Accord d'entreprise OTI FRANCE SERVICES

TRAVAIL DE NUIT - METRO DE MARSEILLE

Application de l'accord
Début : 07/02/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société OTI FRANCE SERVICES

Le 07/02/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

METRO DE MARSEILLE



Entre :


La SAS OTI France SERVICES dont le siège social est situé 12 rue Eugène Renaux – 63800 COURNON D’AUVERGNE, représentée par MXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général,


D'une part,

Et


L’organisation syndicale représentative

UNSA, représentée par XXXXXXXXXX


D'autre part.

PREAMBULE ET JUSTIFICATION

Conscients de la nécessité technique et économique de faire fonctionner des activités sur des périodes habituellement réservées au repos nocturne, les parties conviennent de mettre en place un dispositif d'encadrement du travail de nuit dans le but de préciser les compensations et les conditions d'application de celles-ci.

Le présent accord a pour finalité de répondre à la demande spécifique du client BOUYGUES ENERGIES SERVICES agissant pour la RTM, qui souhaite que les luminaires du Métro soient vérifié 24h /24 du lundi au vendredi et qu’à cette fin une équipe intervienne de nuit sur les installations électriques.

L’appel d’offre auquel l’entreprise a répondu, a spécifié cette condition comme étant une exigence attachée à la sécurité des usagers et du personnel d’intervention.
Le recours au travail de nuit est donc justifié par la nécessité d’assurer l’activité économique et la réponse aux besoins des clients.
Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable à la réalisation de cette mission et que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit.
Cet accord détermine notamment :
  • Les bénéficiaires qui y sont éligibles ;
  • La définition du travail de nuit;
  • Les contreparties concédées aux salariés concernés ;
  • Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des intéressés ;
  • Les mesures destinées à faciliter pour ces salariés l’articulation entre vie professionnelle nocturne et vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
La direction précise qu’elle n’a pas l’intention de généraliser le travail de nuit.



ARTICLE 1 – MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service du donneur d’ordre ou du client, dans le but notamment dans le but de réaliser des interventions nécessairement nocturnes.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations des clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés.
Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

Il est rappelé que le présent accord ne s’applique qu’aux salariés affectés à l’exécution du marché relatif aux luminaires du Métro de Marseille pour le compte BOUYGUES ENERGIES SERVICES agissant pour la RTM.

ARTICLE 2 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Est considérée par principe comme constituant du travail de nuit toute heure de travail effectif entre 22 heures et 7 heures.

ARTICLE 3 - DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Article 3.1 - Salariés en contrat à durée indéterminée

Est considéré comme travailleur de nuit salarié en contrat à durée indéterminée réalisant habituellement, c'est-à-dire selon son horaire habituel de travail :
  • Soit au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures ;
  • Soit au moins 78 heures de travail entre 22 heures et 7 heures, pendant une période de 3 mois appelée période de référence.

Article 3.2 - Salariés en contrat à durée déterminée

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié en contrat à durée déterminée réalisant habituellement, c'est-à-dire selon son horaire habituel de travail :
  • Soit au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures ;
  • Soit au moins 12 % de ces heures de travail contractuellement définies et planifiées entre 22 heures et 7 heures, pendant la durée de son contrat.

ARTICLE 4 - DUREES DE TRAVAIL

Article 4.1 - Travailleurs concernés

Ne sont concernés par les dispositions exposées ci-après que les travailleurs de nuit.
Les travailleurs amenés à effectuer des heures de nuit mais ne rentrant pas dans les limites fixées aux articles 3.1 et 3.2 ne seraient pas concernés.

Article 4.2 - Durée de travail et amplitude de travail quotidienne

Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

Néanmoins, cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 10 heures pour tous les travailleurs de nuit, quelle que soit leur activité :
  • Lorsque le volume de l'horaire hebdomadaire de travail de nuit est réparti sur moins de 5 jours par semaine
  • Lorsque l'entreprise doit faire face à un surcroît temporaire d'activité prévisible,
  • En cas de retards dans les travaux ou d’absences.
Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis des institutions représentatives du personnel.

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d'un des cas précités de dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit devra bénéficier d'un temps de repos équivalant au temps de dépassement, ce temps de repos s'ajoutant au temps de repos quotidien légal.

Article 4.3 - Durée du travail hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

Il peut être dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis des institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 5 - CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Article 5.1 Contreparties au travail habituel de nuit

Les salariés qui entrent dans la définition du travailleur de nuit exposée à l'article 2 du présent accord, bénéficient pour chaque heure de nuit, selon la définition donnée à l'article 1 du présent accord, d'un repos compensateur d'une durée égale à 5 % des heures réalisées la nuit.
Les salariés bénéficient d'une majoration de salaire égale à 25 % du salaire brut de base, pour les heures de travail effectif réalisées entre 22 heures et 7 heures.
Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour ce qui concerne :
  • Les droits liés à l'ancienneté ;
  • L'application de la législation sur les heures supplémentaires (bonification ou majoration) ;
  • L'acquisition des droits à congés payés ;
  • L'acquisition des jours de RTT.
Les travailleurs de nuit ne peuvent effectivement prendre leur repos compensateur que dans la mesure où ils disposent d'un droit minimal de 4 heures de repos.
Les travailleurs de nuit doivent prendre ce repos compensateur dans le délai de 6 mois à compter du jour où ils ont effectivement acquis un repos de 4 heures.

En cas de départ du salarié de l'entreprise avant que celui-ci n'ait acquis ou pris ces 4 heures de repos compensateur, le droit ainsi acquis à repos compensateur fait l'objet d'une indemnisation financière.

Les salariés effectuant plus de 4 heures consécutives de travail entre 22 heures et 7 heures, bénéficieront d’une prime de panier de nuit de 9 euros.

Article 5.2 - Contreparties au travail occasionnel de nuit

Les salariés n'entrant pas dans la définition du travailleur de nuit précisée à l'article 2 du présent accord, mais amenés à effectuer ponctuellement des heures de travail de nuit, bénéficient d'une majoration de salaire égale à 25 % pour les heures de travail effectif réalisées entre 22 heures et 7 heures.

Les salariés appelés à réaliser des heures supplémentaires bénéficieront d’une majoration de 25% des heures supplémentaires, pour les 8 premières heures effectuées, c'est-à-dire entre la 36e heure et la 43 ème heure, et de de 50 % pour les heures suivantes, c'est-à-dire entre la 44e heure et la 48e heure. Cette majoration pour heures supplémentaires sera cumulable avec la majoration de 25 % pour les heures de travail effectif réalisées entre 22 heures et 7 heures et s’appliquera postérieurement à la majoration pour travail de nuit.

Les salariés effectuant plus de 4 heures consécutives de travail entre 22 heures et 7 heures, bénéficieront d’une prime de panier de nuit de 9 euros.

ARTICLE 6 - TEMPS DE PAUSE

Tout salarié, travaillant la nuit dans les conditions définies à l'article 2, ne peut effectuer plus de 6 heures consécutives de travail de nuit sans bénéficier de 20 minutes de pause rémunérée non assimilée à du temps de travail effectif.

ARTICLE 7 - SECURITE

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Le document unique d’évaluation des risques professionnels sera mis à jour afin de tenir compte des risques spécifiques liés au travail de nuit.

ARTICLE 8 - SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE

Chaque travailleur de nuit doit faire l'objet, lors de son embauche puis une par an, d'une visite médicale par la médecine du travail afin de vérifier son aptitude au travail de nuit.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

ARTICLE 9 - ARTICULATION DU TRAVAIL DE NUIT AVEC LA VIE SOCIALE ET FAMILIALE DES TRAVAILLEURS

Article 9.1 – Accessibilité

Sauf accord exprès de l'intéressé, le travailleur de nuit doit bénéficier de moyens de transport, collectifs ou individuels, lui permettant d'effectuer les trajets domicile/travail dans une limite maximale de 2 heures par nuit.

L'employeur devra vérifier au moment de l'embauche ou de l'entrée du salarié dans le statut du travailleur de nuit que le salarié a les moyens pour regagner son domicile par les moyens de transport collectifs ou de s'assurer que le salarié a un véhicule personnel pour regagner son domicile.

Il sera mis à disposition des travailleurs de nuit une voiture de service avec autorisation de remisage à domicile.

Article 9.2 - Autorisation d’absence pour l'exercice de responsabilités familiales

En outre, et sur justificatif, les travailleurs de nuit bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée de 3 jours par année civile, lorsque l'exercice de responsabilités familiales ou sociales s'oppose à la réalisation exceptionnellement de ce travail de nuit, sous respect un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Article 9.3 - Demande d’affectation à un poste de jour pour raisons familiales impérieuses

Enfin, tout travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour dès lors que le travail de nuit devient incompatible avec des raisons familiales impérieuses ou des raisons de santé, notamment avec la garde d'enfants ou la prise en charge d'une personne dépendante.

Dans ce cadre, le travailleur de nuit devra présenter sa demande par écrit et apporter tout justificatif des raisons familiales impérieuses à son employeur.

Le travailleur de nuit ayant présenté valablement une telle demande de changement d'affectation doit faire l'objet d'un reclassement temporaire ou définitif, selon le cas, à un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment en travail de nuit.
Ce reclassement doit intervenir dans un délai maximal de 3 mois.

ARTICLE 10 - EGALITE PROFESSIONNELLE

En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé, le fait d'appartenir à un syndicat et l’ensemble des critères définis à l’article 1132-1 du code du travail, ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou de jour.

Est défini comme poste de jour au sens du présent accord tout poste de travail dont les horaires habituels ne comprennent pas d'heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures.

Les parties rappellent expressément, d'une part, la nécessité d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre hommes et femmes et, d'autre part, le principe d'égalité d'accès à la formation professionnelle entre les salariés répondant à la définition de travailleurs de nuit et les salariés occupés sur un poste de jour.

ARTICLE 11 - PASSAGE DU TRAVAIL DE NUIT AU TRAVAIL DE JOUR

Chaque travailleur de nuit bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un poste de jour de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des travailleurs de nuit ayant fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.

Au cas où un travailleur de nuit ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite sous un délai de 8 jours ouvrés.

ARTICLE 12 - PASSAGE DU TRAVAIL DE JOUR AU TRAVAIL DE NUIT

Chaque travailleur de jour bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un poste de nuit de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des travailleurs de jour ayant fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.

Au cas où un travailleur de jour ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite sous un délai de 8 jours ouvrés.

ARTICLE 13 - SALARIEE EN ETAT DE GROSSESSE MEDICALEMENT CONSTATEE

Article 13.1 - Cas de changement d'affectation

La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, peut demander son affectation à un poste de jour pendant sa période de grossesse et durant une période n’excédant pas un mois après le terme du congé légal postnatal.

Dans ce cadre, la salariée doit présenter sa demande par écrit à l'employeur, accompagnée de tout justificatif médical de son état.

De même, toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, doit faire l'objet d'une affectation à un poste de jour pendant sa période de grossesse pouvant être prolongée pour une durée maximale de 1 mois, dès lors que le médecin du travail aura constaté par écrit que l'état de cette salariée est incompatible avec le travail de nuit.

Article 13.2 - Conditions du changement d'affectation

La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, dès lors qu'elle a régulièrement présenté sa demande de changement d'affectation ou qu'elle fait l'objet d'une déclaration d'incompatibilité avec le travail de nuit par la médecine du travail, doit faire l'objet d'un changement d'affectation à un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi qu'elle occupait précédemment en travail de nuit.

Ce changement d'affectation doit être réalisé dans un délai maximal de 15 jours, sauf indication contraire de la médecine du travail.

En outre, ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération, sauf avantages éventuellement liés à la réalisation du travail habituel de nuit.
Enfin, dans la mesure où ce changement d'affectation s'accompagne d'un changement de lieu de travail en dehors de l'agglomération au sein de laquelle la salariée exerçait précédemment ses fonctions, ce changement de lieu de travail est subordonné à l'accord de la salariée.

Article 13.3 - Impossibilité de changement d'affectation

Si l’employeur se trouve dans l'impossibilité d'assurer un changement d'affectation dans les conditions définies ci-dessus, celui-ci doit présenter par écrit à la salariée les motifs s'opposant à un tel changement.
Cette justification écrite de l'employeur doit être réalisée dans le délai de 15 jours à compter de la demande de la salariée ou de la déclaration réalisée par la médecine du travail.

A défaut, l'employeur doit reprendre le versement intégral de la rémunération habituelle de la salariée.

Si l'affectation à un poste de jour entraîne un changement de lieu de travail de la salariée concernée en dehors de l'agglomération au sein de laquelle celle-ci exerçait précédemment ses fonctions ou même entraîne un changement de poste, l'employeur doit justifier par écrit à la salariée les raisons de ces changements et lui préciser par écrit les nouvelles conditions de travail proposées.

La salariée dispose alors d'un délai de 10 jours pour accepter ou refuser cette proposition.

A défaut d'accord exprès, la salariée est réputée avoir refusé la nouvelle affectation.

Lorsque le changement d'affectation à un poste de jour s'est avéré impossible ou que la salariée a refusé les changements proposés par l'employeur pour réaliser cette affectation à un poste de jour, le contrat de travail de la salariée est suspendu jusqu'à la fin du congé légal de maternité, éventuellement prolongé d'une durée maximale de 1 mois par le médecin du travail.

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 14.1 - Date et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

Article 14.2 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 14.3 – Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Les délégués syndicaux signataires ;
  • Deux représentants de la Direction ;
  • Deux membres titulaires du Comité d’Entreprise ou CSE.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise ou du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise ou du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 14.4 - Révision de l’accord

La Direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux organisation syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

Article 14.5 - Publicité et dépôt légal

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site dédié ministériel en lieu et place du dépôt auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à COURNON D’AUVERGNE,
En 5 exemplaires,
Le 7 février 2019,


OTI France SERVICES UNSA





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