Accord d'entreprise OUEST COMPOSITES INDUSTRIES

Avenant Convention 35h - Paiement RTT au choix du salarié

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES

Le 28/11/2023



AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE

Convention 35h du 20/12/1999




Ce présent avenant accord signé entre la direction de OUEST COMPOSITES INDUSTRIES et le Comité Social et Économique (CSE) le mardi 28 novembre 2023 est le résultat de la négociation sur les heures RTT initialement prévu dans la « convention 35 heures » du 20/12/1999.

Périmètre d’application de l’avenant à la convention signée entre l’entreprise et le Comité Social et Économique

Date de signature :

28/11/2023

Nature :

Avenant Convention

Thème de l’accord : Avenant convention 35 heures du 20/12/1999

AVENANT CONVENTION 35 HEURES DU 20/12/1999


ENTRE

La société

OUEST COMPOSITES INDUSTRIES

Adresse :

19 Rue de la Marine – CS 80216 - Zone du Moustoir – 56950 CRAC’H

Siret de l’établissement : 832 237 499 00021

Code NAF : 2229A

Représentée par M. XXXXXX

Agissant en qualité de

Directeur Associé et Président du CSE


D’une part,

ET


Le

Comité Social et Économique

Représenté par :

Mme XXXXXX, XXXXXX et XXXXXX, Membres Titulaires. Ainsi que Mme XXXXXX et M. XXXXXX, Membres Suppléants.


D’une deuxième part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PRÉAMBULE


L’accord d’entreprise aménageant le temps de travail sur la base de 35h hebdomadaire signé le 20 décembre 1999 prévoit l’acquisition hebdomadaire de deux heures RTT. Cela donne droit à 12 jours de RTT annuels décomposés comme suit :
  • 6 jours imposés par l’entreprise ;
  • 6 jours « au libre choix » posés par les collaborateurs sous réserve d’acceptation de la Direction.

Il est rappelé que les 6 jours « libre » à disposition des collaborateurs doivent être posés entre le 1er janvier de l’année civile et le 31 décembre de cette même année.

Toutefois, un usage antérieur à la reprise de la société permettait aux collaborateurs de reporter les RTT non pris d’une année sur l’autre. Cet usage avait été dénoncé par la nouvelle Direction le 29 juin 2018. De ce fait, les heures RTT non prises devaient être écoulées sur une période variant selon l’importance des soldes restants. Néanmoins, les difficultés de recrutement, les périodes de modulation « hautes » ainsi que l’absentéisme de certains collaborateurs ont impacté l’organisation générale rendant plus difficile la pose des RTT.

De plus, et compte tenu du contexte international tendu et de l’inflation qui subsiste sur notre territoire, l’État sollicite les entreprises ainsi que les partenaires sociaux pour favoriser le pouvoir d’achat des salariés.

Consciente de l’importance du pouvoir d’achat des collaborateurs, la Direction de OUEST COMPOSITES INDUSTRIES a souhaité consulter le CSE sur le projet de paiement mensuel des heures RTT acquises au « libre choix » des salariés.

Cette décision répond également à un diagnostic interne portant sur la QVCT au sein de OUEST COMPOSITES INDUSTRIES ainsi qu’un questionnaire interne portant sur le temps de travail et diffusé en septembre 2023. A l’issu du diagnostic et du dépouillement du questionnaire, il ressort que les horaires de travail constituent un réel atout mais que l’acquisition des heures RTT divise les collaborateurs. Les résultats démontrent que 40% de l’effectif souhaiteraient que ces heures soient soldées car, à ce jour, elles ne sont pas posées et elles constitueraient une hausse directe du pouvoir d’achat sans modifier le temps de travail.
Le CSE a émis un avis favorable sur ce projet le : 28 novembre 2023
  • DISPOSITION COMMUNES


1.1 Champ d’application

Le présent avenant est applicable à tous les salariés de la Société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES concernés par la Convention 35 heures signée le 20/12/1999. Sont ainsi visés tous les salariés en contrat CDI et CDD à temps pleins dont deux heures RTT sont acquises de manière hebdomadaire (1h imposée par l’entreprise et 1h au « libre choix du salarié).

1.2 Rubriques concernées

Seules les heures RTT « au libre choix du salarié » sont concernées par cet avenant.
Les heures RTT imposées par l’entreprise, les soldes des congés payés acquis et non pris ainsi que des heures de modulations sont exclues de ce dispositif.

1.3 Période concernée

Cette mesure s’applique à partir du 1er janvier 2024. Elle concerne uniquement les salariés CDI/CDD à temps plein et sera valable

pour une durée indéterminée.


1.4 Principe de volontariat

En aucun cas la société n’imposera le paiement mensuel des heures RTT.
Seuls les salariés visés par l’avenant, pourront faire la demande du paiement mensuel des heures RTT « au libre choix du salarié » acquises et non prises à partir du 1er janvier 2024.

1.5 Délai de réalisation de la demande

Pour les salariés présents au 1er janvier 2024, toute demande de paiement de ces heures devra être notifiée par écrit avant le vendredi 19 janvier 2024.
Pour les nouveaux arrivants après cette date, un formulaire sera remis à l’embauche et la demande devra être notifiée par le nouveau salarié avant la fin du mois d’intégration.

1.6 Outil d’information pour l’ensemble du personnel

L’ensemble du personnel sera informé de la possibilité de paiement mensuel des heures RTT acquises « au libre choix du salarié » et non prises par le biais d’un courrier avec « coupon – réponse » qui sera joint aux bulletins de paie de décembre 2023. Ce coupon sera à déposer/adresser au bureau RH au plus tard le vendredi 19 janvier 2024.
Les nouveaux arrivants seront informés à l’embauche par le biais d’un formulaire à compléter.

1.7 Cadre appliqué au paiement des heures RTT « libres », acquises et non prises

Pour rappel, seuls les salariés en contrats CDI et CDD à temps plein, visés par la convention 35 heures, qui acquièrent deux heures RTT hebdomadaire sont concernés par cet avenant.

Seules les heures RTT acquises « au libre choix » du salarié sont visées par cet avenant, à savoir, pour une présence sur un mois complet :
35h + 1h RTT hebdomadaire = 36 heures semaine
Cela équivaut à une base mensuelle de (((35h + 1h)*52 semaines)/12 mois) = 156 heures
Soit un bulletin de paie mensuel théorique : 151.67h + 4.33 H.S majorées à 25% = 156 heures

Le taux défini pour le paiement de ces heures RTT sera de +25%.


Le paiement de ces heures sera

assujetti aux mêmes dispositions liées à la défiscalisation ainsi qu’aux cotisations sociales que les heures supplémentaires habituelles.


Il est à noter qu’un salarié absent n’acquière pas d’heure RTT.

Afin d’éviter toutes dérives :
  • Tout salarié qui fera la demande de paiement mensuel des heures RTT « au libre choix » se verra solder les heures acquises chaque fin de mois. Seules les RTT imposées par l’entreprise seront cumulées et posées aux dates de fermeture imposées.

  • A l’inverse, tout salarié qui souhaite conserver les heures RTT « au libre choix » sous forme de récupération, se devra, conformément à la dénonciation de l’usage permettant le report des compteurs non pris, de poser les jours RTT sur l’année civile sans possibilité de report d’une année sur l’autre au-delà de 14 heures.
Toutefois, deux exceptions seront prises en compte pour le report des RTT acquis et non pris au 31 décembre de chaque année :
  • Refus notifié de la Direction pour une demande d’absence RTT ;
  • Absence(s) justifiée(s) ne permettant pas la pause de jours RTT.
En dehors de ces exceptions, les soldes RTT restant au 31 décembre de chaque année ne seront plus reportés au-delà du seuil de tolérance.

  • La décision du salarié portant sur la finalité des heures RTT « au libre choix » vaut engagement sur l’année civile avec une application du principe de tacite reconduction. Cela signifie que tout collaborateur qui ne souhaite plus récupérer ou solder ces heures RTT pour l’année suivante devra le notifier par écrit à l’entreprise sans devoir justifier la demande.

  • VALIDITÉ & SUIVI DE L’ACCORD


2.1 Révision & dénonciation totale ou partielle

Chaque partie habilitée peut demander la dénonciation et la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Le présent accord, valable sur une période indéterminée, pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de deux semaines. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.
Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet portant sur les dispositions à réviser.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision dans les formes prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

2.2 Dépôt, information & publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1

du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du Morbihan (56).


Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des parties.

Il sera également communiqué aux salariés par voie d’affichage.

2.3 Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Fait en 5 exemplaires originaux à AURAY, le 28 novembre 2023.

La société,Le Comité Social & Economique,

Représentant(s)Représentant(s)

Mise à jour : 2024-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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