur du point à la date de revalorisation et celle en vigueur au 1er Juillet de l’année précédente.
Toutefois, en présence d’un nouvel organisme assureur suite à la résiliation du contrat, les prestations versées par La Compagnie sont bloquées au niveau atteint au 31 décembre précédant cette résiliation.
En tout état de cause, la revalorisation au 1er Juillet de l’année N est inférieure ou égale à un taux plafond, égal à la différence entre le taux de rendement annuel des actifs de La Compagnie Generali Vie publié dans ses comptes annuels de l’année N-1 et le taux d’actualisation des provisions mathématiques règlementaire maximum en vigueur au 31 décembre de l’année N-1 .

SANCTIONS INTERNATIONALES ET EXCLUSIONS

  • Sanctions internationales

La Compagnie ne sera tenue à aucune garantie, ne fournira aucune prestation et ne sera obligée de verser aucune somme au titre du présent contrat dès lors que la mise en œuvre d'une telle garantie, la fourniture d'une telle prestation ou un tel paiement l'exposerait à une sanction, prohibition ou restriction résultant d'une résolution de l'Organisation des nations unies, et/ou aux sanctions économiques ou commerciales prévues par les lois et/ou règlements édictés par l'Union Européenne, la France, les Etats-Unis d'Amérique ou par tout autre droit national applicable au présent contrat prévoyant de telles mesures.

  • Exclusions liées aux garanties

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Les sinistres résultant des faits suivants :

  • action intentionnelle de L’Assuré,

  • acrobaties y compris le saut à l’élastique, exhibitions, paris, tentatives de record,

  • pratique de tous les sports à titre professionnel,

  • utilisation de prototypes,

  • pratique du parapente, du parachutisme, du parachutisme ascensionnel, du deltaplane, de

l’aile volante et utilisation d'Ultra Léger Motorisé,

  • faits de guerre étrangère (guerre impliquant la France et une puissance étrangère) ou civile (guerre interne à un état même étranger), participation active de L’Assuré à des opérations militaires, à des émeutes ou rixes (sauf cas de légitime défense ou d'accomplissement du devoir professionnel).

ne sont pas couverts pour la mise en œuvre des garanties prévues aux Titres

  • « Décès ou Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, par accident »,

  • « Incapacité Temporaire de Travail »,

  • « Invalidité ».

En complément des exclusions ci-dessus, les conséquences de :

  • l’ivresse de L’Assuré constatée médicalement par un taux d’alcoolémie supérieur au maximum

légal en vigueur à la date du sinistre,

  • l’usage de stupéfiants non prescrits médicalement ou consommés au-delà des doses prescrites,

ne sont pas garanties pour le versement du capital supplémentaire en cas de « Décès ou Perte Totale

et Irréversible d’Autonomie, par accident ».

Les sinistres résultant des faits suivants :

  • action intentionnelle de L’Assuré,

  • acrobaties y compris le saut à l’élastique, exhibitions, paris, tentatives de record,

  • pratique de tous les sports à titre professionnel,

  • utilisation de prototypes,

  • pratique du parapente, du parachutisme, du parachutisme ascensionnel, du deltaplane, de

l’aile volante et utilisation d'Ultra Léger Motorisé,

  • faits de guerre étrangère (guerre impliquant la France et une puissance étrangère) ou civile (guerre interne à un état même étranger), participation active de L’Assuré à des opérations militaires, à des émeutes ou rixes (sauf cas de légitime défense ou d'accomplissement du devoir professionnel).

ne sont pas couverts pour la mise en œuvre des garanties prévues aux Titres

  • « Décès ou Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, par accident »,

  • « Incapacité Temporaire de Travail »,

  • « Invalidité ».

En complément des exclusions ci-dessus, les conséquences de :

  • l’ivresse de L’Assuré constatée médicalement par un taux d’alcoolémie supérieur au maximum

légal en vigueur à la date du sinistre,

  • l’usage de stupéfiants non prescrits médicalement ou consommés au-delà des doses prescrites,

ne sont pas garanties pour le versement du capital supplémentaire en cas de « Décès ou Perte Totale

et Irréversible d’Autonomie, par accident ».

  • Exclusions territoriales

Le présent contrat ne garantit pas, et ne saurait permettre quelque couverture, garantie ou indemnisation en relation avec toute perte, tout dommage ou toute responsabilité
Le présent contrat ne garantit pas, et ne saurait permettre quelque couverture, garantie ou indemnisation en relation avec toute perte, tout dommage ou toute responsabilité
  • découlant d'une activité sur le « TERRITOIRE » ou dans ses eaux territoriales, sa zone frontalière ou sa zone économique exclusive (ci-après "sa zone de dépendance maritime), à moins qu'il ne s'agisse d'une simple traversée de ladite zone sans arrêt prévu du « TERRITOIRE » ni dans sa zone de dépendance maritime, et que cette traversée ne relève pas d'une ligne de fret international; ou
  • subis par le gouvernement du «TERRITOIRE », toute personne ou entité résidant, établie, ou située sur le « TERRITOIRE » ou dans ses Eaux territoriales, ou
  • résultant d'activités qui, directement ou indirectement, impliquent ou bénéficient au gouvernement du « TERRITOIRE », ou à des personnes ou entités résidant ou établies sur le « TERRITOIRE ».

Néanmoins, la présente exclusion ne s'applique pas :
  • découlant d'une activité sur le « TERRITOIRE » ou dans ses eaux territoriales, sa zone frontalière ou sa zone économique exclusive (ci-après "sa zone de dépendance maritime), à moins qu'il ne s'agisse d'une simple traversée de ladite zone sans arrêt prévu du « TERRITOIRE » ni dans sa zone de dépendance maritime, et que cette traversée ne relève pas d'une ligne de fret international; ou
  • subis par le gouvernement du «TERRITOIRE », toute personne ou entité résidant, établie, ou située sur le « TERRITOIRE » ou dans ses Eaux territoriales, ou
  • résultant d'activités qui, directement ou indirectement, impliquent ou bénéficient au gouvernement du « TERRITOIRE », ou à des personnes ou entités résidant ou établies sur le « TERRITOIRE ».

Néanmoins, la présente exclusion ne s'applique pas :
  • aux activités réalisées ou aux services rendus en cas d'urgence dans un objectif de sécurité et/ou d'assistance,
  • ou lorsque, après que ces risques ont été notifiés à La Compagnie, celui-ci a consenti, expressément et par écrit, à les couvrir.
  • aux activités réalisées ou aux services rendus en cas d'urgence dans un objectif de sécurité et/ou d'assistance,
  • ou lorsque, après que ces risques ont été notifiés à La Compagnie, celui-ci a consenti, expressément et par écrit, à les couvrir.

Version : - Effet : 01/01/2024[V2023.1]16/ 34



Pour l’application de cette clause, il faut entendre par « TERRITOIRE », le(s) pays sous embargo ou sous sanctions totales selon les listes disponibles et accessibles sur les sites

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques
Pour l’application de cette clause, il faut entendre par « TERRITOIRE », le(s) pays sous embargo ou sous sanctions totales selon les listes disponibles et accessibles sur les sites

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques

TITRE II – DECES – PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE

DECES D’UN ASSURE

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès d'un assuré, La Compagnie verse un capital dont le montant, exprimé en pourcentage des tranches A et B du salaire annuel brut, est fixé à :


Tranches A et B

Célibataire, veuf, divorcé, séparé de droit, sans enfant à charge
400%
Marié, partenaire lié par un PACS, sans enfant à charge
400%
Célibataire, veuf, divorcé, séparé de droit, ayant un enfant à charge
500%
Marié, partenaire lié par un PACS, ayant un enfant à charge
500%
Majoration par enfant à charge supplémentaire
100%
Le présent contrat d’assurance a notamment pour objet de satisfaire aux obligations de La Contractante telles qu’elles résultent de l’application de l’article 1 de l’Accord National Interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
La situation de famille est celle au jour du décès.



















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  • BENEFICIAIRE

A défaut de désignation particulière faite par L’Assuré, le capital (hors majorations) est versé au conjoint, à défaut aux enfants nés ou à naître (vivants ou représentés) par parts égales, à défaut aux ascendants à charge par parts égales, à défaut aux héritiers de L’Assuré.
Le partenaire lié par un PACS est assimilé au conjoint.
Le capital résultant des majorations pour enfants à charge est versé aux enfants à charge eux-mêmes par parts égales. Si le bénéficiaire du capital décès (hors majorations) exerce l’autorité parentale sur les enfants à charge, les majorations lui sont versées.
Lorsque le(s) bénéficiaire(s) est(sont) nommément désigné(s), L’Assuré doit rédiger sa clause de désignation de la manière la plus complète possible en indiquant les nom, prénom, nom de jeune fille, date et lieu de naissance ainsi que les coordonnées des bénéficiaires désignés. Pour cela, il procède à son choix de bénéficiaire(s) de manière dématérialisée et sécurisée en se connectant, muni de son numéro de contrat collectif, sur le site de désignation de bénéficiaire(s) en ligne :
https://designation-beneficiaires.generali.fr

La désignation de bénéficiaire(s) avec les informations complètes renseignées sera utile à La Compagnie pour identifier rapidement et entrer en relation avec les bénéficiaires de l’assurance si ceux-ci ne se sont pas déjà manifestés par eux-mêmes ou par l’intermédiaire du notaire en charge de la succession.
Le(s) bénéficiaire(s) peut(vent) accepter le bénéfice de l’assurance. L’acceptation ne peut intervenir qu’au bout de trente jours à compter du moment où L’Assuré est affilié au contrat. Attention, la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le(s) bénéficiaire(s).
Sauf évolution jurisprudentielle et/ou de la réglementation, l’acceptation du bénéfice de l’assurance par le(s) bénéficiaire(s) dans le respect des modalités définies à l’article L132-9 du Code des assurances empêche L’Assuré de procéder, notamment, à la révocation des bénéficiaires acceptants et ce, sans leur autorisation préalable.
En cas d’acceptation du bénéfice de l’assurance, le(s) bénéficiaire(s) acceptant(s) doit(vent) donner son (leur) accord exprès, accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité officielle en cours de validité avec photographie et mentions lisibles (carte nationale d’identité, passeport, etc.) à la réalisation de l’opération désignée au paragraphe ci-dessus.

Aucune des dispositions du présent contrat n’a pour effet de conférer un droit particulier à un bénéficiaire acceptant.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Le décès de L’Assuré doit être notifié à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.

  • CESSATION DE LA GARANTIE

Ce capital n'est pas dû en cas de décès de L’Assuré après sa radiation, sauf dispositions prévues au paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».




Version : - Effet : 01/01/2024[V2023.1]18/ 34


PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de perte totale et irréversible d’autonomie d'un assuré, la Compagnie paie un capital égal à celui
qu’elle aurait payé si L’Assuré était décédé à la date de consolidation.

Un assuré est considéré en état de perte totale et irréversible d’autonomie lorsque, à la suite d'un accident ou d'une maladie, les deux conditions suivantes sont remplies :

  • il est dans l'impossibilité absolue et présumée définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain ou profit,
  • il est reconnu par la Sécurité sociale comme étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

La perte totale et irréversible d’autonomie est réputée consolidée au jour de la constatation de l'état ainsi défini.

Le versement du capital en cas de perte totale et irréversible d’autonomie diminue d’autant le montant
des capitaux qui seront versés en cas de décès ultérieur de L’Assuré.


  • BÉNÉFICIAIRE

Le Bénéficiaire de la garantie est L’Assuré.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Tout accident ou maladie pouvant entraîner une perte totale et irréversible d’autonomie doit être notifié à La Compagnie par écrit. Cette notification doit être accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.

  • CESSATION DE LA GARANTIE

Le capital n’est dû que si l’accident ou la maladie qui en est la cause est antérieur à la radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues à l’article « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».













Version : - Effet : 01/01/2024[V2023.1]19/ 34


DECES POSTERIEUR OU SIMULTANE DU CONJOINT

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès du conjoint (ou partenaire lié par un PACS) d'un assuré, postérieurement à celui de L’Assuré lui-même, La Compagnie verse un capital, à répartir par parts égales entre les enfants à charge, fixé à :
  • 100 % du capital prévu au paragraphe « DECES D’UN ASSURE » .

Cette garantie est étendue au cas du décès simultané de L’Assuré et de son conjoint (ou partenaire lié par un PACS) résultant d'un même événement.
Les enfants à charge sont ceux à la charge du conjoint (ou partenaire lié par un PACS) au jour de son décès et ayant répondu à la définition de l’enfant à charge au jour du décès de L’Assuré.
Les formalités en cas de sinistre sont celles prévues au paragraphe « DECES D'UN ASSURE ».
  • CESSATION DE LA GARANTIE

Ce capital n’est pas dû en cas de décès du conjoint (ou partenaire lié par un PACS) dès qu'il n'existe plus d'enfant à charge tel que défini au paragraphe 1. ci-dessus.

DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE PAR ACCIDENT

  • OBJET DE LA GARANTIE

Si le décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie d'un assuré résulte d'un accident, et si le décès ou la consolidation de la perte totale et irréversible d’autonomie survient dans un délai d'un an à partir du jour de l'accident, La Compagnie verse un capital supplémentaire dont le montant est fixé à :
  • 100 % du capital prévu au paragraphe « DECES D’UN ASSURE ».

  • BÉNÉFICIAIRES

En cas de décès, les bénéficiaires du capital sont ceux prévus au paragraphe « DECES D’UN ASSURE ».
En cas perte totale et irréversible d’autonomie, sauf convention contraire, Le Bénéficiaire de la garantie est L’Assuré.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Le décès de L’Assuré ainsi que tout accident pouvant entraîner une perte totale et irréversible d’autonomie doivent être notifiés à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.








Version : - Effet : 01/01/2024[V2023.1]20/ 34


  • CESSATION DE LA GARANTIE

Ce capital n'est pas dû :

  • si le décès survient après la radiation de L’Assuré,
  • si la consolidation de perte totale et irréversible d’autonomie survient dans un délai supérieur à un
an à partir du jour de l'accident,
sauf dispositions prévues au paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES »

ALLOCATION D’OBSEQUES – DECES DE L’ASSURE

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès de L’Assuré, La Compagnie verse une allocation d'obsèques dont le montant est fixé à :
- 150 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.

  • BENEFICIAIRES

Cette allocation est versée à la personne ayant supporté les frais d’obsèques.
Toutefois :
  • Si les frais d’obsèques sont intégralement prélevès sur le compte bancaire de L’Assuré, la totalité de
l’allocation est versée à la succession du défunt.
  • Si les frais d’obsèques sont partiellement prélevès sur le compte bancaire de L’Assuré, l’allocation est versée à la succession et à la personne ayant supporté le reliquat des frais d’obsèques proportionnellement à leur participation.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Le décès de L’Assuré doit être notifié à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.

  • CESSATION DE LA GARANTIE

Cette allocation n'est pas due en cas de décès après la radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues au paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».









Version : - Effet : 01/01/2024[V2023.1]21/ 34


ALLOCATION D’OBSEQUES – DECES DU CONJOINT (OU DU PARTENAIRE LIE PAR UN PACS)

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès du conjoint (ou partenaire lié par un PACS) , avant celui de L’Assuré, La Compagnie verse une allocation d'obsèques dont le montant est fixé à :
- 150 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.

  • BENEFICIAIRES

Cette allocation est versée à L’Assuré.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Le décès doit être notifié à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.

  • CESSATION DE LA GARANTIE

Cette allocation n'est pas due en cas de décès du conjoint (ou partenaire lié par un PACS) après la radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues au paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES »

ALLOCATION D’OBSEQUES – DECES D’UN ENFANT

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès d'un enfant à charge, avant celui de L’Assuré, La Compagnie verse une allocation d'obsèques dont le montant est fixé à :
- 150 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
En cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, l'indemnité est limitée aux frais réels d'obsèques, conformément aux dispositions légales.

  • BENEFICIAIRES

Cette allocation est versée à L’Assuré.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Le décès doit être notifié à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.



Version : - Effet : 01/01/2024[V2023.1]22/ 34


  • CESSATION DE LA GARANTIE

Cette allocation n'est pas due en cas de décès d’un enfant après la radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues au paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».

PREDECES DU CONJOINT

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS charge avant celui de l’assuré, la Compagnie paye un capital dont le montant, exprimé en pourcentage de la tranche A et B du salaire annuel brut, est fixé à :

Tranche A et B

50%
  • BENEFICIAIRES

Le capital est payé à l’assuré.
  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Le décès doit être notifié à la Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que la Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.


  • CESSATION DE LA GARANTIE

Ce capital n'est pas dû en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS après la radiation de
l'assuré, sauf dispositions prévues à l’article « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».
























Version : - Effet : 01/01/2024[V2023.1]23/ 34


TITRE III – RENTE D’EDUCATION

RENTE D’EDUCATION

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès d'un assuré, La Compagnie verse à chaque enfant à charge une rente d'éducation dont le montant annuel, brut de prélèvements sociaux, exprimé en pourcentage des tranches A et B du salaire annuel brut, est fixé à :



Tranches A et B

- jusqu’au 12ème anniversaire de l’enfant
5%
- du 12ème au 18ème anniversaire de l’enfant
10%
- du 18ème au 26ème anniversaire de l’enfant selon les
dispositions du paragraphe 2 de l'article
« DEFINITIONS » (*)
15%
(*) : quel que soit l’âge d’un enfant bénéficiant des allocations pour personnes handicapées


La rente est doublée si l’enfant devient orphelin de père et de mère en cas de décès du conjoint d’un assuré (ou du partenaire lié par un PACS), postérieurement ou simultanément à celui de L’Assuré lui- même.
L'âge de l'enfant est celui au cours de la période indemnisée.


  • PAIEMENT DE LA RENTE

La rente d’éducation est versée :

  • soit au représentant légal de l’enfant mineur,
  • soit directement à l’enfant majeur.
La rente est payable par trimestre échu. Le premier versement a lieu le dernier jour du trimestre civil au cours duquel L’Assuré est décédé. Le dernier versement a lieu le dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge limite fixé ci-dessus, cesse d'être à charge, cesse ses études ou décède.
Le montant du premier paiement est calculé prorata temporis entre la date du décès de L’Assuré et le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le sinistre s'est réalisé.

Lorsque le montant de la rente est modifié en cours de trimestre, il en est tenu compte, prorata temporis, à l'échéance trimestrielle suivante.






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  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Le décès de L’Assuré doit être notifié à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.

  • FORMALITES EN COURS DE SERVICE

Chaque année, les pièces justificatives suivantes devront être fournies :

  • le certificat de scolarité attestant de la poursuite d’étude,
  • toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire au service des prestations.

  • CESSATION DE LA GARANTIE

La rente n'est pas due en cas de décès de L’Assuré après sa radiation, sauf dispositions prévues au paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».

  • CESSATION DES PRESTATIONS

La rente d’éducation cesse d’être due dès que l’enfant atteint l’âge limite fixé ci-dessus, cesse de remplir les conditions pour être considéré « enfant à charge » au sens du contrat ou décède.



































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TITRE IV – INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL – INVALIDITE PERMANENTE

La Compagnie attire l’attention sur l’absence de lien entre les décisions de la Sécurité sociale et les siennes en matière de reconnaissance de l’état d’incapacité ou d’invalidité.

Afin de respecter le caractère indemnitaire de cette (ou de ces) garantie(s), le cumul des sommes versées par la Sécurité sociale, La Contractante et/ou La Compagnie, ne peut excéder le montant du salaire net imposable sur la période de référence ayant servi de base au calcul de la prestation.

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas d'incapacité temporaire totale ou partielle de travail d'un assuré, La Compagnie verse une indemnité journalière, après expiration d'un délai de franchise.
Le délai de franchise et le montant de l'indemnité journalière sont fixés comme suit : Franchise : 30 jours d’arrêt de travail continu.
Montant de l’indemnité journalière (brute de prélèvements sociaux) :
La Compagnie verse une indemnité journalière, sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale (indemnité temporaire d’inaptitude comprise). Elle est égale à :


Tranches A et B

Incapacité temporaire de travail
90%
de la 365ème partie des tranches A, B et C du salaire annuel brut, sans excéder 100% du salaire net.

Dans le cadre du droit à portabilité en application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, le montant de l’indemnité journalière, brute de prélèvements sociaux, complète celle de la Sécurité sociale dans la limite du montant de l’allocation chômage versée au jour de l’arrêt de travail initial.

  • Un assuré est considéré en état d'incapacité temporaire totale lorsqu’à la suite d'un accident ou d'une maladie, il est dans l'impossibilité absolue, complète et continue de travailler et lorsqu'en outre il perçoit de la Sécurité sociale, pour la période correspondante, les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ou des accidents du travail ou maladies professionnelles.
  • Un assuré est considéré en état d'incapacité temporaire partielle lorsqu'il est admis à reprendre une activité partielle par la Sécurité sociale et continue de ce fait de recevoir les indemnités journalières définies ci-dessus, en tout ou partie. La Compagnie verse alors une indemnité déterminée par la garantie exprimée au contrat, diminuée du versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Néanmoins, afin de respecter le caractère indemnitaire du contrat, le cumul des prestations de La Compagnie et de la Sécurité sociale, ajouté au nouveau salaire résultant de l’activité partielle, est limité au salaire servant de base au calcul de la prestation. Il est précisé, toutefois, que les éventuelles primes et/ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cadre de son activité à mi-temps ne sont pas à prendre en considération dans le salaire résultant de l’activité partielle qui est à prendre en compte pour calculer le cumul des prestations ci-dessus.


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  • L'arrêt de travail correspondant au congé légal de maternité n'ouvre pas droit aux prestations. A l'expiration du congé, si l'état pathologique de L’Assurée l'empêche de reprendre son travail, les prestations sont dues dès l'expiration de la période du congé légal, augmentée du délai de franchise.
Toutefois, en cas de rechute dans les deux mois qui suivent le terme du précédent arrêt de travail indemnisé, et à condition que le nouvel arrêt ait la même cause, il ne sera pas fait application d'un nouveau délai de franchise.
En revanche, en cas de nouvel arrêt après une reprise de travail d'une durée supérieure à 60 jours, le délai de franchise sera à nouveau appliqué.

  • CONTROLE

La Compagnie se réserve le droit de faire procéder à tout contrôle de l'état de santé de L’Assuré par un médecin expert qu'elle aura choisi, conformément à l’alinéa « Contrôle et expertise médicale » du paragraphe « CONTROLE ET EXPERTISE MEDICALE – RECLAMATION - MEDIATION – TERRITORIALITE ». Ce
contrôle a obligatoirement lieu en France métropolitaine et régions et territoires français d’outre-mer.

  • BENEFICIAIRE - MODALITES DE PAIEMENT

Les indemnités journalières sont payables, pour le compte du salarié, à La Contractante par mois civil échu pendant toute la durée de l'incapacité. En cas de rupture du contrat de travail, les indemnités sont versées directement à L’Assuré. Lorsque l'indemnité cesse d'être due en cours de mois, un prorata est immédiatement payé, sur présentation d’une attestation de reprise du travail.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Dès que l’incapacité temporaire partielle ou totale de travail d’un assuré atteint la franchise prévue au contrat, La Contractante doit faire la déclaration de sinistre à La Compagnie dans les 60 jours après le délai de franchise.

Les arrêts de travail déclarés après ce délai seront indemnisés à compter du jour de la déclaration et ne feront l’objet d’aucun paiement pour la période antérieure à cette déclaration si ce retard cause un préjudice à La Compagnie.

Les arrêts de travail déclarés après ce délai seront indemnisés à compter du jour de la déclaration et ne feront l’objet d’aucun paiement pour la période antérieure à cette déclaration si ce retard cause un préjudice à La Compagnie.

Cette déclaration doit être accompagnée ou suivie de la remise du document intitulée « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.
Dès la reprise d'activité d'un assuré, La Contractante doit adresser à La Compagnie un certificat de reprise du travail.














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  • FIN DU PAIEMENT DES PRESTATIONS

Le paiement des indemnités journalières prend fin :

  • dès la reprise de travail (sauf si L’Assuré est admis à reprendre une activité partielle par la Sécurité sociale),
  • dès la cessation du paiement des indemnités journalières par la Sécurité sociale,
  • en cas de décès de L’Assuré,
  • dès le versement par la Sécurité sociale de la pension vieillesse, sauf dans le cas d’un salarié qui
continue à bénéficier du contrat dans le cadre de son cumul emploi-retraite,
  • en cas de refus de L’Assuré de se soumettre à un contrôle médical ou une expertise.

  • CESSATION DE LA GARANTIE

L'indemnité journalière n'est pas due en cas d'arrêt de travail survenu après la radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues au paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».

INVALIDITE PERMANENTE

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas d'invalidité permanente (partielle ou totale) d'un assuré, La Compagnie verse une rente, déterminée en fonction du salaire de L’Assuré au jour de l'arrêt de travail revalorisé comme indiqué au paragraphe « REVALORISATION DES PRESTATIONS », et en fonction de la catégorie d'invalides.
Le montant annuel, brut de prélèvements sociaux, de cette rente est fixé comme suit. Montant de la rente, en pourcentage des tranches A et B du salaire annuel brut :
La Compagnie verse une rente, sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale (sans tenir compte de l’éventuelle allocation pour tierce personne).Elle est égale à :

  • Hors accident du travail ou maladie professionnelle


Tranches A et B

Invalidité de 1ère catégorie
54%
Invalidité de 2ème catégorie
90%
Invalidité de 3ème catégorie
90%

  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Taux d’incapacité N

Tranches A et B

Supérieur ou égal à 66 %
90%
Inférieur à 66 % et supérieur ou égal à 33 %
90% * N / 66 %



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Afin de respecter le caractère indemnitaire de cette garantie, le cumul des sommes versées par la Sécurité sociale, La Contractante et/ou La Compagnie, ne peut excéder le montant du salaire net imposable sur la période de référence ayant servi de base au calcul de la prestation.

(« N » étant le taux d’incapacité reconnu par la Sécurité sociale)
Aucune rente n’est versée par La Compagnie lorsque le taux d’incapacité N est inférieur à 33 %.
En cas de reprise partielle du travail, La Compagnie verse alors une pension d’invalidité déterminée par la garantie exprimée au contrat, sous déduction du versement de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale. Néanmoins, afin de respecter le caractère indemnitaire du contrat, le cumul des prestations de La Compagnie et de la Sécurité sociale, ajouté au nouveau salaire résultant de l’activité partielle, est limité au salaire servant de base au calcul de la prestation. Il est précisé, toutefois, que les éventuelles primes et/ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cadre de son activité à mi-temps ne sont pas à prendre en considération dans le salaire résultant de l’activité partielle qui est à prendre en compte pour calculer le cumul des prestations ci-dessus.

Un assuré est considéré en état d'invalidité permanente lorsque par suite d’une maladie ou d’un accident, il est atteint d’une invalidité réduisant partiellement ou totalement sa capacité à exercer une activité professionnelle, constatée médicalement et reconnue par La Compagnie.

Un assuré est présumé être en état d’invalidité permanente :
  • lorsqu'il perçoit de la Sécurité sociale, pour la période correspondante, une pension d'invalidité au titre de l'assurance invalidité. Si un assuré perçoit une pension d'invalidité, il appartient à la première, deuxième ou troisième catégorie d'invalides, suivant le classement établi par la Sécurité sociale :

  • Première catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
  • Deuxième catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
  • Troisième catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

  • lorsqu'il perçoit une rente d'incapacité permanente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles, pour un taux d'incapacité au moins égal à un tiers.
Les assurés appartenant à la première catégorie sont présumés être en état d'invalidité permanente partielle.

Les assurés appartenant à la deuxième ou troisième catégorie sont présumés être en état d'invalidité permanente totale.
En cas de changement de la catégorie d'invalides, la rente est modifiée à partir du jour de ce changement.

  • CONTROLE

Toutefois, dans tous les cas, dans la mesure où La Compagnie n’est pas tenue par les décisions de la

Sécurité sociale en matière de reconnaissance de l'état d'incapacité ou d'invalidité, elle se réserve

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le droit, à tout moment, d’apprécier l’état d’invalidité de L’Assuré. Les conclusions du médecin expert de La Compagnie détermineront la prise en charge ou non des prestations prévues au contrat en cas d'invalidité permanente, ainsi que, le cas échéant, le niveau de prise en charge, peu importent les décisions de la Sécurité sociale et l’état d’invalidité permanente présumé en application du présent article.

La Compagnie se réserve donc le droit de faire procéder à tout contrôle de l'état de santé de L’Assuré par un médecin expert qu'elle aura choisi, conformément à l’alinéa « Contrôle et expertise médicale » du paragraphe « CONTROLE ET EXPERTISE MEDICALE – RECLAMATION - MEDIATION – TERRITORIALITE ». Ce
contrôle a obligatoirement lieu en France métropolitaine et régions et territoires français d’outre-mer.

  • BENEFICIAIRE - MODALITES DE PAIEMENT

La rente d’invalidité est payable, pour le compte de L’Assuré, à La Contractante par mois civil échu pendant toute la durée de l’invalidité permanente. En cas de rupture du contrat de travail, la rente est versée directement à L’Assuré.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l’invalidité permanente partielle ou totale doit être notifiée à La Compagnie par écrit. Cette notification doit être accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé
« Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à
l’instruction du dossier.

  • FORMALITES EN COURS DE SERVICE

  • Invalide classé en 1ère catégorie
L’Assuré doit fournir à La Compagnie, chaque mois :

  • l’avis de paiement de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité permanente,
  • en cas de reprise du travail à temps partiel, une photocopie de la fiche de paye relative au mois échu ; dans le cas contraire, une attestation sur l’honneur de non reprise du travail,
  • dans le cadre du droit à portabilité en application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale,
d’une attestation de droit aux allocations chômage.
  • Invalide classé en 2ème ou 3ème catégorie
Chaque début de mois civil, La Compagnie verse automatiquement la rente échue.
Les virements cessent le 30 juin de chaque année et reprennent dès que La Compagnie reçoit l’ensemble des justificatifs du paiement par la Sécurité sociale de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité permanente de l’année écoulée.










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  • FIN DU PAIEMENT DES PRESTATIONS

Le paiement de la rente prend fin dans l'un des cas suivants :

  • si le taux d'incapacité permanente, telle que définie au b) du paragraphe 1. devient inférieur à un tiers,
  • en cas de suppression de la pension d'invalidité versée par la Sécurité sociale,
  • en cas de suppression de la rente d'incapacité permanente versée par la Sécurité sociale,
  • dès le versement par la Sécurité sociale de la pension de vieillesse, sauf dans le cas d’un salarié qui
continue à bénéficier du contrat dans le cadre de son cumul emploi-retraite,
  • en cas de décès de L’Assuré,
  • en cas de refus de L’Assuré de se soumettre à un contrôle médical ou une expertise.
Lorsque la rente cesse d'être due en cours de mois, pour l’un des motifs ci-dessus, un prorata est immédiatement payé.

  • CESSATION DE LA GARANTIE

La rente n'est pas due après la radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues au paragraphe
« EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».



EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré, La Compagnie accorde l'exonération des cotisations et le maintien des garanties dans les conditions ci-après :

  • Exonération du paiement des cotisations

L'exonération du paiement des cotisations est accordée à l’expiration de la période de franchise et ce, pendant toute la durée du paiement des prestations prévues en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. L'exonération est totale si L’Assuré ne perçoit plus de salaire. Elle est partielle s'il perçoit un salaire réduit, la cotisation restant due au prorata du salaire perçu.

  • Maintien des garanties

Dès le premier jour d'arrêt de travail et pendant toute la durée du paiement des prestations en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité, les garanties prévues au contrat sont maintenues sur la base du salaire annuel déterminé à la date d’arrêt de travail et revalorisées au 1er juillet de chaque année d’après la valeur du point de retraite défini par le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.


Les garanties restent maintenues dans les conditions fixées par le contrat, sauf prise en charge de ces garanties par un autre assureur, en cas de sortie de l'effectif assurable ou de résiliation du contrat, si l'arrêt de travail est survenu antérieurement.


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  • Cas de l’incapacité temporaire partielle ou d’invalidité permanente partielle

Si L’Assuré est en état d’incapacité temporaire partielle ou d’invalidité permanente partielle, les
garanties prévues au contrat sont également maintenues.

Les prestations dues sont égales à la différence entre celles calculées sur la base du salaire annuel de L’Assuré déterminé à la date d’arrêt de travail et celles dues au titre de l’éventuelle activité partielle.

  • CESSATION

Le maintien des garanties n'est pas accordé si les prestations prévues en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ne sont pas dues. Il cesse lorsqu'elles sont supprimées ou suspendues.



AIDE RETOUR A L’EMPLOI

  • ACCOMPAGNEMENT AU RETOUR A L’EMPLOI

En cas d'incapacité de travail de plus de trois mois d'un assuré, la Compagnie peut proposer un dispositif d’Aide au Retour à l’Emploi. Ce dispositif a pour but de favoriser, par un accompagnement personnalisé, et, sans frais pour L’Assuré, la reprise d’activité et pérenniser son retour dans l’emploi ou dans un emploi adapté. Cet accompagnement s’étendra sur une durée de 6 à 12 mois.

Le dispositif d’accompagnement est mis en œuvre par un Prestataire indépendant, après transmission du dossier de L’Assuré par La Compagnie.


  • Formalités

L’accès au dispositif d’Aide au Retour à l’Emploi est conditionné pour l’avis préalable du médecin
conseil de La Compagnie et requiert l’accord de L’Assuré matérialisé par la signature d’un protocole
d’accord entre le Prestataire et le salarié.

La Contractante sera préalablement informée par le Prestataire, de l’éligibilité du salarié au dispositif et aura la possibilité de s’y opposer formellement pour le salarié concerné.
  • Modalités d’accompagnement

L’accompagnement du Prestataire consiste, par exemple, à :
  • évaluer le contexte médical, social et professionnel de L’Assuré ;
  • proposer un soutien adapté et piloté par le médecin du Prestataire : psychologue, diététicien,
hypnothérapeute, sophrologue… ;
  • proposer un programme d’activité physique personnalisé adapté ;
  • proposer un programme de coaching ;
  • rechercher des actions et des solutions pour le retour au poste de travail : analyse ergonomique, bilan professionnel... ;


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  • accompagner et soutenir les équipes professionnelles sur le plan managérial.
  • Suivi du retour à l’emploi

Le Prestataire poursuit son accompagement au-delà du retour au travail, et pendant une durée de 3
mois afin de pérenniser ce retour et d’éviter les rechutes.

  • CONDITIONS FINANCIERES DE LA PRESTATION

Les factures relatives à la prestation pour chaque dossier, seront établies après la réception par le Prestataire du protocole d’accord signé par L’Assuré au début de chaque période d’accompagnement. Les dossiers transmis par La Compagnie, qui n’aboutieraient pas à la signature d’un protocole d’accord, ne feront l’objet d’aucune facturation.

Le coût et les gains techniques de cet accompagnement seront imputés aux résultats du présent contrat.















































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TITRE V – DROIT AU MAINTIEN DE LA COUVERTURE « PREVOYANCE » EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN APPLICATION DE L’ARTICLE L911-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

  • OBJET DE LA GARANTIE

L’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale met en place pour les entreprises un mécanisme de portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit aux allocations chômage.
  • CONDITIONS D’OUVERTURE

Les assurés dont le contrat de travail est rompu quelle qu’en soit la cause (sauf faute lourde) et qui bénéficient d’un droit à prise en charge par le Pôle Emploi, ont droit au maintien des garanties du présent contrat.
  • MODALITES D’APPLICATION

L’Assuré dont le contrat de travail est rompu bénéficie de plein droit des garanties du présent contrat. La Contractante s’engage à informer La Compagnie :
  • de la sortie des effectifs d’un de ses salariés dans un délai de 10 jours suivant la rupture du
contrat de travail,
  • de la mise en place d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (à partir de 10 licenciements sur une période de 30 jours), de licenciements massifs (plus de 20% des effectifs licenciés sur une période de 60 jours) ou d’une diminution de 20% des effectifs (y compris les fins de CDD,les ruptures conventionnelles) dans un délai de 10 jours à compter de l’information des représentants du personnel ou dès l’atteinte des seuils fixés lorsque La Contractante ne dispose pas de représentants du personnel. Si l’un des événements se réalise, La Compagnie se réserve le droit d’augmenter les cotisations des actifs à compter du premier jour du mois qui suit la mise en place du Plan de sauvegarde de l’emploi, des licenciements massifs ou de la diminution des effectifs. La Contractante conserve, dans ce cas, la possibilité de demander un aménagement des garanties ou la résiliation du contrat, sans application du délai de préavis.
  • CESSATION DES GARANTIES

Un assuré bénéficiant du droit à portabilité des garanties au titre de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, est radié de plein droit du contrat :
  • lorsqu’il reprend une activité professionnelle,
  • lorsque ses droits aux allocations chômage cessent,
  • au plus tard au terme défini par La Contractante, dans la limite de 12 mois, selon la législation en vigueur ou dans la limite prévue par la Convention Collective dont relève La Contractante si elle est plus favorable,
  • en tout état de cause, en cas de résiliation du présent contrat.




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SOMMAIRE

INTRODUCTION1

CATEGORIE DE PERSONNEL ASSURE7

LES INTERVENANTS AU CONTRAT7

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES8

OBJET DU CONTRAT8

AFFILIATION DES ASSURES8

DEFINITIONS8

RADIATION DES ASSURES9

SUBROGATION10

PRESCRIPTION10

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL12

CONTROLE ET EXPERTISE MEDICALE – EXAMEN DES RECLAMATIONS - MEDIATION – TERRITORIALITE12

BASE DE CALCUL DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS14

REVALORISATION DU CAPITAL EN CAS DE DECES15

REVALORISATION DES PRESTATIONS15

SANCTIONS INTERNATIONALES ET EXCLUSIONS15

TITRE II – DECES – PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE17

DECES D’UN ASSURE17

PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE19

DECES POSTERIEUR OU SIMULTANE DU CONJOINT20

DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE PAR ACCIDENT20

ALLOCATION D’OBSEQUES – DECES DE L’ASSURE21

ALLOCATION D’OBSEQUES – DECES DU CONJOINT (OU DU PARTENAIRE LIE PAR UN PACS)22

ALLOCATION D’OBSEQUES – DECES D’UN ENFANT22

PREDECES DU CONJOINT23

TITRE III – RENTE D’EDUCATION24

RENTE D’EDUCATION24

TITRE IV – INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL – INVALIDITE PERMANENTE26

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL26

INVALIDITE PERMANENTE28

EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES31

AIDE RETOUR A L’EMPLOI32

TITRE V – DROIT AU MAINTIEN DE LA COUVERTURE « PREVOYANCE » EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN APPLICATION DE L’ARTICLE L911-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE34


Version : 01/2024


CONTRAT

DECES - INCAPACITE DE TRAVAIL - INVALIDITE

ORYON

CONTRAT N° 11025742/ENS01_1

CATEGORIE DE PERSONNEL ASSURE :

Ensemble du personnel

Votre Contrat Strictement confidentiel


CONTRAT DECES - INCAPACITE DE TRAVAIL - INVALIDITE


Souscrit entre

ORYON

N° 11025742/ENS01_1


92 Boulevard Gaston Defferre BP 737
85000 LA ROCHE SUR YON


Désignée dans ce document

« La Contractante » , ou « Vous »



Et

GENERALI Vie
Société Anonyme au capital de 336 872 976 euros Entreprise régie par le Code des assurances
R.C.S. Paris 602 062 481
Société appartenant au groupe Generali immatriculé sur le registre italien des
groupes d’assurances sous le numéro 026

Adresse de correspondance : Generali – Collectives
Marché Protection Sociale des Entreprises TSA 80008
75447 PARIS CEDEX 09



Désignée « La Compagnie » ou « L’Assureur » ou « Nous »

Ci-après toutes deux dénommées « Les Parties contractantes ».

Intermédiaire :CABINET RIAND

Catégorie de personnel assuré :

Ensemble du personnel

Date d’effet : 01/01/2024



CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE A ADHESION OBLIGATOIRE

CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE A ADHESION OBLIGATOIRE

INTRODUCTION

Ce contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire, régi par le Code des assurances, est incontestable dès qu’il a pris existence, sous réserve des causes ordinaires de nullité et sauf l’effet de l’article L113-8 du Code des assurances relatifs à la fausse déclaration intentionnelle et à la réticence.
Ce contrat est applicable à tous les salariés appartenant à l'effectif mentionné au contrat. Le contrat repose sur la bonne foi des déclarations de La Contractante et des assurés.
Le contrôle de La Compagnie est effectué par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) :
4, place de Budapest – CS 92459 – 75436 PARIS CEDEX 09.

Information sur le traitement des donnees a caractere personnel

Identification du responsable de traitement

Generali Vie est responsable de traitement

Generali Vie,

Société Anonyme au capital de 336 872 976 euros,
Entreprise régie par le Code des Assurances - 602 062 481 RCS Paris,
Siège social et adresse de correspondance : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris Téléphone : 01 58 38 80 00.
Société appartenant au Groupe Generali, immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026.


Finalités du traitement des données à caractère personnel

Les données traitées ont pour finalité de satisfaire votre demande et de permettre la réalisation de mesures précontractuelles, d’actes de souscription, de gestion et d’exécution ultérieure du contrat /de l’adhésion, y compris de mesures de prévention en lien avec le contrat ou l’adhésion.

A ce titre, elles pourront être utilisées à des fins de recouvrement, d’études statistiques et actuarielles, d’exercice des recours et de gestion des réclamations et contentieux, d’examen, d’appréciation, de contrôle et de surveillance du risque, et de respect des obligations légales, règlementaires et administratives. Ces informations pourront également être utilisées comme explicité ci-dessous pour des besoins de prospection commerciale sous réserve de votre consentement ou de votre droit d’opposition, ainsi que pour permettre la lutte contre la fraude à l’assurance.

Les bases juridiques des traitements correspondant à ces finalités sont les suivantes :

Bases juridiques

Finalités de traitement

Exécution du contrat/de l’adhésion
ou de mesures précontractuelles
- Réalisation de mesures précontractuelles telles que l’obligation d’information, délivrance de conseil, devis …

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Bases juridiques

Finalités de traitement

Consentement pour les données de santé collectées dans le cadre de la souscription de garanties spécifiques.
  • Réalisation d’actes de souscription/d’adhésion, de gestion et
d’exécution ultérieure du contrat
  • Recouvrement
  • Exercice des recours
  • Gestion des réclamations et contentieux
  • Prise de décision automatisée y compris le profilage lié à la souscription/l’adhésion ou l’exécution du contrat/de l’adhésion
  • Certaines données peuvent entraîner des décisions sur la souscription/l’adhésion et l’exécution du contrat/de l’adhésion, notamment la tarification, l’ajustement des garanties
  • Examen, appréciation, contrôle et surveillance du risque
Obligations légales
  • Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  • Respect de toutes obligations légales, règlementaires et/ou administratives
Intérêt légitime
  • Lutte contre la fraude, si besoin au moyen de techniques de ciblage et de profilage, afin de protéger les intérêts de l’ensemble des parties non-frauduleuses au contrat/de l’adhésion
  • Etudes statistiques et actuarielles
  • Prospection commerciale et profilage lié à la prospection commerciale, y compris si votre intermédiaire est un agent général GENERALI, afin de vous permettre de bénéficier d’une couverture d’assurance aussi complète que possible et de bénéficier de produits ou services contribuant à vos besoins de protection.
  • Amélioration continue des offres.
  • Amélioration continue des process, notamment, la recherche des assurés et des bénéficiaires, au moyen de confrontation de données en vue de fiabiliser nos bases de données à caractère personnel et le renforcement de la connaissance des clients à risques au niveau du Groupe Generali.
Traitement des données de santé à des fins de protection sociale
Versement des prestations pour les contrats suivants :
  • Remboursement de frais de soins
  • Prévoyance complémentaire
  • Retraite supplémentaire

Informations complémentaires dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel et non collectées auprès de vous

Catégories de données susceptibles de nous être transmises :

  • Etat civil, identité, données d'identification
  • Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
  • Numéro d'identification national unique
  • Données de santé issues du codage CCAM, uniquement pour les contrats de complémentaire santé.

Source d'où proviennent les données à caractère personnel :

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Ces données peuvent émaner de votre employeur, d’organismes sociaux de base ou complémentaire, d’organismes professionnels contribuant à la gestion des contrats d’assurance, d’autres organismes d’assurance et de toute autorité administrative habilitée.
Les données utilisées à des fins de prospection commerciale peuvent également être obtenues dans le cadre
d’opérations de parrainage ou de la part d’organismes dûment autorisés.




Destinataires ou catégories de destinataires des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel vous concernant pourront être communiquées en tant que de besoin et au regard des finalités mentionnées ci-dessus, aux entités du groupe Generali, ainsi qu’aux partenaires, intermédiaires, réassureurs et assureurs concernés, organismes professionnels, organismes sociaux des personnes impliquées sous-traitants et prestataires, dans la limite nécessaire à la réalisation des tâches leur incombant ou qui leur sont confiées. Par ailleurs, en vue de satisfaire aux obligations légales et règlementaires Generali Vie pourra communiquer des données à caractère personnel à des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées.

Au titre de la prévention de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme, ces données pourront également être partagées entre les entités juridiques du groupe Generali pouvant se situer au sein et hors de l’Union Européenne, aux fins d’enrichir leurs processus de filtrage locaux et de mettre en œuvre une approche commune sur la classification des risques clients dans l’ensemble du groupe Generali.

Localisation des traitements de vos données personnelles

Le groupe Generali France a adopté des normes internes en matière de protection des données et de sécurité informatique afin de garantir la protection et la sécurité de vos données.

Aujourd’hui, les data centers du groupe Generali France sur lesquels sont hébergées vos données sont localisés en France, en Italie et en Allemagne.
S’agissant des traitements réalisés hors du Groupe Generali France par des partenaires externes, une vigilance toute particulière est apportée quant à la localisation des traitements, leur niveau de sécurisation (opérationnel et technique) et le niveau de protection des données personnelles du pays destinataire, afin de garantir un niveau de protection optimal.
Les traitements réalisés aujourd’hui hors de l’Espace Economique Européen concernent des traitements liés à certains types d’actes de gestion, d’envoi ponctuels d’e-mails ou de SMS, la supervision d’infrastructures ou la maintenance de certaines applications. Ces traitements opérés depuis des pays tiers font l’objet d’un encadrement juridique conformes à la réglementation (Clauses Contractuelles Types, Règles d’entreprise contraignantes).

Ces documents sont disponibles sur demande écrite auprès du Délégué à la Protection des Données du Groupe Generali France, à l’adresse suivante : droitdacces@generali.fr

Durée de conservation

Vos données à caractère personnel sont conservées par Generali Vie selon les durées fixées par les législations, les règlementations applicables et les autorités administratives ainsi que les contraintes opérationnelles de Generali Vie, dont notamment la satisfaction de nos obligations comptables, la gestion pertinente de la relation client, l’instruction d’action en justice ou de demandes émanant d’organismes publics.

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Exercice des droits

Dans le cadre du traitement que nous effectuons, vous disposez dans les conditions prévues par la réglementation :
  • d’un droit d’accès : droit de prendre connaissance des données personnelles vous concernant dont nous

disposons et demander que nous vous en communiquions l’intégralité.

  • d’un droit de rectification : droit de demander à corriger vos données personnelles notamment en cas de changement de situation.


  • d’un droit de suppression : droit de nous demander la suppression de vos données personnelles notamment lorsque ces dernières ne sont plus nécessaires ou lorsque vous retirez votre consentement au traitement de certaines données sauf s’il existe un autre fondement juridique à ce traitement.


  • du droit de définir des directives relatives au sort de vos données personnelles en cas de décès.

  • d’un droit à la limitation du traitement : droit de nous demander de limiter le traitement de vos données personnelles.


  • d’un droit à la portabilité des données : droit de récupérer dans un format structuré les données que vous nous avez fournies lorsque ces dernières sont nécessaires au contrat ou lorsque vous avez consenti à l’utilisation de ces données.

Ces données peuvent être transmises directement au responsable du traitement de votre choix, lorsque cela est techniquement possible.

  • d'un droit de retrait : droit de retirer le consentement donné pour un traitement fondé sur cette base. Ce retrait vaut pour l’avenir et ne remet pas en cause la licéité des traitements déjà effectués. Il est susceptible de rendre l’exécution du contrat impossible sans être pour autant une cause de résiliation reconnue par le droit des assurances.


  • d'un droit d’opposition : droit de s'opposer au traitement de vos données personnelles, notamment concernant la prospection commerciale et plus généralement les finalités de traitement ayant pour base légale l’intérêt légitime.


Vous pouvez exercer vos droits sur simple demande à l’adresse suivante :

Generali Vie
Délégué à la protection des données personnelles TSA 70100 - 75309 PARIS CEDEX 09

ou à l’adresse électronique : droitdacces@generali.fr.

Il pourra vous être demandé de justifier de votre identité si nous ne parvenions pas à vous identifier de façon certaine.






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Cas spécifique dans le cadre du démarchage téléphonique

Si vous êtes un consommateur et que vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur le site internet www.bloctel.gouv.fr.
Nous pourrons cependant toujours vous contacter, directement, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour notre compte, concernant votre contrat, ou pour vous proposer des produits ou services afférents ou complémentaires à celui-ci ou de nature à l'améliorer.



Profilage et prise de décision automatisée

Dans le cadre de la souscription et l’exécution du contrat, les risques à assurer peuvent, à partir d’informations vous concernant ou concernant vos biens, être appréciés et quantifiés suivant des traitements automatisés ou faire intervenir des éléments de profilage vous concernant.
De tels traitements peuvent avoir un impact sur la tarification ou l’ajustement des garanties.

Vous disposez du droit d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, d’exprimer votre point de vue et de contester la décision. Vous pouvez exercer ces droits à l’adresse mentionnée pour l’exercice de vos droits.

Droit d’introduire une réclamation concernant le traitement de vos données à caractère personnel

Par ailleurs, vous pouvez introduire une réclamation concernant le traitement de vos données à caractère personnel auprès de la :

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

3 Place de de Fontenoy TSA 80715
75334 Paris Cedex 07

Prospection

Certaines données vous concernant ou concernant les risques à assurer sont collectées par les entités du Groupe Generali et/ou par votre agent général (si votre intermédiaire intervient en cette qualité). Elles peuvent ou pourront entraîner des décisions automatisées ou fondées sur le profilage, consistant notamment à vous adresser certaines offres commerciales : dans le cadre d’opérations de prospection commerciale, et/ou afin de vous permettre de bénéficier d’une couverture d’assurance aussi complète que possible et de bénéficier de produits ou services contribuant à vos besoins de protection en matière d’assurance. Vous
disposez d’un droit d’opposition à recevoir des offres commerciales ainsi que du droit de vous opposer au profilage de vos données lié à la prospection que vous pouvez exercer auprès du Délégué à la Protection des Données Personnelles dont les coordonnées sont communiquées ci-dessous.









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Coordonnées du Délégué à la Protection des Données Personnelles

Pour toute demande, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données Personnelles à l’adresse
suivante :

Generali Vie

Conformité
Délégué à la Protection des Données Personnelles TSA 70100 - 75309 PARIS CEDEX 09
ou à l’adresse électronique droitdacces@generali.fr.
Pour plus d’information sur notre politique en matière de cookies, nous vous invitons à consulter notre site https://www.generali.fr/cookies.

















































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CATEGORIE DE PERSONNEL ASSURE

Le collège assuré par le contrat est « Ensemble du personnel ».
La Compagnie peut être amenée à utiliser un intitulé plus court dans les différentes pièces contractuelles ou correspondances avec La Contractante.
Toutefois, seul l’intitulé figurant en tête du présent contrat fait foi.

LES INTERVENANTS AU CONTRAT

La Compagnie :Désigne l’organisme assureur GENERALI, soumis aux dispositions du Code des

assurances.

L’Intermédiaire :Désigne CABINET RIAND.

La Contractante : Désigne la personne morale signataire du contrat conclu avec La Compagnie pour tout ou partie de ses collèges salariaux. Les collèges salariaux couverts par le contrat sont mentionnés à la « catégorie de personnel assuré ».

L’Assuré :Désigne le salarié de l’entreprise contractante, appartenant aux collèges salariaux mentionnés à la « catégorie de personnel assuré » et affilié au contrat.

Les Bénéficiaires :Désigne les personnes garanties par le contrat.

Le PrestataireDésigne la personne morale, prestataire de service, mandaté par La Compagnie, en charge de proposer l'Aide au Retour à l'Emploi, aux salariés en arrêt de travail































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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er – OBJET DU CONTRAT

Le contrat a pour objet de garantir les assurés appartenant à la « catégorie de personnel assuré » contre les risques Décès, Incapacité de travail et Invalidité, consécutifs à une maladie ou à un accident.
Le présent contrat d’assurance a notamment pour objet de satisfaire aux obligations de La Contractante telles qu’elles résultent de l’application de l’article 1 de l’Accord National Interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET – RENOUVELLEMENT – RESILIATION

Le contrat prend effet le

premier janvier deux mille vingt-quatre et est parfait dès sa signature par Les Parties contractantes, mais n’entre en vigueur que le jour à 0 heure de la date d’effet mentionnée ci-dessus. Le contrat est souscrit à l’origine pour la période comprise entre la date de prise d’effet et le 31 Décembre suivant, à minuit de l’excercice considéré. Il se renouvelle ensuite par tacite recondiction le 1er Janvier de chaque année pour une durée d’un an, sauf résiliation par l’une ou l’autre des Parties contractantes.

La Contractante peut résilier le contrat en adressant une notification à La Compagnie au moins deux mois avant cette date, par lettre (simple ou recommandée), ou tout autre moyen prévu à l’article L113-14 du Code des assurances.

La Compagnie peut résilier le contrat par lettre recommandée adressée à La Contractante au moins deux mois avant cette date.

Conformément aux articles L 622-13, L 631-14 et L 641-11 du Code du commerce, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire de La Contractante, l’administrateur judiciaire a la faculté de résilier le contrat.

En cas de disparition de la totalité de l’effectif mentionné à la « catégorie de personnel assuré », le contrat est résilié par La Compagnie au 31 Décembre de l’année en cours.

ARTICLE 3 – AFFILIATION DES ASSURES

Tout salarié appartenant à la « catégorie de personnel assuré » est affilié au contrat et dénommé L’Assuré. A la date d’effet du contrat, les personnes en incapacité temporaire ou en invalidité permanente ainsi que
les ayants-droit d’anciens salariés décédés, doivent figurer sur une liste établie et validée par La Contractante, selon le modèle fourni par La Compagnie ; ces personnes font l’objet de dispositions contractuelles spéciales prévues à l'article « PASSIF ».












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ARTICLE 4 – DEFINITIONS

  • ACCIDENT

Pour l’application du contrat, on entend par « accident » un dommage corporel, provenant de l’action soudaine, imprévue et exclusive d’une cause extérieure.

Les lésions de toutes natures, les opérations chirurgicales, les maladies même violentes telles qu’apoplexies, congestions, insolations, infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux ne sont jamais considérées comme des accidents.

  • CONJOINT

Pour l’application du contrat, on entend par « conjoint », la personne mariée à L’Assuré dont il n’est ni
divorcé ni séparé de droit. Le Partenaire lié par un PACS est assimilé au conjoint.

  • ENFANT À CHARGE

Pour l’application du contrat, on entend par « enfant à charge », les enfants légitimes, reconnus, adoptifs, pupilles de la nation, à charge fiscale de L’Assuré affilié ou remplissant l’une des conditions suivantes :

  • être nés viables moins de 300 jours suivant le décès de L’Assuré,
  • être âgés de moins de 20 ans,
  • être âgés de moins de 28 ans et poursuivre des études secondaires ou supérieures,
  • être âgés de moins de 28 ans, sous contrat d’apprentissage ou contrat d’alternance,
  • être âgés de moins de 28 ans, à la recherche d’un premier emploi et inscrit à Pôle Emploi (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi),
  • bénéficier des allocations pour personnes handicapées prévues par la loi n°2005-102 du 11 février
2005, quel que soit l’âge de l’enfant.

Sous réserve des conditions exposées ci-dessus, sont considérés comme à charge :

  • les enfants d’assurés pour lesquels ceux-ci sont tenus de verser une pension alimentaire fixée par décision de justice ou par convention telle que prévue par les articles L229-1 et suivants du Code civil relatifs au divorce par consentement mutuel,
  • les enfants à charge fiscale des conjoints (ou partenaire lié par un PACS), sur lesquels ils exercent
l’autorité parentale.

Les enfants à charge sont ceux de L’Assuré ou de son conjoint (ou partenaire lié par un PACS) au jour du décès de L’Assuré.

  • CONCUBIN

La personne vivant avec L’Assuré et remplissant les deux conditions cumulatives ci-après :
  • qu’ils soient tous les deux libres de tout lien matrimonial ou PACS,

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  • qu’il y ait concubinage avéré depuis au moins deux ans avant la date de l’événement mettant en jeu la garantie. Ce délai est abrogé en cas de naissance d’un enfant commun aux deux concubins au cours de cette période.

  • SALAIRE

Dans le présent contrat, on entend par
  • « Salaire brut », le salaire correspondant au montant de la rémunération brute du salarié, telle
qu’indiquée dans le bulletin de paie ;
  • « Salaire net », le salaire correspondant au salaire net imposable servant de base au calcul de l’impôt
sur le revenu, telle qu’indiquée dans le bulletin de paie.
Sont exclues du Salaire brut et du Salaire net, les primes et indemnités correspondantes au départ de
l’entreprise de l’Assuré.

ARTICLE 5 – RADIATION DES ASSURES

Pour tout assuré ne bénéficiant pas du maintien des garanties conformément aux dispositions prévues à l'article « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES », les garanties cessent au plus tard :
  • au terme du maintien des garanties en application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale,
  • le jour où se produit la rupture du contrat de travail, en cas de refus exprès de L’Assuré du maintien des
garanties en application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale,
  • le jour de la liquidation de la pension de vieillesse de la Sécurité sociale, quelle qu’en soit la cause (sauf
en cas de cumul emploi-retraite).
Sauf l’effet des dispositions prévues en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité :
  • Un assuré affilié est radié de plein droit du contrat dès qu'il cesse d'appartenir à l'effectif mentionné à
« la catégorie de personnel assuré » même si, par erreur, la cotisation relative à L’Assuré radié n'a pas cessé d'être versée. Toutefois, la garantie est maintenue à L’Assuré qui se trouve en période de "préavis non effectué" (sous réserve du paiement des cotisations) et ce, tant qu'il demeure sans emploi. Cette garantie cesse à l'expiration théorique du préavis. Le salaire servant de base au calcul des prestations et des cotisations est le salaire brut des douze derniers mois précédant la date d'effet du préavis, déduction faite des indemnités compensatrices de congés payés,

  • La résiliation du contrat entraîne de plein droit la radiation de tous les assurés présents à l’effectif à la date d’effet de la résiliation.













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ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE LA CONTRACTANTE

La Contractante s'engage :

  • à attirer l’attention des salariés sur la désignation du bénéficiaire en cas de décès, à effectuer de manière sécurisée via le portail France-connect,
  • à retourner les bordereaux de cotisations établis en cours d'année en précisant les mouvements de personnel dans l'effectif,
  • à déclarer à La Compagnie les personnes en suspension de contrat de travail,
  • à veiller au paramétrage exhaustif de la Déclaration social Nominative (DSN) selon la fiche de paramétrage fournie par La Compagnie, si La Contractante entre dans la périmètre de la DSN, le cas échéant,
  • à retourner les bordereaux de cotisations établis en cours d'année en précisant les mouvements de personnel dans l'effectif,
  • à adresser à La Compagnie l'état nominatif des assurés (Déclaration Annuelle Des Salaires, Déclaration Annuelle Des Salariés Unifiée, ou toute autre liste comportant les renseignements nécessaires) au cours de l'année civile échue, avant le 31 janvier de l'année suivante. Cet état doit mentionner pour chaque assuré : son salaire ventilé par tranches, sa date de naissance, sa situation de famille, ses dates d'entrée et de sortie de l'effectif et les périodes éventuelles d'incapacité de travail,

De plus, en vertu de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés dont le contrat de travail est rompu, qu’elle qu’en soit la cause (sauf faute lourde) et qui bénéficient d’une prise en charge par le Pôle Emploi, ont droit au maintien des garanties du contrat. A cet effet, La Contractante s’engage :
  • à adresser à La Compagnie,

    au plus tard, à la date d’effet du contrat, la liste des bénéficiaires du maintien des garanties antérieur au présent contrat. Cette liste doit comporter les dernières informations connues, notamment, le nom, l’adresse, la date d’entrée et de sortie de l’entreprise ainsi que la date de fin prévue de la portabilité.

  • en cours de contrat, à informer La Compagnie de la sortie des effectifs d’un de ses salariés dans un délai
de 10 jours à compter de la rupture effective du contrat de travail.

La Contractante s’engage à informer La Compagnie de la mise en place d’un Plan de sauvegarde de l’emploi
(à partir de 10 licenciements sur une période de 30 jours) ou de licenciements massifs (plus de 20% des
effectifs licenciés sur une période de 60 jours) ou d’une diminution de 20% des effectifs (y compris les fins de CDD, les ruptures conventionnelles) dans un délai de 10 jours à compter de l’information des représentants du personnel ou dès l’atteinte des seuils fixés lorsque La Contractante ne dispose pas de représentants du personnel. L’effectif à prendre en compte est celui des actifs au 1er janvier de chaque année. Si l’un des événements se réalise, La Compagnie se réserve le droit d’augmenter les cotisations des actifs à compter du premier jour du mois qui suit la mise en place du Plan de sauvegarde de l’emploi, des licenciements massifs ou de la diminution des effectifs. La Contractante conserve, dans ce cas, la possibilité de demander un aménagement des garanties ou la résiliation du contrat, sans application du délai de préavis.
La Contractante s’engage, en outre, à remettre à chaque salarié la notice d'information sur le contrat précisant ses droits et obligations, reprenant exactement les termes du modèle fourni par La Compagnie et à se constituer la preuve de cette remise.









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ARTICLE 7 – SUBROGATION

Conformément aux dispositions de l’article L121-12 du Code des assurances, La Compagnie est subrogée, à concurrence des prestations versées, dans les droits et actions de L’Assuré contre tout responsable du sinistre.
Le paiement d’indemnités forfaitaires et indemnitaires peut entraîner l’exercice de la subrogation.

ARTICLE 8 – PRESCRIPTION

Conformément au Code des assurances :

Article L. 114-1

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.


Toutefois, ce délai ne court :
  • En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur
en a eu connaissance ;
  • En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré
jusque-là.

Quand l’action de l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne
court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le Bénéficiaire est une personne distincte du Souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré décédé.

Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2., les actions du Bénéficiaire sont
prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’Assuré.

Article L. 114-2

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

Article L. 114-3

Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
En outre, conformément aux dispositions des articles 2240 et suivants du Code civil, la prescription peut être
interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription notamment en cas de :

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  • reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
  • demande en justice, même en référé ou portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée,
  • mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée,
  • l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre
la caution.
L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation
faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.


ARTICLE 9 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de suspension du contrat de travail :

  • donnant lieu à maintien total ou partiel de salaire, à versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par La Contractante ou d’un revenu de remplacement versé par La Contractante, L’Assuré conserve le bénéfice du maintien des garanties du contrat ;ne donnant pas lieu à maintien de revenus, à versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par La Contractante ou d’un revenu de remplacement, L’Assuré peut demander à conserver le bénéfice du maintien des garanties du contrat.
sous réserve du paiement, par l’intermédiaire de La Contractante.

Le salaire de référence est celui prévu à l'article « BASE DE CALCUL DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS ».
















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ARTICLE 10 – CONTROLE ET EXPERTISE MEDICALE – EXAMEN DES RECLAMATIONS - MEDIATION – TERRITORIALITE

  • CONTROLE ET EXPERTISE MEDICALE

La Compagnie se réserve le droit de faire contrôler à tout moment l’état de santé de L’Assuré ainsi que, le cas échéant, la réalité de l’arrêt de travail par un médecin habilité qu’elle désignera. L’examen médical se fera obligatoirement en France métropolitaine et régions et territoires français d’outre-mer.
Les conclusions du médecin habilité détermineront la prise en charge ou non par La Compagnie des prestations prévues en cas d'arrêt de travail.
Le contrôle continuera de s’exercer même après la résiliation du contrat. En cas de contestation d’ordre
médical, une expertise à frais communs devra intervenir avant tout recours à la voie judiciaire.
Chacune des parties désignera un médecin. En cas de désaccord entre eux, ceux-ci devront s’adjoindre un troisième médecin et, à défaut d’entente, la désignation en sera faite à la requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de L’Assuré.
Chacune des parties réglera les honoraires de son médecin.
Ceux du troisième médecin, ainsi que tous les frais relatifs à sa nomination, seront supportés par moitié par les deux parties.
  • EXAMEN DES RECLAMATIONS

Pour toute réclamation relative à la gestion de votre contrat, vos cotisations ou encore vos sinistres, adressez-vous prioritairement à votre interlocuteur habituel qui est en mesure de vous fournir toutes informations et explications.


Si vous ne recevez pas une réponse satisfaisante, vous pouvez adresser votre

réclamation écrite (mentionnant les références du dossier concerné et accompagnée d’une copie des éventuelles pièces justificatives) à :

Generali Réclamations TSA 70100
75309 Paris Cedex 09 servicereclamations@generali.fr 01 58 38 28 21
Nous accuserons réception de votre demande sous 10 jours et y répondrons dans les meilleurs délais, et au maximum dans les 2 mois à compter de votre envoi.

Si vous avez souscrit votre contrat par le biais d’un intermédiaire et que votre demande relève de son devoir de conseil et d’information ou concerne les conditions de commercialisation de votre contrat, votre réclamation doit être exclusivement adressée à cet intermédiaire.

La procédure ci-dessus ne s’applique pas si une juridiction a été saisie du litige, que ce soit par vous ou
par nous.






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En cas de proposition du contrat d’assurance en ligne :

Vous avez aussi la possibilité en qualité de consommateur, de recourir à la plateforme de Règlement en Ligne des Litiges (RLL) de la Commission Européenne en utilisant le lien suivant : http://ec.europa.eu/consumers/odr/


  • MEDIATION

En qualité de membre de France Assureurs, Generali applique la Charte de la Médiation mise en place au sein de cette Fédération.

Si un litige persiste entre nous après examen de votre demande par notre service de Réclamations, ou en
l’absence de réponse, vous pouvez, saisir le Médiateur de France Assureurs :
  • soit en écrivant à : La Médiation de l’Assurance – TSA 50110 – 75441 Paris Cedex 09
  • soit en déposant une demande en ligne à l’adresse : http://www.mediation-assurance.org

Nous vous précisons cependant que le Médiateur ne peut être saisi qu’à l’issue d’un délai de deux mois après l’envoi de votre première réclamation écrite.

La saisine du médiateur n’est possible que dans la mesure où votre demande n’a pas été soumise à une
juridiction.


  • TERRITORIALITE

Sauf stipulation contraire indiquée au contrat, les garanties ne sont acquises qu’aux assurés exerçant leur activité en France métropolitaine et Départements ou Régions français d’Outre-Mer (DROM) et les Collectivités d’Outre-Mer (COM).
Elles sont étendues au monde entier pour des séjours n’excédant pas trois mois. Les prestations sont payées en France. En cas de détachement à l’étranger, les garanties sont acquises pendant toute la durée de la mission.

ARTICLE 11 – BASE DE CALCUL DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS

  • SALAIRE DE BASE SERVANT AU CALCUL DES COTISATIONS

Le salaire pris en considération est le Salaire brut (dans la limite des tranches de salaire retenues pour chacune des garanties) versé à L’Assuré au titre de la période retenue pour le calcul des cotisations et déclaré par La Contractante à l’Administration Fiscale.
Il est précisé qu’en cas de suspension du contrat de travail du fait du salarié, le salaire pris en
considération est le Salaire brut des douze mois précédant la suspension du contrat de travail.








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  • SALAIRE DE BASE SERVANT AU CALCUL DES PRESTATIONS

Le salaire pris en considération est :
  • pour un assuré en activité au jour du sinistre : le Salaire brut des douze derniers mois précédant le sinistre, limité aux tranches soumises à cotisations,
  • pour un assuré en arrêt de travail au jour du décès : le Salaire brut des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail, limité aux tranches soumises à cotisations, revalorisé selon les dispositions de l'article au paragraphe « REVALORISATION DES PRESTATIONS »,
  • pour un assuré en suspension du contrat de travail au jour du sinistre : le Salaire brut des douze derniers mois précédant la suspension du contrat de travail, limité aux tranches soumises à cotisations, revalorisé selon les dispositions du paragraphe « REVALORISATION DES PRESTATIONS »,.

Le salaire pris en considération pour toutes les garanties du contrat est le Salaire brut.

Dans le cadre du maintien des garanties au titre de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui défini ci-dessus, hors indemnités liées à la rupture du contrat de travail (dont indemnités de licenciement, indemnités compensatrices, de préavis et congés).
Pour les assurés qui ont été embauchés au cours des douze mois précédant le sinistre, le salaire de base pris en considération est celui prévu par le contrat de travail.
Si par suite de maladie ou d’accident,(et sur prescription médicale), à l’exclusion de tout autre motif, le salaire a été réduit au cours des 12 mois précédant le sinistre, le salaire annuel est reconstitué prorata temporis sur la base des périodes au cours desquelles L’Assuré a bénéficié d’un salaire plein.
De même, pour les assurés qui reprennent leur activité professionnelle à la suite d’une période de suspension du contrat de travail, et qui, dans les douze mois qui suivent cette reprise d’activité, se trouvent en arrêt de travail ou décèdent, le salaire annuel est reconstitué prorata temporis sur la base des périodes au cours desquelles L’Assuré a bénéficié d’un salaire plein.

  • DEFINITION DES TRANCHES DE SALAIRE

  • Tranche A : la tranche A de rémunération annuelle est celle limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale.
  • Tranche B : la tranche B est la tranche de rémunération annuelle comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

ARTICLE 12 – REVALORISATION DU CAPITAL EN CAS DE DECES

Le capital en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès de L’Assuré, et au plus tard
jusqu’à la date de règlement du capital, à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :
  • La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;
  • Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente.
Toute disposition réglementaire ou législative nouvelle s’appliquera de plein droit dès sa promulgation ou dès la date prévue pour son entrée en vigueur, pour autant qu’elle soit impérative et plus favorable que les clauses du présent contrat.

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De fait, sauf disposition réglementaire ou législative contraire, il ne sera pas nécessaire de conclure un avenant modificatif dans ce sens.
En tant que de besoin, elle pourra donner lieu à une notification, par écrit s’annexant au contrat auquel il
s’incorpore.

ARTICLE 13 – REVALORISATION DES PRESTATIONS

Au 1er Juillet de chaque année, les prestations sont revalorisées d'après la valeur du point de retraite défini par le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
Le coefficient de revalorisation est égal au rapport entre la valeur du point à la date de revalorisation et celle en vigueur au 1er Juillet de l’année précédente.
Toutefois, en présence d’un nouvel organisme assureur suite à la résiliation du contrat, les prestations versées par La Compagnie sont bloquées au niveau atteint au 31 décembre précédant cette résiliation.
En tout état de cause, la revalorisation au 1er Juillet de l’année N est inférieure ou égale à un taux plafond, égal à la différence entre le taux de rendement annuel des actifs de La Compagnie Generali Vie publié dans ses comptes annuels de l’année N-1 et le taux d’actualisation des provisions mathématiques règlementaire maximum en vigueur au 31 décembre de l’année N-1 .

ARTICLE 14 – SANCTIONS INTERNATIONALES ET EXCLUSIONS

  • Sanctions internationales

La Compagnie ne sera tenue à aucune garantie, ne fournira aucune prestation et ne sera obligée de verser aucune somme au titre du présent contrat dès lors que la mise en œuvre d'une telle garantie, la fourniture d'une telle prestation ou un tel paiement l'exposerait à une sanction, prohibition ou restriction résultant d'une résolution de l'Organisation des nations unies, et/ou aux sanctions économiques ou commerciales prévues par les lois et/ou règlements édictés par l'Union Européenne, la France, les Etats-Unis d'Amérique ou par tout autre droit national applicable au présent contrat prévoyant de telles mesures.

  • Exclusions liées aux garanties

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Les sinistres résultant des faits suivants :

  • action intentionnelle de L’Assuré,

  • acrobaties y compris le saut à l’élastique, exhibitions, paris, tentatives de record,

  • pratique de tous les sports à titre professionnel,

  • utilisation de prototypes,

  • pratique du parapente, du parachutisme, du parachutisme ascensionnel, du deltaplane, de

l’aile volante et utilisation d'Ultra Léger Motorisé,

  • faits de guerre étrangère (guerre impliquant la France et une puissance étrangère) ou civile (guerre interne à un état même étranger), participation active de L’Assuré à des opérations militaires, à des émeutes ou rixes (sauf cas de légitime défense ou d'accomplissement du devoir professionnel).

ne sont pas couverts pour la mise en œuvre des garanties prévues aux Titres

  • « Décès ou Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, par accident »,

  • « Incapacité Temporaire de Travail »,

  • « Invalidité ».

En complément des exclusions ci-dessus, les conséquences de :

  • l’ivresse de L’Assuré constatée médicalement par un taux d’alcoolémie supérieur au maximum légal en vigueur à la date du sinistre,

  • l’usage de stupéfiants non prescrits médicalement ou consommés au-delà des doses prescrites,

ne sont pas garanties pour le versement du capital supplémentaire en cas de « Décès ou Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, par accident ».

Les sinistres résultant des faits suivants :

  • action intentionnelle de L’Assuré,

  • acrobaties y compris le saut à l’élastique, exhibitions, paris, tentatives de record,

  • pratique de tous les sports à titre professionnel,

  • utilisation de prototypes,

  • pratique du parapente, du parachutisme, du parachutisme ascensionnel, du deltaplane, de

l’aile volante et utilisation d'Ultra Léger Motorisé,

  • faits de guerre étrangère (guerre impliquant la France et une puissance étrangère) ou civile (guerre interne à un état même étranger), participation active de L’Assuré à des opérations militaires, à des émeutes ou rixes (sauf cas de légitime défense ou d'accomplissement du devoir professionnel).

ne sont pas couverts pour la mise en œuvre des garanties prévues aux Titres

  • « Décès ou Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, par accident »,

  • « Incapacité Temporaire de Travail »,

  • « Invalidité ».

En complément des exclusions ci-dessus, les conséquences de :

  • l’ivresse de L’Assuré constatée médicalement par un taux d’alcoolémie supérieur au maximum légal en vigueur à la date du sinistre,

  • l’usage de stupéfiants non prescrits médicalement ou consommés au-delà des doses prescrites,

ne sont pas garanties pour le versement du capital supplémentaire en cas de « Décès ou Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, par accident ».

  • Exclusions territoriales

Le présent contrat ne garantit pas, et ne saurait permettre quelque couverture, garantie ou indemnisation en relation avec toute perte, tout dommage ou toute responsabilité
Le présent contrat ne garantit pas, et ne saurait permettre quelque couverture, garantie ou indemnisation en relation avec toute perte, tout dommage ou toute responsabilité
  • découlant d'une activité sur le « TERRITOIRE » ou dans ses eaux territoriales, sa zone frontalière ou sa zone économique exclusive (ci-après "sa zone de dépendance maritime), à moins qu'il ne s'agisse d'une simple traversée de ladite zone sans arrêt prévu du « TERRITOIRE » ni dans sa zone de dépendance maritime, et que cette traversée ne relève pas d'une ligne de fret international; ou
  • subis par le gouvernement du «TERRITOIRE », toute personne ou entité résidant, établie, ou située sur le « TERRITOIRE » ou dans ses Eaux territoriales, ou
  • résultant d'activités qui, directement ou indirectement, impliquent ou bénéficient au gouvernement du « TERRITOIRE », ou à des personnes ou entités résidant ou établies sur le « TERRITOIRE ».

Néanmoins, la présente exclusion ne s'applique pas :
  • découlant d'une activité sur le « TERRITOIRE » ou dans ses eaux territoriales, sa zone frontalière ou sa zone économique exclusive (ci-après "sa zone de dépendance maritime), à moins qu'il ne s'agisse d'une simple traversée de ladite zone sans arrêt prévu du « TERRITOIRE » ni dans sa zone de dépendance maritime, et que cette traversée ne relève pas d'une ligne de fret international; ou
  • subis par le gouvernement du «TERRITOIRE », toute personne ou entité résidant, établie, ou située sur le « TERRITOIRE » ou dans ses Eaux territoriales, ou
  • résultant d'activités qui, directement ou indirectement, impliquent ou bénéficient au gouvernement du « TERRITOIRE », ou à des personnes ou entités résidant ou établies sur le « TERRITOIRE ».

Néanmoins, la présente exclusion ne s'applique pas :
  • aux activités réalisées ou aux services rendus en cas d'urgence dans un objectif de sécurité et/ou d'assistance,
  • ou lorsque, après que ces risques ont été notifiés à La Compagnie, celui-ci a consenti, expressément et par écrit, à les couvrir.
  • aux activités réalisées ou aux services rendus en cas d'urgence dans un objectif de sécurité et/ou d'assistance,
  • ou lorsque, après que ces risques ont été notifiés à La Compagnie, celui-ci a consenti, expressément et par écrit, à les couvrir.

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Pour l’application de cette clause, il faut entendre par « TERRITOIRE », le(s) pays sous embargo ou sous sanctions totales selon les listes disponibles et accessibles sur les sites

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques
Pour l’application de cette clause, il faut entendre par « TERRITOIRE », le(s) pays sous embargo ou sous sanctions totales selon les listes disponibles et accessibles sur les sites

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques

ARTICLE 15 – REVISION DE L’ASSURANCE

Revalorisation annuelle
La cotisation peut être revalorisée chaque année, à l’échéance du contrat, en fonction de l’évolution des résultats techniques du contrat ou du groupe de contrats homogènes auquel il appartient, ou de tout autre élément de nature à modifier le risque assuré.
L’évolution des cotisations sera communiquée au moins deux mois avant la date d’échéance.

Revalorisation en cours d’année

La cotisation a été fixée compte tenu de la réglementation et des règles d’indemnisation de la Sécurité sociale en vigueur lors de sa prise d’effet. Si celles-ci venaient à être modifiées, La Compagnie se réserve la faculté de procéder à une revalorisation des cotisations, à compter du premier jour du mois suivant son application.
Toutefois, La Contractante est en droit de résilier le contrat dans les 10 jours suivant la notification de cette révision en cas de désaccord.































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TITRE II – DECES – PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE

ARTICLE 16 – DECES D’UN ASSURE

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès d'un assuré, La Compagnie verse un capital dont le montant, exprimé en pourcentage des tranches A et B du salaire annuel brut, est fixé à :


Tranches A et B

Célibataire, veuf, divorcé, séparé de droit, sans enfant à
charge
400%
Marié, partenaire lié par un PACS, sans enfant à charge
400%
Célibataire, veuf, divorcé, séparé de droit, ayant un enfant à
charge
500%
Marié, partenaire lié par un PACS, ayant un enfant à charge
500%
Majoration par enfant à charge supplémentaire
100%
Le présent contrat d’assurance a notamment pour objet de satisfaire aux obligations de La Contractante telles qu’elles résultent de l’application de l’article 1 de l’Accord National Interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
La situation de famille est celle au jour du décès.

  • BENEFICIAIRE

A défaut de désignation particulière faite par L’Assuré, le capital (hors majorations) est versé au conjoint, à défaut aux enfants nés ou à naître (vivants ou représentés) par parts égales, à défaut aux ascendants à charge par parts égales, à défaut aux héritiers de L’Assuré.
Le partenaire lié par un PACS est assimilé au conjoint.
Le capital résultant des majorations pour enfants à charge est versé aux enfants à charge eux-mêmes par parts égales. Si le bénéficiaire du capital décès (hors majorations) exerce l’autorité parentale sur les enfants à charge, les majorations lui sont versées.
Lorsque le(s) bénéficiaire(s) est(sont) nommément désigné(s), L’Assuré doit rédiger sa clause de désignation de la manière la plus complète possible en indiquant les nom, prénom, nom de jeune fille, date et lieu de naissance ainsi que les coordonnées des bénéficiaires désignés. Pour cela, il procède à son choix de bénéficiaire(s) de manière dématérialisée et sécurisée en se connectant, muni de son numéro de contrat collectif, sur le site de désignation de bénéficiaire(s) en ligne :
https://designation-beneficiaires.generali.fr












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La désignation de bénéficiaire(s) avec les informations complètes renseignées sera utile à La Compagnie pour identifier rapidement et entrer en relation avec les bénéficiaires de l’assurance si ceux-ci ne se sont pas déjà manifestés par eux-mêmes ou par l’intermédiaire du notaire en charge de la succession.
Le(s) bénéficiaire(s) peut(vent) accepter le bénéfice de l’assurance. L’acceptation ne peut intervenir qu’au bout de trente jours à compter du moment où L’Assuré est affilié au contrat. Attention, la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le(s) bénéficiaire(s).
Sauf évolution jurisprudentielle et/ou de la réglementation, l’acceptation du bénéfice de l’assurance par le(s) bénéficiaire(s) dans le respect des modalités définies à l’article L132-9 du Code des assurances empêche L’Assuré de procéder, notamment, à la révocation des bénéficiaires acceptants et ce, sans leur autorisation préalable.
En cas d’acceptation du bénéfice de l’assurance, le(s) bénéficiaire(s) acceptant(s) doit(vent) donner son (leur) accord exprès, accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité officielle en cours de validité avec photographie et mentions lisibles (carte nationale d’identité, passeport, etc.) à la réalisation de l’opération désignée au paragraphe ci-dessus.

Aucune des dispositions du présent contrat n’a pour effet de conférer un droit particulier à un bénéficiaire acceptant.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Le décès de L’Assuré doit être notifié à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.

  • CESSATION DE LA GARANTIE

Ce capital n'est pas dû en cas de décès de L’Assuré après sa radiation, sauf dispositions prévues à l'article
« EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».


ARTICLE 17 – PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de perte totale et irréversible d’autonomie d'un assuré, la Compagnie paie un capital égal à celui
qu’elle aurait payé si L’Assuré était décédé à la date de consolidation.

Un assuré est considéré en état de perte totale et irréversible d’autonomie lorsque, à la suite d'un
accident ou d'une maladie, les deux conditions suivantes sont remplies :

  • il est dans l'impossibilité absolue et présumée définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain ou profit,
  • il est reconnu par la Sécurité sociale comme étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

La perte totale et irréversible d’autonomie est réputée consolidée au jour de la constatation de l'état
ainsi défini.

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Le versement du capital en cas de perte totale et irréversible d’autonomie diminue d’autant le montant
des capitaux qui seront versés en cas de décès ultérieur de L’Assuré.


  • BÉNÉFICIAIRE

Le Bénéficiaire de la garantie est L’Assuré.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Tout accident ou maladie pouvant entraîner une perte totale et irréversible d’autonomie doit être notifié à La Compagnie par écrit. Cette notification doit être accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.

  • CESSATION DE LA GARANTIE

Le capital n’est dû que si l’accident ou la maladie qui en est la cause est antérieur à la radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues à l’article « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».

ARTICLE 18 – DECES POSTERIEUR OU SIMULTANE DU CONJOINT

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès du conjoint (ou partenaire lié par un PACS) d'un assuré, postérieurement à celui de L’Assuré lui-même, La Compagnie verse un capital, à répartir par parts égales entre les enfants à charge, fixé à :
  • 100 % du capital prévu à l'article « DECES D’UN ASSURE » .

Cette garantie est étendue au cas du décès simultané de L’Assuré et de son conjoint (ou partenaire lié par un PACS) résultant d'un même événement.
Les enfants à charge sont ceux à la charge du conjoint (ou partenaire lié par un PACS) au jour de son décès et ayant répondu à la définition de l’enfant à charge au jour du décès de L’Assuré.
Les formalités en cas de sinistre sont celles prévues à l'article « DECES D'UN ASSURE ».
  • CESSATION DE LA GARANTIE

Ce capital n’est pas dû en cas de décès du conjoint (ou partenaire lié par un PACS) dès qu'il n'existe plus d'enfant à charge tel que défini au paragraphe 1. ci-dessus.










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ARTICLE 19 – DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE PAR ACCIDENT

  • OBJET DE LA GARANTIE

Si le décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie d'un assuré résulte d'un accident, et si le décès ou la consolidation de la perte totale et irréversible d’autonomie survient dans un délai d'un an à partir du jour de l'accident, La Compagnie verse un capital supplémentaire dont le montant est fixé à :
  • 100 % du capital prévu à l'article « DECES D’UN ASSURE ».

  • BÉNÉFICIAIRES

En cas de décès, les bénéficiaires du capital sont ceux prévus à l'article « DECES D’UN ASSURE ».
En cas perte totale et irréversible d’autonomie, sauf convention contraire, Le Bénéficiaire de la garantie est L’Assuré.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Le décès de L’Assuré ainsi que tout accident pouvant entraîner une perte totale et irréversible d’autonomie doivent être notifiés à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.

  • CESSATION DE LA GARANTIE

Ce capital n'est pas dû :

  • si le décès survient après la radiation de L’Assuré,
  • si la consolidation de perte totale et irréversible d’autonomie survient dans un délai supérieur à un an à partir du jour de l'accident,
sauf dispositions prévues à l'article « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES »

ARTICLE 20 – ALLOCATION D’OBSEQUES – DECES DE L’ASSURE

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès de L’Assuré, La Compagnie verse une allocation d'obsèques dont le montant est fixé à :
- 150 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.

  • BENEFICIAIRES

Cette allocation est versée à la personne ayant supporté les frais d’obsèques.
Toutefois :



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  • Si les frais d’obsèques sont intégralement prélevès sur le compte bancaire de L’Assuré, la totalité de
l’allocation est versée à la succession du défunt.
  • Si les frais d’obsèques sont partiellement prélevès sur le compte bancaire de L’Assuré, l’allocation est versée à la succession et à la personne ayant supporté le reliquat des frais d’obsèques proportionnellement à leur participation.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Le décès de L’Assuré doit être notifié à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.

  • CESSATION DE LA GARANTIE

Cette allocation n'est pas due en cas de décès après la radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues à l'article « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».

ARTICLE 21 – ALLOCATION D’OBSEQUES – DECES DU CONJOINT (OU DU PARTENAIRE LIE PAR UN PACS)

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès du conjoint (ou partenaire lié par un PACS) , avant celui de L’Assuré, La Compagnie verse une allocation d'obsèques dont le montant est fixé à :
- 150 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.

  • BENEFICIAIRES

Cette allocation est versée à L’Assuré.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Le décès doit être notifié à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.

  • CESSATION DE LA GARANTIE

Cette allocation n'est pas due en cas de décès du conjoint (ou partenaire lié par un PACS) après la radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues à l'article « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES »








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ARTICLE 22 – ALLOCATION D’OBSEQUES – DECES D’UN ENFANT

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès d'un enfant à charge, avant celui de L’Assuré, La Compagnie verse une allocation d'obsèques dont le montant est fixé à :
- 150 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
En cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, l'indemnité est limitée aux frais réels d'obsèques, conformément aux dispositions légales.

  • BENEFICIAIRES

Cette allocation est versée à L’Assuré.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Le décès doit être notifié à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.

  • CESSATION DE LA GARANTIE

Cette allocation n'est pas due en cas de décès d’un enfant après la radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues à l'article « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».

ARTICLE 23 – PREDECES DU CONJOINT

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS charge avant celui de l’assuré, la Compagnie paye un capital dont le montant, exprimé en pourcentage de la tranche A et B du salaire annuel brut, est fixé à :

Tranche A et B

50%
  • BENEFICIAIRES

Le capital est payé à l’assuré.
  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Le décès doit être notifié à la Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que la Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.


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  • CESSATION DE LA GARANTIE

Ce capital n'est pas dû en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS après la radiation de
l'assuré, sauf dispositions prévues à l’article « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».




























































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TITRE III – RENTE D’EDUCATION

ARTICLE 24 – RENTE D’EDUCATION

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès d'un assuré, La Compagnie verse à chaque enfant à charge une rente d'éducation dont le montant annuel, brut de prélèvements sociaux, exprimé en pourcentage des tranches A et B du salaire annuel brut, est fixé à :



Tranches A et B

- jusqu’au 12ème anniversaire de l’enfant
5%
- du 12ème au 18ème anniversaire de l’enfant
10%
- du 18ème au 26ème anniversaire de l’enfant selon les
dispositions du paragraphe 2 de l'article
« DEFINITIONS » (*)
15%
(*) : quel que soit l’âge d’un enfant bénéficiant des allocations pour personnes handicapées


La rente est doublée si l’enfant devient orphelin de père et de mère en cas de décès du conjoint d’un assuré (ou du partenaire lié par un PACS), postérieurement ou simultanément à celui de L’Assuré lui- même.
L'âge de l'enfant est celui au cours de la période indemnisée.


  • PAIEMENT DE LA RENTE

La rente d’éducation est versée :

  • soit au représentant légal de l’enfant mineur,
  • soit directement à l’enfant majeur.
La rente est payable par trimestre échu. Le premier versement a lieu le dernier jour du trimestre civil au cours duquel L’Assuré est décédé. Le dernier versement a lieu le dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge limite fixé ci-dessus, cesse d'être à charge, cesse ses études ou décède.
Le montant du premier paiement est calculé prorata temporis entre la date du décès de L’Assuré et le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le sinistre s'est réalisé.

Lorsque le montant de la rente est modifié en cours de trimestre, il en est tenu compte, prorata temporis, à l'échéance trimestrielle suivante.






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  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Le décès de L’Assuré doit être notifié à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.

  • FORMALITES EN COURS DE SERVICE

Chaque année, les pièces justificatives suivantes devront être fournies :

  • le certificat de scolarité attestant de la poursuite d’étude,
  • toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire au service des prestations.

  • CESSATION DE LA GARANTIE

La rente n'est pas due en cas de décès de L’Assuré après sa radiation, sauf dispositions prévues à l'article
« EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».

  • CESSATION DES PRESTATIONS

La rente d’éducation cesse d’être due dès que l’enfant atteint l’âge limite fixé ci-dessus, cesse de remplir les conditions pour être considéré « enfant à charge » au sens du contrat ou décède.



































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TITRE IV – INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL – INVALIDITE PERMANENTE

La Compagnie attire l’attention sur l’absence de lien entre les décisions de la Sécurité sociale et les siennes en matière de reconnaissance de l’état d’incapacité ou d’invalidité.

Afin de respecter le caractère indemnitaire de cette (ou de ces) garantie(s), le cumul des sommes versées par la Sécurité sociale, La Contractante et/ou La Compagnie, ne peut excéder le montant du salaire net imposable sur la période de référence ayant servi de base au calcul de la prestation.

ARTICLE 25 – INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas d'incapacité temporaire totale ou partielle de travail d'un assuré, La Compagnie verse une indemnité journalière, après expiration d'un délai de franchise.
Le délai de franchise et le montant de l'indemnité journalière sont fixés comme suit : Franchise : 30 jours d’arrêt de travail continu.
Montant de l’indemnité journalière (brute de prélèvements sociaux) :
La Compagnie verse une indemnité journalière, sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale (indemnité temporaire d’inaptitude comprise). Elle est égale à :


Tranches A et B

Incapacité temporaire de travail
90%
de la 365ème partie des tranches A, B et C du salaire annuel brut, sans excéder 100% du salaire net.

Dans le cadre du droit à portabilité en application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, le montant de l’indemnité journalière, brute de prélèvements sociaux, complète celle de la Sécurité sociale dans la limite du montant de l’allocation chômage versée au jour de l’arrêt de travail initial.

  • Un assuré est considéré en état d'incapacité temporaire totale lorsqu’à la suite d'un accident ou d'une maladie, il est dans l'impossibilité absolue, complète et continue de travailler et lorsqu'en outre il perçoit de la Sécurité sociale, pour la période correspondante, les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ou des accidents du travail ou maladies professionnelles.
  • Un assuré est considéré en état d'incapacité temporaire partielle lorsqu'il est admis à reprendre une activité partielle par la Sécurité sociale et continue de ce fait de recevoir les indemnités journalières définies ci-dessus, en tout ou partie. La Compagnie verse alors une indemnité déterminée par la garantie exprimée au contrat, diminuée du versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Néanmoins, afin de respecter le caractère indemnitaire du contrat, le cumul des prestations de La Compagnie et de la Sécurité sociale, ajouté au nouveau salaire résultant de l’activité partielle, est limité au salaire servant de base au calcul de la prestation. Il est précisé, toutefois, que les éventuelles primes et/ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cadre de son activité à mi-temps ne sont pas à prendre en considération dans le salaire résultant de l’activité partielle qui est à prendre en compte pour calculer le cumul des prestations ci-dessus.


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  • L'arrêt de travail correspondant au congé légal de maternité n'ouvre pas droit aux prestations. A l'expiration du congé, si l'état pathologique de L’Assurée l'empêche de reprendre son travail, les prestations sont dues dès l'expiration de la période du congé légal, augmentée du délai de franchise.
Toutefois, en cas de rechute dans les deux mois qui suivent le terme du précédent arrêt de travail indemnisé, et à condition que le nouvel arrêt ait la même cause, il ne sera pas fait application d'un nouveau délai de franchise.
En revanche, en cas de nouvel arrêt après une reprise de travail d'une durée supérieure à 60 jours, le délai de franchise sera à nouveau appliqué.

  • CONTROLE

La Compagnie se réserve le droit de faire procéder à tout contrôle de l'état de santé de L’Assuré par un
médecin expert qu'elle aura choisi, conformément à l’alinéa « Contrôle et expertise médicale » de l'article
« CONTROLE ET EXPERTISE MEDICALE – RECLAMATION - MEDIATION – TERRITORIALITE ». Ce contrôle a
obligatoirement lieu en France métropolitaine et régions et territoires français d’outre-mer.

  • BENEFICIAIRE - MODALITES DE PAIEMENT

Les indemnités journalières sont payables, pour le compte du salarié, à La Contractante par mois civil échu pendant toute la durée de l'incapacité. En cas de rupture du contrat de travail, les indemnités sont versées directement à L’Assuré. Lorsque l'indemnité cesse d'être due en cours de mois, un prorata est immédiatement payé, sur présentation d’une attestation de reprise du travail.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Dès que l’incapacité temporaire partielle ou totale de travail d’un assuré atteint la franchise prévue au contrat, La Contractante doit faire la déclaration de sinistre à La Compagnie dans les 60 jours après le délai de franchise.

Les arrêts de travail déclarés après ce délai seront indemnisés à compter du jour de la déclaration et ne feront l’objet d’aucun paiement pour la période antérieure à cette déclaration si ce retard cause un préjudice à La Compagnie.

Les arrêts de travail déclarés après ce délai seront indemnisés à compter du jour de la déclaration et ne feront l’objet d’aucun paiement pour la période antérieure à cette déclaration si ce retard cause un préjudice à La Compagnie.

Cette déclaration doit être accompagnée ou suivie de la remise du document intitulée « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.
Dès la reprise d'activité d'un assuré, La Contractante doit adresser à La Compagnie un certificat de reprise du travail.














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  • FIN DU PAIEMENT DES PRESTATIONS

Le paiement des indemnités journalières prend fin :

  • dès la reprise de travail (sauf si L’Assuré est admis à reprendre une activité partielle par la Sécurité sociale),
  • dès la cessation du paiement des indemnités journalières par la Sécurité sociale,
  • en cas de décès de L’Assuré,
  • dès le versement par la Sécurité sociale de la pension vieillesse, sauf dans le cas d’un salarié qui
continue à bénéficier du contrat dans le cadre de son cumul emploi-retraite,
  • en cas de refus de L’Assuré de se soumettre à un contrôle médical ou une expertise.

  • CESSATION DE LA GARANTIE

L'indemnité journalière n'est pas due en cas d'arrêt de travail survenu après la radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues à l'article « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».

ARTICLE 26 – INVALIDITE PERMANENTE

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas d'invalidité permanente (partielle ou totale) d'un assuré, La Compagnie verse une rente, déterminée en fonction du salaire de L’Assuré au jour de l'arrêt de travail revalorisé comme indiqué à l'article « REVALORISATION DES PRESTATIONS », et en fonction de la catégorie d'invalides.
Le montant annuel, brut de prélèvements sociaux, de cette rente est fixé comme suit. Montant de la rente, en pourcentage des tranches A et B du salaire annuel brut :
La Compagnie verse une rente, sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale (sans tenir compte de l’éventuelle allocation pour tierce personne).Elle est égale à :

  • Hors accident du travail ou maladie professionnelle


Tranches A et B

Invalidité de 1ère catégorie
54%
Invalidité de 2ème catégorie
90%
Invalidité de 3ème catégorie
90%

  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Taux d’incapacité N

Tranches A et B

Supérieur ou égal à 66 %
90%
Inférieur à 66 % et supérieur ou égal à 33 %
90% * N / 66 %



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Afin de respecter le caractère indemnitaire de cette garantie, le cumul des sommes versées par la Sécurité sociale, La Contractante et/ou La Compagnie, ne peut excéder le montant du salaire net imposable sur la période de référence ayant servi de base au calcul de la prestation.

(« N » étant le taux d’incapacité reconnu par la Sécurité sociale)
Aucune rente n’est versée par La Compagnie lorsque le taux d’incapacité N est inférieur à 33 %.
En cas de reprise partielle du travail, La Compagnie verse alors une pension d’invalidité déterminée par la garantie exprimée au contrat, sous déduction du versement de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale. Néanmoins, afin de respecter le caractère indemnitaire du contrat, le cumul des prestations de La Compagnie et de la Sécurité sociale, ajouté au nouveau salaire résultant de l’activité partielle, est limité au salaire servant de base au calcul de la prestation. Il est précisé, toutefois, que les éventuelles primes et/ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cadre de son activité à mi-temps ne sont pas à prendre en considération dans le salaire résultant de l’activité partielle qui est à prendre en compte pour calculer le cumul des prestations ci-dessus.

Un assuré est considéré en état d'invalidité permanente lorsque par suite d’une maladie ou d’un accident, il est atteint d’une invalidité réduisant partiellement ou totalement sa capacité à exercer une activité professionnelle, constatée médicalement et reconnue par La Compagnie.

Un assuré est présumé être en état d’invalidité permanente :
  • lorsqu'il perçoit de la Sécurité sociale, pour la période correspondante, une pension d'invalidité au titre de l'assurance invalidité. Si un assuré perçoit une pension d'invalidité, il appartient à la première, deuxième ou troisième catégorie d'invalides, suivant le classement établi par la Sécurité sociale :

  • Première catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
  • Deuxième catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
  • Troisième catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

  • lorsqu'il perçoit une rente d'incapacité permanente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles, pour un taux d'incapacité au moins égal à un tiers.
Les assurés appartenant à la première catégorie sont présumés être en état d'invalidité permanente partielle.

Les assurés appartenant à la deuxième ou troisième catégorie sont présumés être en état d'invalidité permanente totale.
En cas de changement de la catégorie d'invalides, la rente est modifiée à partir du jour de ce changement.

  • CONTROLE

Toutefois, dans tous les cas, dans la mesure où La Compagnie n’est pas tenue par les décisions de la Sécurité sociale en matière de reconnaissance de l'état d'incapacité ou d'invalidité, elle se réserve le droit, à tout moment, d’apprécier l’état d’invalidité de L’Assuré. Les conclusions du médecin

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expert de La Compagnie détermineront la prise en charge ou non des prestations prévues au contrat en cas d'invalidité permanente, ainsi que, le cas échéant, le niveau de prise en charge, peu importent les décisions de la Sécurité sociale et l’état d’invalidité permanente présumé en application du présent article.

La Compagnie se réserve donc le droit de faire procéder à tout contrôle de l'état de santé de L’Assuré par un médecin expert qu'elle aura choisi, conformément à l’alinéa « Contrôle et expertise médicale » de l'article « CONTROLE ET EXPERTISE MEDICALE – RECLAMATION - MEDIATION – TERRITORIALITE ». Ce
contrôle a obligatoirement lieu en France métropolitaine et régions et territoires français d’outre-mer.

  • BENEFICIAIRE - MODALITES DE PAIEMENT

La rente d’invalidité est payable, pour le compte de L’Assuré, à La Contractante par mois civil échu pendant toute la durée de l’invalidité permanente. En cas de rupture du contrat de travail, la rente est versée directement à L’Assuré.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l’invalidité permanente partielle ou totale doit être notifiée à La Compagnie par écrit. Cette notification doit être accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé
« Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à
l’instruction du dossier.

  • FORMALITES EN COURS DE SERVICE

  • Invalide classé en 1ère catégorie
L’Assuré doit fournir à La Compagnie, chaque mois :

  • l’avis de paiement de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité permanente,
  • en cas de reprise du travail à temps partiel, une photocopie de la fiche de paye relative au mois échu ; dans le cas contraire, une attestation sur l’honneur de non reprise du travail,
  • dans le cadre du droit à portabilité en application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale,
d’une attestation de droit aux allocations chômage.
  • Invalide classé en 2ème ou 3ème catégorie
Chaque début de mois civil, La Compagnie verse automatiquement la rente échue.
Les virements cessent le 30 juin de chaque année et reprennent dès que La Compagnie reçoit l’ensemble des justificatifs du paiement par la Sécurité sociale de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité permanente de l’année écoulée.











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  • FIN DU PAIEMENT DES PRESTATIONS

Le paiement de la rente prend fin dans l'un des cas suivants :

  • si le taux d'incapacité permanente, telle que définie au b) du paragraphe 1. devient inférieur à un tiers,
  • en cas de suppression de la pension d'invalidité versée par la Sécurité sociale,
  • en cas de suppression de la rente d'incapacité permanente versée par la Sécurité sociale,
  • dès le versement par la Sécurité sociale de la pension de vieillesse, sauf dans le cas d’un salarié qui
continue à bénéficier du contrat dans le cadre de son cumul emploi-retraite,
  • en cas de décès de L’Assuré,
  • en cas de refus de L’Assuré de se soumettre à un contrôle médical ou une expertise.
Lorsque la rente cesse d'être due en cours de mois, pour l’un des motifs ci-dessus, un prorata est immédiatement payé.

  • CESSATION DE LA GARANTIE

La rente n'est pas due après la radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues à l'article « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».



ARTICLE 27 – EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré, La Compagnie accorde l'exonération des cotisations et le maintien des garanties dans les conditions ci-après :

  • Exonération du paiement des cotisations

L'exonération du paiement des cotisations est accordée à l’expiration de la période de franchise et
ce, pendant toute la durée du paiement des prestations prévues en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. L'exonération est totale si L’Assuré ne perçoit plus de salaire. Elle est partielle s'il perçoit un salaire réduit, la cotisation restant due au prorata du salaire perçu.

  • Maintien des garanties

Dès le premier jour d'arrêt de travail et pendant toute la durée du paiement des prestations en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité, les garanties prévues au contrat sont maintenues sur la base du salaire annuel déterminé à la date d’arrêt de travail et revalorisées au 1er juillet de chaque année d’après la valeur du point de retraite défini par le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.


Les garanties restent maintenues dans les conditions fixées par le contrat, sauf prise en charge de ces garanties par un autre assureur, en cas de sortie de l'effectif assurable ou de résiliation du contrat, si l'arrêt de travail est survenu antérieurement.


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  • Cas de l’incapacité temporaire partielle ou d’invalidité permanente partielle

Si L’Assuré est en état d’incapacité temporaire partielle ou d’invalidité permanente partielle, les
garanties prévues au contrat sont également maintenues.

Les prestations dues sont égales à la différence entre celles calculées sur la base du salaire annuel de L’Assuré déterminé à la date d’arrêt de travail et celles dues au titre de l’éventuelle activité partielle.

  • CESSATION

Le maintien des garanties n'est pas accordé si les prestations prévues en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ne sont pas dues. Il cesse lorsqu'elles sont supprimées ou suspendues.



ARTICLE 28 – AIDE RETOUR A L’EMPLOI

  • ACCOMPAGNEMENT AU RETOUR A L’EMPLOI

En cas d'incapacité de travail de plus de trois mois d'un assuré, la Compagnie peut proposer un dispositif d’Aide au Retour à l’Emploi. Ce dispositif a pour but de favoriser, par un accompagnement personnalisé, et, sans frais pour L’Assuré, la reprise d’activité et pérenniser son retour dans l’emploi ou dans un emploi adapté. Cet accompagnement s’étendra sur une durée de 6 à 12 mois.

Le dispositif d’accompagnement est mis en œuvre par un Prestataire indépendant, après transmission du dossier de L’Assuré par La Compagnie.


  • Formalités

L’accès au dispositif d’Aide au Retour à l’Emploi est conditionné pour l’avis préalable du médecin
conseil de La Compagnie et requiert l’accord de L’Assuré matérialisé par la signature d’un protocole d’accord entre le Prestataire et le salarié.
La Contractante sera préalablement informée par le Prestataire, de l’éligibilité du salarié au dispositif et aura la possibilité de s’y opposer formellement pour le salarié concerné.
  • Modalités d’accompagnement

L’accompagnement du Prestataire consiste, par exemple, à :
  • évaluer le contexte médical, social et professionnel de L’Assuré ;
  • proposer un soutien adapté et piloté par le médecin du Prestataire : psychologue, diététicien,
hypnothérapeute, sophrologue… ;
  • proposer un programme d’activité physique personnalisé adapté ;
  • proposer un programme de coaching ;
  • rechercher des actions et des solutions pour le retour au poste de travail : analyse ergonomique, bilan professionnel... ;
  • accompagner et soutenir les équipes professionnelles sur le plan managérial.

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  • Suivi du retour à l’emploi

Le Prestataire poursuit son accompagement au-delà du retour au travail, et pendant une durée de 3
mois afin de pérenniser ce retour et d’éviter les rechutes.
  • CONDITIONS FINANCIERES DE LA PRESTATION

Les factures relatives à la prestation pour chaque dossier, seront établies après la réception par le Prestataire du protocole d’accord signé par L’Assuré au début de chaque période d’accompagnement. Les dossiers transmis par La Compagnie, qui n’aboutieraient pas à la signature d’un protocole d’accord, ne feront l’objet d’aucune facturation.
Le coût et les gains techniques de cet accompagnement seront imputés aux résultats du présent contrat.
















































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TITRE V – DROIT AU MAINTIEN DE LA COUVERTURE « PREVOYANCE » EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN APPLICATION DE L’ARTICLE L911-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

  • OBJET DE LA GARANTIE

L’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale met en place pour les entreprises un mécanisme de portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit aux allocations chômage.
  • CONDITIONS D’OUVERTURE

Les assurés dont le contrat de travail est rompu quelle qu’en soit la cause (sauf faute lourde) et qui bénéficient d’un droit à prise en charge par le Pôle Emploi, ont droit au maintien des garanties du présent contrat.
  • MODALITES D’APPLICATION

L’Assuré dont le contrat de travail est rompu bénéficie de plein droit des garanties du présent contrat. La Contractante s’engage à informer La Compagnie :
  • de la sortie des effectifs d’un de ses salariés dans un délai de 10 jours suivant la rupture du contrat de travail,
  • de la mise en place d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (à partir de 10 licenciements sur une période de 30 jours), de licenciements massifs (plus de 20% des effectifs licenciés sur une période de 60 jours) ou d’une diminution de 20% des effectifs (y compris les fins de CDD,les ruptures conventionnelles) dans un délai de 10 jours à compter de l’information des représentants du personnel ou dès l’atteinte des seuils fixés lorsque La Contractante ne dispose pas de représentants du personnel. Si l’un des événements se réalise, La Compagnie se réserve le droit d’augmenter les cotisations des actifs à compter du premier jour du mois qui suit la mise en place du Plan de sauvegarde de l’emploi, des licenciements massifs ou de la diminution des effectifs. La Contractante conserve, dans ce cas, la possibilité de demander un aménagement des garanties ou la résiliation du contrat, sans application du délai de préavis.
  • CESSATION DES GARANTIES

Un assuré bénéficiant du droit à portabilité des garanties au titre de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, est radié de plein droit du contrat :
  • lorsqu’il reprend une activité professionnelle,
  • lorsque ses droits aux allocations chômage cessent,
  • au plus tard au terme défini par La Contractante, dans la limite de 12 mois, selon la législation en vigueur ou dans la limite prévue par la Convention Collective dont relève La Contractante si elle est plus favorable,
  • en tout état de cause, en cas de résiliation du présent contrat.




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TITRE VI – COTISATIONS

ARTICLE 29 – COTISATIONS

Les cotisations (taxes actuelles comprises) à la charge de La Contractante sont fixées à :

Tranche A des salaires
1,99 %
Tranche B des salaires
3,14 %



Le présent contrat couvre l’ensemble du personnel. La gestion des prestations et le paiement des
cotisations sont enregistrés sous les numéros
  • ContratNumLight/CAD01_1 pour le personnel Cadre.

  • ContratNumLight/NC01_1 pour le personnel Non-Cadre.


Il est convenu que, les dispositions prévues à la « Révision annuelle » de l’article « REVISION DE
L’ASSURANCE », ne s’appliquent pas, pendant

deux ans à compter de la date d’effet du contrat.

Ces cotisations sont payables trimestriellement à terme échu, une régularisation ayant lieu en fin d’exercice.
Les cotisations sont payables à l’adresse de correspondance de La Compagnie, ou au domicile du mandataire désigné.
Si, dix jours après une échéance, la cotisation n'est pas payée, La Compagnie adressera à La Contractante une lettre recommandée, conformément aux dispositions de l'article L113-3 du Code des Assurances stipulant qu'à défaut de paiement, et indépendamment du droit pour La Compagnie de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie est suspendue 30 jours après l'envoi de la lettre recommandée. Le contrat est résilié 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours ci-dessus.

Reprise du passif

Conformément aux déclarations de La Contractante, le paragraphe relatif au « PASSIF » prévu à l'article
« AFFILIATION DES ASSURES » est sans objet.



Fait à Paris, en double exemplaire, le 13 décembre 2023.

LA CONTRACTANTE :LA COMPAGNIE :

Generali Vie




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SOMMAIRE

INTRODUCTION1

CATEGORIE DE PERSONNEL ASSURE7

LES INTERVENANTS AU CONTRAT7

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES8

ARTICLE 1er – OBJET DU CONTRAT8

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET – RENOUVELLEMENT – RESILIATION8

ARTICLE 3 – AFFILIATION DES ASSURES8

ARTICLE 4 – DEFINITIONS9

ARTICLE 5 – RADIATION DES ASSURES10

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE LA CONTRACTANTE11

ARTICLE 7 – SUBROGATION12

ARTICLE 8 – PRESCRIPTION12

ARTICLE 9 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL13

ARTICLE 10 – CONTROLE ET EXPERTISE MEDICALE – EXAMEN DES RECLAMATIONS - MEDIATION –

TERRITORIALITE14

ARTICLE 11 – BASE DE CALCUL DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS15

ARTICLE 12 – REVALORISATION DU CAPITAL EN CAS DE DECES16

ARTICLE 13 – REVALORISATION DES PRESTATIONS17

ARTICLE 14 – SANCTIONS INTERNATIONALES ET EXCLUSIONS17

ARTICLE 15 – REVISION DE L’ASSURANCE19

TITRE II – DECES – PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE20

ARTICLE 16 – DECES D’UN ASSURE20

ARTICLE 17 – PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE21

ARTICLE 18 – DECES POSTERIEUR OU SIMULTANE DU CONJOINT22

ARTICLE 19 – DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE PAR ACCIDENT23

ARTICLE 20 – ALLOCATION D’OBSEQUES – DECES DE L’ASSURE23

ARTICLE 21 – ALLOCATION D’OBSEQUES – DECES DU CONJOINT (OU DU PARTENAIRE LIE PAR UN PACS) 24 ARTICLE 22 – ALLOCATION D’OBSEQUES – DECES D’UN ENFANT25

ARTICLE 23 – PREDECES DU CONJOINT25

TITRE III – RENTE D’EDUCATION27

ARTICLE 24 – RENTE D’EDUCATION27

TITRE IV – INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL – INVALIDITE PERMANENTE29

ARTICLE 25 – INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL29

ARTICLE 26 – INVALIDITE PERMANENTE31

ARTICLE 27 – EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES34

ARTICLE 28 – AIDE RETOUR A L’EMPLOI35

TITRE V – DROIT AU MAINTIEN DE LA COUVERTURE « PREVOYANCE » EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT

DE TRAVAIL EN APPLICATION DE L’ARTICLE L911-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE37

TITRE VI – COTISATIONS38

ARTICLE 29 – COTISATIONS38








Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

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