ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société OSG FRANCE
Dont le siège social est situé : 22 avenue des Nations Parc Icade Paris Nord 2 Immeuble le Rimbaud 93420 VILLEPINTE Représentée par M., en qualité de Directeur d’Exploitation Code APE : 4662Z Siret n° : 33986883800063
D’une part,
ET :
M., membre titulaire de la délégation du personnel au CSE ayant recueilli la majorité des voix exprimées
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 - Objet
Article 2 - Champ d’application
Article 3 - Modalités de fractionnement des congés payés
Article 4 - Durée de l’accord
Article 5 - Révision de l’accord
Article 6 - Dénonciation de l’accord
Article 7 - Interprétation de l’accord
Article 8 - Suivi de l’accord
Article 9 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
PREAMBULE
L’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans la pose des congés payés. L’entreprise applique les dispositions de la Convention collective nationale Du Commerce de Gros (IDCC 0573). Convention Collective qui prévoit des dispositions en matière de pose de congés payés et d’octroi de congés payés pour fractionnement. Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin année N et se termine le 30 mai année N+1. A été fait le constat que ces dispositions apparaissaient comme bloquantes dans la fixation de l’ordre de départ en congés payés. Un grand nombre de salariés souhaitent fractionner leurs congés payés et prendre des congés payés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre. Il a donc été envisagé de négocier sur ce point. Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3141-21 et L. 2253-3 du code du travail. Il n’a pas vocation à modifié la période d’acquisition des congés payés, mais vise à étendre la période de pose du congé principal. Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel accord, l’entreprise a engagé des négociations.
Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée de M. (membre titulaire de la délégation du personnel au CSE).
Plusieurs réunions ont été organisées, notamment les 10 décembre 2024 et 2 janvier 2025, et les parties ont conclu un accord sur la période de pose des congés payés et sur les congés de fractionnement, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Compte tenu des résultats des précédentes élections, la seule signature de l’accord d’entreprise par M. le rend opposable et valable.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le présent accord a objet d’étendre la période de prise du congé principal.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée.
Article 3 – Modalités de fractionnement des congés payés
La période au cours de laquelle les salariés sont autorisés à prendre leurs congés payés est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche (C. trav., art. L. 3141-15). Dans l’entreprise, le congé principal sera accordé entre le 1er mai année N et le 30 avril année N+1. L’employeur veillera à accorder à chaque salarié au moins 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire, dans la période de prise des congés.
Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, la Direction pourra fractionner le congé principal, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er avril 2025 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 5 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 7 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Le représentant des salariés sera l’un des membres de la délégation du personnel du CSE. En l’absence de représentant au CSE, il s’agira du salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Article 8 – Suivi de l’accord
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 9 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
L’entreprise se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables. Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.
Fait à VILLEPINTE
Le 19 mars 2025
Membre titulaire de la Délégation du Personnel au CSEPour la SAS OSG FRANCE M.M.