Accord d'entreprise OSLO

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES 2024-2026

Application de l'accord
Début : 08/05/2024
Fin : 30/06/2026

8 accords de la société OSLO

Le 29/04/2024


ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES 2024-2026


ENTRE :

La société OSLO, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 844 981 845, dont le siège social est situé au 2, rue Traversière – 75012 PARIS, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée «

 la Direction »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, avec les délégations syndicales suivantes :

  • La Confédération française démocratique du travail (dénommée « C.F.D.T. »), représentée par XXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, disposant des pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « 

L’Organisation Syndicale »,

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties » et individuellement « la Partie ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc165380374 \h 3

TITRE LIMINAIRE – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc165380375 \h 4

TITRE 1 – LA POLITIQUE SALARIALE PAGEREF _Toc165380376 \h 4

SOUS-TITRE 1.1 – LES ELEMENTS VARIABLES DE SOLDE ET LES PRIMES PAGEREF _Toc165380377 \h 5

ARTICLE 1 – INDEMNITE DE NUIT PAGEREF _Toc165380378 \h 5

ARTICLE 2 – INDEMNITE DIMANCHES ET FETES PAGEREF _Toc165380379 \h 5

ARTICLE 5 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR PAGEREF _Toc165380380 \h 5

SOUS TITRE 1.2 – LA REMUNERATION BRUTE ANNUELLE PAGEREF _Toc165380381 \h 5

ARTICLE 7 – REVALORISATIONS DE LA REMUNERATION BRUTE ANNUELLE PAGEREF _Toc165380382 \h 5

ARTICLE 8 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES PAGEREF _Toc165380383 \h 6

TITRE 2 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc165380384 \h 7

TITRE 3 – MOBILITE ENTRE LE LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LE LIEU DE TRAVAIL PAGEREF _Toc165380385 \h 7

ARTICLE 9 – PRISE EN CHARGE ABONNEMENTS NAVIGO PAGEREF _Toc165380386 \h 7

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc165380387 \h 7

ARTICLE 10 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165380388 \h 7

ARTICLE 11 – ADHÉSION PAGEREF _Toc165380389 \h 7

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165380390 \h 8

ARTICLE 13 – RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165380391 \h 8

ARTICLE 14- DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165380392 \h 8

ARTICLE 15 – DÉPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc165380393 \h 8

PREAMBULE

Conformément à l’accord-cadre de méthode sur les négociations du 21 juin 2023, à l’accord de méthode d’application pour l’année 2024 du 30 janvier 2024 et aux dispositions légales du code du travail afférentes (c. trav., art. L. 2242-1 et suivants), la Direction et l’Organisation Syndicale se sont réunies les 12 février, 12 mars et 29 avril 2024 afin de négocier les thèmes suivants :
  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, appelée « la politique salariale », qui regroupe notamment le salaire de base, les primes et indemnités liées aux postes occupés ;
  • Le temps de travail, et notamment la durée et l’organisation du temps de travail, qui regroupe notamment les jours fériés, les modalités d’organisation du temps de travail du personnel roulant ;
  • La mobilité entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail.

Il sera précisé que les thèmes suivants feront l’objet d’une négociation distincte à venir, en application des accords de méthode convenus :
  • Le travail à temps partiel (c. trav. art. L. 2242-15)
  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (c. trav., art. L. 2242-1 ; L. 2242-15),
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et précisément sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. (c. trav., art. L. 2242-1, L. 2242-3, L. 2242-6 et L. 2242-15).


La Direction a exposé ses objectifs qui sont les suivants :
  • La fidélisation et l’engagement des salariés :
  • Renforcer la cohésion sociale, avec notamment le souci de garantir l’équité de la rémunération, d’assurer à chacun un niveau de vie adéquat et de favoriser l’engagement à travers une reconnaissance juste de leur travail,
  • Soutenir l’attractivité de l’entreprise pour continuer à attirer les meilleurs talents et accompagner la politique de gestion et de développement des compétences,
  • La préservation de la compétitivité et la performance durable de la Société, ce qui nécessite de maîtriser l’évolution des coûts de production et des frais généraux.

L’Organisation Syndicale a également exposé ses objectifs qui rejoignent ceux de la Direction en ce qu’elle attache une importance à la fidélisation des salariés présents et au besoin de garantir l’attractivité de la Société sur le marché, notamment concernant le métier de conducteur. En outre, elle souligne son souhait d’améliorer l’organisation du travail tout en assurant la pérennité de la Société.

Les Parties appréhendent donc les premières négociations périodiques obligatoires comme un des leviers d’action pour concrétiser ces objectifs.

La Direction a rappelé :
  • Les augmentations individuelles des salaires de base de 2023 ;
  • Les primes allouées en 2023 à savoir :
  • Prime 1 an Oslo ;
  • Prime pouvoir achat ;
  • Prime été spécifique conducteur ;
  • Prime été 2023 ;
  • Prime fin expérimentation Oslo ;
  • La mise en place d’une prime été 2024.
Préalablement à l’ouverture des négociations, et conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la Direction a fourni à l’Organisation Syndicale les informations nécessaires pour lui permettre de négocier en connaissance de cause.
La Direction et l’Organisation Syndicale ont ensuite discuté de ces informations au cours des réunions de négociation.
Les Parties signataires reconnaissent que le présent accord résulte d'une négociation loyale dont le souhait est de prendre en compte simultanément l’environnement de la Société, les conditions économiques actuelles et ses aspects sociaux tout en atteignant un niveau de compétitivité nécessaire pour assurer la consolidation du modèle de la Société, pour assurer sa viabilité.

TITRE LIMINAIRE – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, quelles que soient ses fonctions et la nature du contrat de travail, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés pour lesquelles le champ d’application est mentionné ci-après.

TITRE 1 – LA POLITIQUE SALARIALE

La Direction souhaitait, dans le cadre des négociations, assurer la maîtrise des coûts salariés et la lisibilité des éléments de paie, tout en récompensant le travail commun, dans un contexte nécessitant de servir la viabilité de l’entreprise.
L’Organisation syndicale de son côté entendait demander le bénéfice d’augmentations de salaire, au travers des différentes primes.
Après échanges loyaux et constructifs, les Parties se sont accordées sur les dispositions suivantes en matière de politique salariale :
  • L’augmentation de l’indemnité de nuit,
  • L’augmentation de l’indemnité dimanche et fête,
  • la création d’une indemnité pour décalage de repos périodique,
  • la création d’une prime spécifique au métier de conducteur,
  • la négociation d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2024,
  • Le maintien d’une gratification exceptionnelle pour modifications de commande,
  • la revalorisation de la rémunération brute annuelle en 2024,
  • la revalorisation des augmentations individuelles en 2024,
  • la mise en place d’augmentations individuelles en 2025.

Par ailleurs, la Direction finance la création d’un poste de chargé d’ordonnancement dans le but d’améliorer la programmation et l’organisation du travail du personnel roulant tel que défini dans le référentiel OS RH 005 « Organisation du temps de travail ».
Après échanges, les parties se sont ainsi accordées sur les points suivants :

SOUS-TITRE 1.1 – LES ELEMENTS VARIABLES DE SOLDE ET LES PRIMES

ARTICLE 1 – INDEMNITE DE NUIT

Les Parties se sont entendues pour augmenter le montant de l’indemnité de nuit versée pour toutes les heures de nuit effectuées en travail effectif pour le personnel roulant : la nouvelle indemnité sera de

XXXX par heure de nuit telle que définie dans l’accord relatif à l’organisation du temps de travail.

Cette augmentation prendra effet à compter du 1er mai 2024.
Ces dispositions s’appliquent au personnel roulant tel que défini par le référentiel OS RH 005 « Organisation du temps de travail ».

ARTICLE 2 – INDEMNITE DIMANCHES ET FETES

Les Parties se sont entendues pour augmenter le montant de l’indemnité « Dimanches et Fêtes » versée, celle-ci sera de

XXXX par heure travaillée lors des dimanches et jours fériés. Etant précisé que les Parties se sont accordées pour augmenter également le nombre de jours fériés concernés par cette indemnité.

Cette augmentation prendra effet à compter du 1er mai 2024.
Ces dispositions s’appliquent au personnel roulant tel que défini par le référentiel OS RH 005 « Organisation du temps de travail ».

ARTICLE 5 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Les Parties s’accordent sur l’ouverture de négociations en vue de la mise en place d’une prime de partage de la valeur au cours du mois de mai 2024 pour l’année 2024.

SOUS TITRE 1.2 – LA REMUNERATION BRUTE ANNUELLE

L’Organisation Syndicale revendiquait une augmentation générale des salaires de base bruts annuels pour les salariés liés par un contrat de travail avec la Société appartenant aux catégories socioprofessionnelles exécution et maîtrise.
La Direction souhaite d’une part valoriser les salaires les plus bas et d’autre part considérer l’apport des salariés dans la performance de la Société.
Après échanges, les parties se sont entendues sur les points qui suivent.

ARTICLE 7 – REVALORISATIONS DE LA REMUNERATION BRUTE ANNUELLE

Les Parties s’accordent pour qu’il soit procédé à une revalorisation de la rémunération brute annuelle en 2024 à hauteur de :
  • XXXX pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société appartenant à la catégorie socioprofessionnelle ouvriers et employés ;

  • XXXX pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société appartenant à la catégorie socioprofessionnelle chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.


Ces augmentations prendront effet à partir du 1er mai 2024.

ARTICLE 8 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Les Parties s’accordent pour qu’il soit procédé à une augmentation individuelle en 2024 :
  • D’une enveloppe d’augmentation individuelle équivalente à XXXX de la rémunération annuelle brute pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société appartenant à la catégorie socioprofessionnelle ouvriers et employés ;

  • D’une enveloppe d’augmentation individuelle équivalente à XXXX de la rémunération annuelle brute pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société appartenant à la catégorie socioprofessionnelle chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;

  • D’une enveloppe d’augmentation individuelle équivalente à XXXX de la rémunération annuelle brute pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société appartenant à la catégorie socioprofessionnelle ingénieurs et cadres, excepté les salariés en contrat d’apprentissage.


Ces augmentations prendront effet au 1er juin 2024.

La Direction propose également au regard des autres revendications relatives aux primes une augmentation individuelle en 2025.
Les parties s’accordent pour qu’il soit procédé à une augmentation individuelle en 2025 de :
  • D’une enveloppe d’augmentation individuelle équivalente à XXXX de la rémunération annuelle brute pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société appartenant à la catégorie professionnelle exécution

  • D’une enveloppe d’augmentation individuelle équivalente à XXXX de la rémunération annuelle brute pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société appartenant à la catégorie professionnelle maîtrise

  • D’une enveloppe d’augmentation individuelle équivalente à XXXX de la rémunération annuelle brute pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société appartenant à la catégorie professionnelle cadre


Ces augmentations prendront effet au 1er avril 2025.

S’agissant d’un acte managérial important, l’attribution d’une augmentation individuelle est proposée par le manager. La décision finale est partagée avec la Direction RH qui assure le pilotage du processus.
Les augmentations individuelles permettent de valoriser l’apport d’un individu à la collectivité. Elles peuvent varier d’un salarié à l’autre en fonction de sa contribution.
L’attribution d’une augmentation individuelle à un salarié tient compte d’une part de sa performance (résultats conformes ou supérieurs aux attentes), de sa maîtrise du poste, de ses compétences acquises, de sa contribution (réactivité, force de proposition, implication…), de son comportement ou encore de son potentiel, et d’autre part de la classe de l’emploi qu’il tient.
Les augmentations individuelles pour l’année A concernent les salariés en CDI chez OSLO embauchés avant le 1er avril de l’année A-1.

TITRE 2 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’Organisation Syndicale sollicite l’augmentation du nombre de jours fériés et chômés et la création de modalités de prévenance lors de modifications d’heures de prise de service et de repos périodique.
La Direction rejoint l’Organisation Syndicale sur les thématiques suivantes :
  • Jours fériés ;
  • Modalités de prévenance en cas de modifications de commande ;
  • Modalités de prévenance en cas de suppression de repos périodique.

La Direction propose d’inclure également d’autres thématiques liées à la durée et l’organisation du temps de travail, notamment les repos journaliers hors résidence inférieur à 11h.
Après échanges, les parties se sont entendues sur le fait que ces thématiques et ces modalités soient intégrées dans un accord d’entreprise dédié relatif à l’organisation du temps de travail et d’y intégrer l’organisation déjà applicable dans la Société.

TITRE 3 – MOBILITE ENTRE LE LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LE LIEU DE TRAVAIL

L’Organisation syndicale revendique la prise en charge par l’employeur des abonnements de transports publics à hauteur de 75%.
La Direction souhaite inciter les collaborateurs à emprunter des moyens de transports plus doux et à faible consommation d’énergie.
Les Parties s’accordent sur la prise en charge de l’abonnement Navigo selon le format qui suit :

ARTICLE 9 – PRISE EN CHARGE ABONNEMENTS NAVIGO

Les Parties s’accordent pour prolonger la prise en charge par l’employeur à

XXXX du prix des abonnements Navigo annuel, mensuel et hebdomadaire souscrits par les salariés sous contrat avec la Société pour le trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics au-delà du 30 juin 2024.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux années, jusqu’à la prochaine négociation sur ces thèmes du bloc 1 de négociation, et prend effet au lendemain de sa date de dépôt.
A noter que les articles 1, 2, 3, 4 et 9 sont appliqués pour une durée déterminée jusqu’à la prochaine négociation sur ces thèmes du bloc 1 de négociation.

ARTICLE 11 – ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Notification devra en être faite par lettre recommandée, aux parties signataires.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation périodique sur le bloc 1.

ARTICLE 13 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux dispositions légales afférentes et selon les modalités suivantes :
  • L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
  • La partie signataire doit notifier sa demande de révision à toutes les parties signataires, y compris la Direction, ainsi qu’à toutes les parties habilitées à engager la procédure de révision, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • Les parties devront se réunir dans un délai maximal de 3 mois suivant la date de notification de la demande pour étudier cette dernière.

ARTICLE 14- DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 15 – DÉPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ

Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales afférentes, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 3, 4 et 6 ainsi que les données chiffrées des articles 1, 2, 7, 8 et 9 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Notification

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Fait à Paris, le 29/04/2024

En 3 exemplaires, dont un remis à chaque partie signataire.

Pour l’Organisation Syndicale

Pour la Société


XXXX – Délégué Syndical CFDT





XXXX – Directrice des Ressources Humaines

Mise à jour : 2024-09-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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