Accord d'entreprise OUEST CONSEILS LORIENT

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 14/09/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OUEST CONSEILS LORIENT

Le 14/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société Ouest Conseils Lorient
Dont le siège social est situé rue du Sous-Marin Vénus à LORIENT (56323)
Représentée à l’effet des présentes par , agissant en qualité de Gérant

D'une Part

ET


Les membres du CSE représentant la majorité des suffrages,

D'autre part

preambule

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’aménager et d’organiser la durée du travail applicable aux salariés afin de :

  • correspondre au mieux aux réalités des métiers de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes,
  • répondre au mieux aux besoins de la clientèle,
  • tenir compte des périodes de forte à très forte activité,
  • préserver la santé des salariés.

Il comprend les clauses suivantes :

  • Champ d’application
  • Annualisation de la durée du travail
  • Heures complémentaires ou supplémentaires
  • Rémunération
  • Heures supplémentaires
  • Forfait annuel jours
  • Durées maximales de travail
  • Durée de l’accord
  • Suivi de l’accord
  • Révision
  • Dénonciation
  • Conditions de validité
  • Dépôt et publicité

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés à temps plein ou à temps partiel ainsi qu’aux intérimaires.


ARTICLE 2 – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1. Période de référence

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Sur cette période, chaque salarié pourra à son initiative avec l’accord de sa hiérarchie, ou sur demande de sa hiérarchie, faire varier sa durée du travail de 0 à 48 heures par semaine.

Un calendrier prévisionnel sera établi en début de période par le salarié en tenant compte des périodes de forte activité.

Après concertation du salarié, le calendrier pourra être modifié par la hiérarchie sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

2.2. Salariés à temps plein

La durée annuelle du travail est fixée à 1603 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise), calculée comme suit :

365 jours
- 104 repos hebdomadaires
-  25 jours ouvrés de congés payés
-  8 jours fériés chômés
(nombre de jours fériés moyen ne tombant pas un samedi ou un dimanche)
+ 1 journée de solidarité

= 229 jours travaillés / 5 jours ouvrés = 45,8 semaines x 35 h

1 603 heures


Cette durée annuelle de travail est fixée de 1 603 h de façon intangible quel que soit le calendrier réel de l’année concernée.

2.3. Salariés à temps partiel

La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est définie comme suit :

1603 heures / 35 heures x par la durée contractuelle moyenne hebdomadaire.

Par exemple, pour une durée contractuelle moyenne hebdomadaire de 30 heures, la durée annuelle de travail sera de 1.374 heures.

2.4. Incidence des droits à congés payés

Les durées annuelles de travail à temps plein et temps partiel sont définies au regard d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés.

Toutefois, en cas de droits à congés payés inférieurs à 25 jours ouvrés, ou d’une prise effective de congés payés inférieure ou supérieure à 25 jours ouvrés sur la période d’annualisation, la durée du travail sera recalculée au regard des congés payés réellement pris.

En toute hypothèse, sur la période de congés payés (1er juin-31 mai), le nombre de jours de congés payés pris par tout salarié ayant un droit à congés payés de 25 jours ouvrés, sera de 25 jours ouvrés.


ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES

3.1. Salariés à temps plein

Les heures de travail effectif réalisées excédant 1603 heures par an à la fin de la période ou excédant la durée appliquée au salarié telle que définie par application de l’article 2.4, sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront soit payées en fin de période N, payées en début de période N+1, ou récupérées sur l’année civile N+1 sur proposition d’une des parties, acceptée par l’employeur. Les heures non récupérées au 31/12/N+1 seront payées.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 %.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures par année civile et par salarié.

3.2. Salariés à temps partiel

Il est rappelé que la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps partiel ne peut jamais atteindre 1603 heures ou pour toute période d’emploi inférieure à l’année, la durée telle que définie en application de l’article 2.4.

Les heures de travail effectif excédant la durée annuelle de travail du salarié à temps partiel telle que définie aux articles 2.3 et 2.4, constituent des heures complémentaires.

Les heures complémentaires du travail n’excédant pas le 1/10ème de la durée annuelle appliquée au salarié sont majorées de 10 %.


ARTICLE 4 – REMUNERATION

4.1. Lissage du salaire


Le salaire des salariés dont la durée du travail est annualisée sera lissé sur la base de 151,67 heures par mois pour un temps plein et comme suit pour un salarié à temps partiel :

Durée contractuelle moyenne hebdomadaire du travail X 52 semaines
12 mois

Ce salaire est indépendant du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

4.2. Absences

Il est rappelé que les absences ne donneront pas lieu à récupération.

Les absences non indemnisées donnent lieu à une réduction de rémunération calculée en jours ouvrés.

4.3. Sortie en cours de période de référence

Lorsque le contrat d’un salarié est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée du travail qui lui est applicable au titre de la période réduite, il est versé au salarié un complément de rémunération. Ce complément de rémunération tient compte des majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée du travail qui lui est applicable au titre de la période réduite, il est appliqué une réduction de rémunération.



ARTICLE 5 – FORFAIT ANNUEL JOURS

Le forfait annuel jours applicable est d’un maximum de 214 jours majoré de la journée de solidarité, soit 215 jours.

Pour information, les parties rappellent qu’en la matière, les stipulations de la convention collective nationale sont appliquées.

Par exception, l’article 6.1 du présent accord se substitue à la durée maximale journalière visée à l’article 8.1.2.5 de la convention collective.

S’agissant en outre du nombre maximal de jours travaillés, lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, ce dernier est fixé à 245.


ARTICLE 6 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

6.1. Durée journalière de travail

La durée maximale de travail effective journalière est par principe fixée à 10 heures.

Exceptionnellement, en cas de besoin et en accord avec le salarié, la durée maximale de travail effectif journalier pourra être portée de 10 h à 12 heures, 10 fois par collaborateur et par année civile.

6.2. Durée hebdomadaire de travail

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire est fixée à 48 heures.

Toutefois, sur 12 semaines consécutives, la durée moyenne hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures de travail effectif.


ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions prévues au présent accord.


ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera réalisé par le CSE lors d’une réunion annuelle.


ARTICLE 9 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties notamment en cas de :

  • Modification des dispositions légales,
  • Difficultés d’interprétation,
  • Evolution des besoins de la société ou des clients, …

Dans ce cas, la partie intéressée invitera l’autre partie à la révision de l’accord, laquelle débutera au plus tard dans un délai de 2 mois.


ARTICLE 10 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec AR.

ARTICLE 11 – CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord d’entreprise que si les conditions légales sont réunies. A défaut, le présent accord sera réputé non écrit.


ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LORIENT


Fait à LORIENT, le 14 septembre 2020



La société représentée parLes membres du CSE représentant la majorité des suffrages


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