ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE :
La société OSLO, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 844 981 845, dont le siège social est situé au 2, rue Traversière – 75012 PARIS, représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée «
la Direction »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, avec les délégations syndicales suivantes :
La Confédération française démocratique du travail (dénommée « C.F.D.T. »), représentée par XXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, disposant des pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée «
L’Organisation Syndicale »,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties » et individuellement « la Partie ».
ARTICLE 3 - MONTANT DE LA PRIME PAGEREF _Toc165297676 \h 3
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME PAGEREF _Toc165297677 \h 3
ARTICLE 5 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165297678 \h 4
ARTICLE 6 – ADHÉSION PAGEREF _Toc165297679 \h 4
ARTICLE 7 – RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165297680 \h 4
ARTICLE 8 - DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165297681 \h 4
ARTICLE 9 – DÉPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc165297682 \h 4
PREAMBULE Les Parties ont convenu dans l’accord relatif aux négociations périodiques obligatoires 2024-2026 de négocier un accord relatif au versement de la prime de partage de la valeur. Le présent accord est conclu en application de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat qui a instauré un dispositif pérenne de prime de partage de la valeur. ARTICLE 1 - OBJET Le présent accord a pour objet de définir les conditions de versement aux salariés de l'entreprise d'une prime de partage de la valeur au titre de l'année 2024. Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération versé au sein de l'entreprise, ou devenu obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de l'entreprise. ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail avec la Société. Le versement de la prime est réservé aux salariés justifiant d'une ancienneté minimale de 4 mois au 31/10/2024. ARTICLE 3 - MONTANT DE LA PRIME Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à XXXX pour un salarié à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, une modulation du montant de la prime est calculée proportionnellement à la durée prévue au contrat de travail par rapport à la durée de travail applicable au sein de l'entreprise.
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé au prorata du temps de présence effectif sur l’année 2024, c’est-à-dire entre le 01/01/2024 et le 31/10/2024. Pour les salariés travaillant à temps partiel, sera prise en compte la durée contractuelle de travail. Les absences assimilées à du temps de présence effectif en application des dispositions légales ou conventionnelles n'affectent pas le montant de la prime versée. ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME La prime de partage de la valeur ajoutée est versée en une seule fois avec la paie du mois de novembre 2024. ARTICLE 5 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent accord prend effet au lendemain de sa date de dépôt et est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la fin de l’année civile 2024, correspondant strictement au versement unique de ladite prime. Il cessera de s’appliquer à cette date et ne sera en principe pas renouvelé. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral. ARTICLE 6 – ADHÉSION Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Notification devra en être faite par lettre recommandée, aux parties signataires. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS. ARTICLE 7 – RÉVISION DE L’ACCORD Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux dispositions légales afférentes et selon les modalités suivantes :
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La partie signataire doit notifier sa demande de révision à toutes les parties signataires, y compris la Direction, ainsi qu’à toutes les parties habilitées à engager la procédure de révision, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Les parties devront se réunir dans un délai maximal de 3 mois suivant la date de notification de la demande pour étudier cette dernière.
ARTICLE 8 - DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. ARTICLE 9 – DÉPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ
Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales afférentes, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Toutefois, les parties signataires conviennent que les données chiffrées prévues aux articles 3 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Notification
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Fait à Paris, le 29/04/2024
En 3 exemplaires, dont un remis à chaque partie signataire.