Accord d'entreprise OSE

UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société OSE

Le 04/10/2017


ACCORD relatif à L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A la majoration des heures supplémentaires


Entre :

La société OSE représentée par son président
D’une part

Et

Les représentants du personnel




D'autre part
Il est convenu ce qui suit :

Préambule


La société doit faire face à la fluctuation de la demande des clients, avec parfois très peu de visibilité sur celle-ci. Son objectif est d’y répondre avec la réactivité et la souplesse maximales. C’est un point très important dans la stratégie de OSE.

La société doit faire face à plusieurs contraintes, notamment :
  • La difficulté de trouver du personnel extérieur disponible très rapidement, disposant des compétences nécessaires et opérationnel immédiatement;
  • L’alternance éventuelle de périodes de charge haute et charge basse prolongée pourrait générer des surcoûts, importants au regard de l’activité globale sur une année, préjudiciables à la rentabilité et par voie de conséquence à la compétitivité et la pérennité de l’entreprise.

Le premier objectif est de mettre en place un dispositif de gestion individuelle des heures de travail souple, non préjudiciable aux intérêts des salariés et de faire face à ces fluctuations d’activité avec l’effectif CDI de l’entreprise, autant que possible ; et de ne procéder à des embauches que lorsque ce dispositif atteint ses limites.

Le deuxième objectif est que lorsqu’il est demandé un effort à des salariés, en heures de travail au-delà de l’horaire de base, ceux-ci en ait un retour rapide –au moins partiellement- sur la feuille de paie.
Les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de l’entreprise le dispositif suivant de gestion des heures de travail au-delà de l’horaire de base, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

Article 1 – Catégories de salariés concernés

Le présent accord est institué pour les catégories suivantes de salariés : personnel non cadre et les cadres ne fonctionnant pas avec un contrat forfait 218 jours.

Article 2 – Modalité de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail
Le document de référence est l’accord de branche UIMM (28/07/98, modifié par avenant du 03/03/2006) concernant la modulation du temps de travail.
Sur la période du 1er mai N au 31 avril N+1, les salariés « non cadres » doivent effectuer un temps de travail de 1607h, indépendamment du temps effectué chaque semaine et chaque mois.
Chaque salarié dispose d’un compteur enregistrant le temps au-delà (ou en deçà) du temps moyen hebdomadaire de 35h (crédit / débit). Ce compteur est incrémenté tout au long de l’année.
En relation avec son responsable, l’objectif pour chaque salarié est d’être en fin de période annuelle au plus proche de 1607 heures.
Pour les cadres en forfait heures ou les non cadres qui ne sont pas à 35 heures, le calcul est réalisé au prorata par rapport à leur contrat de travail.
Ce dispositif doit permettre à chaque salarié d’adapter son temps de travail journalier en fonction de la charge de travail, d’éventuels aléas personnels, du niveau d’avancement de son travail, ceci dans le cadre des plages d’horaires de travail (voir règlement intérieur).

La plage de durée de travail hebdomadaire, fonction de la charge de travail, est de 24h minimum – 38h maximum (semaine de charge haute).
Le calendrier des semaines de charge haute est défini par équipe. Ce sont donc des heures demandées par l’entreprise.
Le délai de prévenance est de 3 jours en cas de modifications.

Article 3 – Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà des 1607 heures sur la période d’un an.
Mais dans le souci de permettre aux salariés d’avoir un juste et rapide retour sur les efforts consentis, il est convenu de faire des points intermédiaires.
Ainsi, lorsque le salarié dispose déjà d’un crédit d’heures, après réalisation d’au moins 2 semaines en charge haute consécutives, soit 76 heures au moins, 3 heures lui sont créditées sur son compteur et 3 heures lui sont payées en heures supplémentaires.
Pour 4 semaines de charge haute, ce sont 6 heures payées, et 6 heures mises sur le compteur.
Dans le cas où le compteur est débiteur avant réalisation des semaines de charge haute, la totalité des heures effectuées viennent compenser en totalité celui-ci. Il n’y aura donc dans ses conditions aucune heure payée.

Article 4 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail, les parties conviennent que les heures supplémentaires seront majorées de la façon suivante :
  • Les heures supplémentaires décrites ci-dessus, au taux de 10%.
  • En fin de période (1er mai-30 avril), les 25 premières heures supplémentaires (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de période) seront majorées au taux de 10%.
  • Les suivantes au taux de 25%.

En cours de période, le salarié et -si nécessaire- son responsable doivent veiller à ce que son compteur reste dans la fourchette [-14h , +20h]. Au cas où la charge de travail est telle que le salarié et son responsable n’entrevoient pas la possibilité de faire passer le compteur en dessous de 20 heures, alors les heures au-dessus de 20h lui sont payées en heures supplémentaires selon les conditions indiquées ci-dessus pour la fin de période.

Article 5 – Taux de majoration des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Les heures complémentaires seront majorées de la façon suivante en cours d’année :
  • Les heures complémentaires seront majorées au taux de 10%, dans la limite de 1/10 de la durée de travail hebdomadaire.
  • Les suivantes au taux de 25%.

En fin de période (1er mai N -30 avril N+1), les 20 premières heures complémentaires (déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période) seront majorées au taux de 10%. Les suivantes seront majorées à 25%

En cours de période, le salarié et -si nécessaire- son responsable doivent veiller à ce que son compteur reste dans la fourchette [-14h , +20h]. Au cas où la charge de travail est telle que le salarié et son responsable n’entrevoient pas la possibilité de faire passer le compteur en dessous de 20h, alors les heures au-dessus de 20h lui sont payées en heures complémentaires selon les conditions indiquées ci-dessus pour la fin de période.

Article 6 – Traitement des absences en cours de période

En cas d’absence en cours de période (maladie et absences diverses), chaque jour comptera pour une journée standard (charge normale), soit 7 heures pour les salariés à 35heures ou au prorata pour les temps partiel ou pour les cadres en forfait heures.

Article 7 - Départ du salarié en cours d’année

En cas de départ en cours d’année :
  • Si le compteur est négatif, les heures payées mais non effectuées seront déduites du solde de tout compte du salarié

  • Si le compteur est positif : selon articles 4 et 5 du présent accord.

Article 8 – Modalités de traitement du compteur débiteur en fin de période

Si en fin de période annuelle le compteur enregistre un débit d’heures non imputable à l’entreprise (cas de sous charge), alors le salarié se trouve en situation d’un « trop perçu » de rémunération. Ce « trop perçu » sera retenu sur les feuilles de paie des mois suivants, dans la limite de 10% du salaire mensuel, jusqu’à épuisement de ce trop perçu.

Les heures complémentaires ou supplémentaires payées auparavant restent acquises au salarié.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu jusqu’au 30 avril 2018. Période au bout de laquelle une évaluation sera effectuée. Il pourra être reconduit en l’état ou aménagé en fonction d’améliorations convenues ou encore en fonction de l’évolution de la législation.

Il prend effet à compter de sa date de signature, avec effet rétroactif au 1er mai 2017.

Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du code du Travail.

Article 12 – Formalités de dépôt

Le présent accord étant signé avec les représentants du personnel, élus à la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections, est adressé pour information à la Commission Paritaire Régionale de Branche.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de Grenoble en 2 exemplaires dont un exemplaire sous format électronique.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des prud'hommes.


Fait à Corps, En 2 exemplaires originaux, le 04 octobre 2017



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