Accord d'entreprise OSIUM AI

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 31/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société OSIUM AI

Le 29/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société OSIUM AI, SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 953 988 003, située au 41 rue du Colisée, 75008 Paris, représentée par en sa qualité de présidente


Ci-après « la Société »

ET :


L’ensemble des salariés de la société OSIUM AI qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 16 mai 2024 rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord


Ci-après « les Salariés »

Ci-après séparément « la ou une Partie » et ensemble « les Parties »

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Cet accord est l’aboutissement d’une réflexion globale sur l’organisation de la durée du travail des salariés de la Société.

En effet, les conditions d’accession au régime du forfait jours, fixées par la Convention collective dite « Syntec », sont particulièrement contraignantes pour la Société et ses salariés ; seul(e)s les cadres disposant d’une classification en position 2.3 étant susceptibles de bénéficier d’une telle organisation. Cette situation pourrait apparaitre inéquitable pour certains (aines) salarié(e)s cadres qui, quelle que soit leur classification, disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mission, d’une autonomie certaine dans la gestion de leur emploi du temps (notamment dans l’organisation de leur mission, ou de déplacements fréquents chez les clients), et répondent ainsi aux conditions fixées par le Code du travail pour l’application du régime du forfait en jours.

Les Parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail. Il en résulte une adaptation du forfait annuel en jours de travail, tel que décrit ci-dessous.

L’effectif en équivalent temps plein de la Société à la date de conclusion du présent accord est inférieur à 11 salariés. L’effectif de 11 salariés n’ayant pas été atteint pendant 12 mois consécutifs, la Société n’est pas soumise à l’obligation d’organiser des élections professionnelles.

Le présent accord est ainsi conclu en application de l'article L.2232-21 du Code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Il est de convention expresse entre les Parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Société.

Les Parties conviennent également qu’en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, ou encore de disparition du groupe ou de l’unité économique et sociale au sein duquel est conclu le présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s’appliqueront de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du nouvel accord.

Article 2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la Société.

Article 3 – Objet de l’accord


Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet l’aménagement du dispositif du forfait jours au sein de la Société, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail, pour les catégories de salariés qu’il désigne, dans les conditions et selon les modalités qu’il prévoit.

Article 4 – Catégories de salariés concernés


Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


La Convention collective prévoit des conditions plus restrictives en ce que selon ses dispositions les salariés concernés par le forfait jours doivent se situer a minima en position 2.3 de la classification conventionnelle.

Conformément aux dispositions du Code du travail, et par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, sont concernées au sein de la Société les catégories d'emplois suivantes :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (sans contrainte de niveau de classification) ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Une convention individuelle de forfait devra être conclue avec chaque salarié concerné. Celle-ci sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste lors de la forfaitisation de leur durée de travail. La convention individuelle de forfait ne s’impose pas au salarié, qui peut la refuser, sans que cela n’entraîne de sanction à son encontre, son contrat précédent restant dans ce cas valide.

L’application du forfait jours est conditionnée, en sus de l’accord du salarié, d’une part, au respect des critères précités et, d’autre part, à une étude approfondie par la Direction, du profil et des missions effectivement exercées par les salariés potentiellement concernés par ce dispositif. Ainsi, la Direction se réserve le droit de s’opposer à une demande d’un salarié si les conditions réelles d’emploi dans lesquelles est placé le salarié ne sont pas compatibles avec le dispositif du forfait jour au regard notamment de son expérience, des spécificités de son profil, de la mission confiée et de l’organisation du travail qui en découle.

Article 5 – Rémunération


Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, la rémunération des salariés au forfait jour est forfaitaire et sera au minimum de 100% du minimum conventionnel de sa catégorie tel que prévu pour la classification du salarié concerné, sur une base de 218 jours de travail par année.

Article 6 – Durée d’application de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Interprétation de l'accord


Il est convenu que les signataires du présent accord se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose, et ce dans un délai de 30 jours.

La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article 8 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous


Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un comité de suivi, composé de : 1 représentant de l’employeur et 1 salarié.

Ce comité de suivi se réunira tous les 12 mois afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.

Article 9 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les Parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 10 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord


La partie la plus diligente des parties signataires du présent accord en notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord est déposé par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire est également déposé auprès du conseil de prud’hommes de Paris.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 11 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie ou la totalité des signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée selon les dispositions légales et réglementaires.

La durée de préavis est de trois mois.



Fait à Paris, le 29 mai 2024

Pour la SociétéPour les Salariés

Mise à jour : 2025-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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