Accord d'entreprise OSIVAX

Avenant n° 2 à l'accord d'entreprise OSIVAX sur l'instauration de la convention de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 23/05/2026
Fin : 01/01/2999

Société OSIVAX

Le 20/05/2026


AVENANT n° 2 A l’ACCORD D’ENTREPRISE OSIVAX

SUR L’INSTAURATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Le présent accord est conclu entre :

La société OSIVAX, dont le siège social est situé 70 rue Saint Jean de Dieu – 69007 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°829 604 750 représentée par M. XXXX agissant en qualité de Président

Et

Le CSE

I - PRELIMINAIRE

  • Préambule

La convention de forfait annuel en jours applicable au sein d’Osivax résulte de l’accord d’entreprise conclu le 2 mai 2018, modifié par avenant en date du 30 mai 2024.Afin d’assurer la conformité continue du dispositif aux exigences des articles L3121-53 à L3121-66 du Code du travail ainsi qu’aux évolutions organisationnelles de l’entreprise, les parties conviennent d’adopter le présent avenant destiné à en préciser et actualiser certaines dispositions.

Par la conclusion du présent avenant, les parties reconnaissent qu’un accord sur la convention de forfait annuel en jours constitue une nécessité pour accompagner le développement d’Osivax et renforcer un cadre social structuré et sécurisé.

  • Par la conclusion du présent avenant, les parties souhaitent modifier l’article I.3 intitulé “Définition des cadres autonomes soumis à la convention de forfait annuel en jours”, l’article II.1 “Modalités de décompte”, l’article II.2 “Période d’acquisition des jours de repos et prise de jours de repos”, l’article II.3 “Prise obligatoire au cours de la période de calcul de la durée de travail”, l’article II.6 “Repos quotidien et hebdomadaire”, l’article III.1 “Entrée en vigueur des dispositifs prévus”, ainsi que l’article III.5 “Notification, dépôt et publicité”, mais aussi ajouter l’article II.8 “Protection de la santé et droit à la déconnexion”. Ces nouvelles dispositions se substituent à compter de leur entrée en vigueur, à toutes autres dispositions résultant d’usages, pratiques internes ou dispositions antérieures portant sur des thèmes de même nature ou ayant le même objet.

En conséquence, les autres dispositions prévues dans l’accord d’entreprise initial, relatif à l’instauration de la convention de forfait annuel en jours, et dans l’avenant n° 1 demeurent inchangées. Ces dispositions sont reprises dans cet avenant.

Ce présent accord est applicable à l’établissement d’OSIVAX à LYON (70 rue Saint Jean de Dieu 69007 LYON).

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit
  • Cadre juridique et champs d’application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales réglementaires applicables à la date de sa conclusion, et de la Convention collective nationale de l’Industrie Pharmaceutique du 06/04/1956.

Cet accord organise l’aménagement du temps de travail des salariés « cadres autonomes », soumis à une convention de forfait annuel en jours selon la définition de l’article I.3 du présent accord.

  • Définition des « cadres autonomes » soumis à la convention de forfait annuel en jours

Sont éligibles à la convention de forfait annuel en jours les salariés relevant de la catégorie socioprofessionnelle des cadres, selon la classification en vigueur.

Les salariés soumis à ce dispositif sont ceux dont les fonctions impliquent une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ne permettant pas la détermination préalable de leur horaire de travail (article L 3121-43 du Code du travail).

Il s’agit notamment des salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Sont concernés les salariés dont le coefficient est égal ou supérieur au niveau VI A de la Convention collective nationale de l’Industrie Pharmaceutique, applicable au sein d’Osivax.

A titre exceptionnel, et d’un commun accord entre les parties, un salarié relevant de cette catégorie pourra être placé sous un dispositif au forfait heure.

II - MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés ayant la qualité de cadre, tels que définis à l’article I.3 du présent accord.

  • Modalités de décompte
En application des articles L.3121-43 et suivants du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée travaillée. Ils sont soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés à l’article I.3 du présent accord est fixé comme suit : le nombre de jours travaillés est de 217 jours par année civile (dont la journée de solidarité due annuellement par chaque salarié) pour un salarié à temps plein sur l’année complète. Le personnel à temps partiel verra ce nombre de jours proratisé.
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.
Il est calculé comme suit :
Nombre de jours de repos = Nombre de jours calendaires dans l’année N – (Nombre de samedi et dimanche dans l’année N + Nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré d’exercice dans l’année N + Nombre de jours de congés annuels payés dans l’année N + Nombre de jours travaillés au titre du forfait (217 jours))
Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.
Lorsque le nombre de jours de repos ne correspond pas à un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.
En cas d’année incomplète, notamment en cas d’embauche ou de départ en cours d’année, ou de suspension du contrat de travail, le nombre de jours travaillés maximal est ajusté au prorata de la durée de présence effective du salarié sur la période de référence. Cet ajustement tient compte des droits à congés payés dont bénéficie effectivement le salarié sur la période concernée et conduit, le cas échéant, à une adaptation du nombre de jours pouvant être travaillés, afin de garantir la cohérence du forfait annuel, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Période d’acquisition des jours de repos et prise de jours de repos
La période d’acquisition des jours de repos est l’année civile s’écoulant sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année.
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jour déterminent eux-mêmes, en accord avec la hiérarchie, les dates de leurs jours de repos, en respectant un délai de prévenance de 7 jours au minimum avant la date fixée pour le départ, en considération de leurs missions et de leurs responsabilités.
Certains jours pourront être imposés par l’employeur dans la limite de quatre (4) jours par an, pour répondre aux besoins de l’entreprise.

  • Prise obligatoire au cours de la période de calcul de la durée de travail 
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée de travail, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Ils devront en conséquence être soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.
Les jours de repos sont attribués en complément des congés payés légaux et ne peuvent en aucun cas se substituer à ceux-ci.

  • Impact des absences
Certaines absences ou congés n’ont pas pour effet de réduire le droit à jours de repos.
Il en va ainsi notamment pour :
  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels
  • Les jours fériés
  • Les jours de repos liés à la convention de forfait annuel en jours
  • Les repos compensateurs
  • Les jours de formation professionnelle continue
  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux,
  • Les arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle (selon les mêmes règles d’acquisition des congés payés)
  • Le congé maternité
Toutes les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos, à défaut de temps de travail effectif ou assimilé.
  • Rémunération des salariés
La rémunération des salariés sous convention de forfait en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours (avenant ou partie intégrante du contrat de travail) conclue avec chaque intéressé.
  • Repos quotidien et hebdomadaire
Les parties manifestent leur volonté que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail abusifs lors des jours travaillés. C’est pourquoi le présent accord fixe une amplitude journalière maximale de 11 heures. L’amplitude correspond au nombre d’heure entre l’heure d’arrivée et l’heure de départ de l’entreprise.
Cette durée maximale ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales concernant la durée journalière et hebdomadaire du travail. Conformément aux articles L3131-1 et L3132-2 du Code du travail, ils doivent bénéficier d’un repos de 13 heures consécutif entre chaque journée de travail et 48 heures consécutives de repos hebdomadaire (y compris le repos quotidien). Conformément à l’article L3132-1, ils ne doivent pas travailler plus de six jours par semaine.
En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, en toutes hypothèses respectueuses des limites légales.

  • Contrôle du nombre de jours travaillés

- Suivi individuel et contrôle de la charge de travail

L’amplitude journalière de l’activité professionnelle de ces salariés doit rester raisonnable, permettre de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire. L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l’objet d’un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps. Ce contrôle est opéré dans le cadre de l’entretien annuel.

- Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu pour chaque salarié un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

- Entretien individuel annuel

Conformément aux dispositions de l’article L.1321-46 du Code du Travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
  • Sa charge de travail,
  • Son organisation du travail au sein de l’entreprise,
  • L’amplitude de ses journées de travail,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie familiale,
  • Sa rémunération.
L’objectif est de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours. Cet entretien aura lieu simultanément avec l’entretien annuel.
En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.
Par ailleurs, il est possible à tout moment en cours d’année de solliciter un entretien avec sa hiérarchie.

  • Protection de la santé et droit à la déconnexion
L’entreprise rappelle l’obligation de préserver la santé des salariés et son engagement à faire respecter leur droit à la déconnexion, conformément à l’article L2242-17 du Code du travail.

III - MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

  • Entrée en vigueur des dispositifs prévus
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, aux dispositions et pratiques existantes.
Le présent accord entre en vigueur après son dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

  • Dispositions applicables
Dans le cas des salariés qui n’avaient pas conclu avec l’entreprise une convention individuelle de forfait ou dont le contrat de travail prévoit une convention d’une durée différente, une nouvelle convention de forfait conforme aux dispositions du présent accord leur sera proposée individuellement. L’application des nouvelles dispositions doit faire l’objet d’un accord conclu avec chaque intéressé (par avenant ou nouveau contrat).

  • Clause d’indivisibilité du présent accord
Le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

  • Révision de l’accord
Il pourra être procédé à la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment.

  • Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente. Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux obligations légales.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux délégués du personnel.

Enfin, l’accord sera affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

Fait à LYON, le 20 mai 2026
Pour la société OSIVAX
Pour le CSE
M. XXXX
XXXX

Mise à jour : 2026-09-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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