Immatriculée au registre du commerce de Nantes sous le numéro 900 426 503 Dont le siège social est situé 10 rue du nouveau Bêle 44470 Carquefou Représentée par xxxxxxxxxx, Directeur général.
D’une part,
Et
Les salariés de la Société OUEST CONSIGNE suivant référendum (conformément à l’article L2232-21 du Code du travail) (dont le procès-verbal est annexé au présent accord)
D’autre part,
EN PREAMBULE
Au regard de son effectif, la Société OUEST CONSIGNE ne dispose d’aucune instance représentative du personnel.
Cependant, afin de permettre à ses collaborateurs de bénéficier d’un compte épargne temps, la Société a mis en place la procédure de consultation du personnel prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail dans le but d’aboutir à la conclusion d’un accord d’entreprise.
La consultation du personnel a eu lieu le 19 décembre 2024 au Siège Social de la société OUEST CONSIGNE , (dont le procès-verbal est annexé au présent accord), au terme de laquelle les collaborateurs ont approuvé le texte suivant :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de mettre en place le Compte Epargne Temps (C.E.T.), conformément aux règles légales et règlementaires en vigueur, sans déroger aux dispositions de la convention collective applicable à la date de signature du présent accord.
Le Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises notamment. Ce C.E.T a pour objectifs principaux de favoriser les départs à la retraite anticipée, le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel notamment
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise
Tout salarié en contrat à durée indéterminée, ayant au moins 12 mois d’ancienneté peut ouvrir un C.E.T.
ARTICLE 3 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du Service des Ressources Humaines en précisant les modes d’alimentation du compte.
L’employeur est responsable de la tenue du compte. Les droits acquis dans le cadre du compte sont ouverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.
ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE
Article 4-1 : Alimentation du compte en jours de repos
Chaque salarié aura la possibilité, une fois par an, d’alimenter le C.E.T. par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
10 jours ouvrés de congés payés (limite maximum)
Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement
La moitié des jours de repos RTT (limité à 10 j par an) salariés cadres soumis au forfait jours et non cadres
Les primes éventuelles
L’alimentation se fait par journée complète. La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.
L’alimentation en congés ou en RC pourra se faire à l’expiration de la période de référence, soit :
Le 31 mai de chaque année pour les congés payés Le 31 décembre de chaque année pour les forfaits jours et les repos compensateurs Dans le mois qui suit le versement de la prime en remplissant une fiche prévue à cet effet. Aucune demande tardive ne sera prise en considération.
Article 4-2 : Modalités de conversion
Tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.
Article 4-3 : Durée du C.E.T.
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
Après 3 ans d’épargne : les congés parentaux, les congés sabbatiques ou toute autre période d’absence (à l’exclusion des absences pour maladie ou accident du travail)
Pour le salarié en fin de carrière afin qu’il puisse bénéficier d’une cessation anticipée d’activité (à partir de 55 ans révolus)
Sous réserve de prévenir l’employeur au moins 2 mois avant le départ
Article 4-4 : Plafond
Le C.E.T. doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en numéraire, le plafond annuel de l’AGS (92 736 € pour l’année 2024).
Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.
Article 4-5 : Information
Chaque salarié sera informé, une fois par an, de la situation de son C.E.T.
ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE
Article 5-1 : Nature des congés pouvant être pris
Le C.E.T. peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
D’un congé sans solde d’une durée minimale de 5 jours,
D’un congé paternité,
D’un congé de soutien familial,
D’un congé parental d’éducation,
D’un congé pour création ou reprise d’entreprise,
D’un congé sabbatique,
D’un congé pour solidarité internationale
De l’anticipation d’un départ en retraite
Cette utilisation est soumise à validation de la Direction de l’Entreprise.
Le congé rémunéré avec le C.E.T. ne peut avoir une durée supérieure à 50 jours ouvrés, sauf si les jours sont utilisés pour anticiper un départ en retraite.
Le salarié qui souhaite organiser son départ anticipé à la retraite via son C.E.T. doit être âgé de 57 ans révolus.
Article 5-2 : Rémunération
En cas de prise d’un congé au titre du C.E.T., la rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : taux horaire brut du salarié au moment de la prise du congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et son soumis aux cotisations sociales.
Article 5-3 : Formalités
Le salarié qui souhaite utiliser ses droits issus du C.E.T. doit informer par écrit l’employeur au minimum deux mois avant la date souhaitée du congé.
Il doit préciser le nombre de jours qu’il souhaite utiliser ainsi que la nature de cette utilisation.
L’employeur, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande, pourra différer de trois mois au plus la date de prise effective du congé, au motif de nécessité de service et/ou de fonctionnement de l’entreprise. Cette disposition concerne exclusivement les congés suivants :
D’un congé sans solde d’une durée minimale de 5 jours,
D’un congé pour création ou reprise d’entreprise,
D’un congé sabbatique,
De l’anticipation d’un départ en retraite
ARTICLE 6 : EFFET SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL
Pendant le congé pris par le salarié, le contrat de travail est suspendu.
Le temps d’absence rémunéré par le C.E.T. est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté, le maintien des couvertures de prévoyances, de retraite, de la participation légale aux bénéfices. En cas de modification importante dans la situation familiale du salarié (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation), le salarié pourra, en fonction des possibilités économiques et/ou commerciales de l’entreprise, réintégrer l’entreprise avant la date initialement prévue et ce, avec l’accord exprès de son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 7 : LIQUIDATION DU C.E.T.
Article 7-1 : Liquidation suite à la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf cas de transmission dans les conditions indiquées à l'article 8, la clôture du C.E.T.
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits C.E.T. acquis.
L’indemnité est calculée conformément aux dispositions de l’article 5-2 de l’Accord.
Les droits issus du C.E.T. ne peuvent pas être utilisés pendant la période de préavis.
La liquidation des droits du C.E.T. entraîne la clôture du compte.
Le salarié a possibilité de renoncer à tout ou partie de son CET dans les mêmes cas que ceux autorisés pour le déblocage anticipé des droits au titre de la participation, moyennant un délai de prévenance de 4 mois.
Article 7-2 : Liquidation en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants-droits perçoivent une indemnité correspondant aux droits acquis sur le C.E.T.
Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l’article 5-2 de l’Accord.
ARTICLE 8 : TRANSFERT DES DROITS A UN AUTRE EMPLOYEUR
Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
ARTICLE 9 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.
ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCCORD
En cas d’évolution légale ou réglementaire pouvant avoir des incidences sur les dispositions du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir afin d’en tirer les conclusions.
ARTICLE 11 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires, après respect d’un délai de préavis de trois mois et des formalités de notification et de dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation totale ou partielle, le présent accord continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.
ARTICLE 12 : DEPOT ET APPLICATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, auprès de la DREETS (sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site).
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.
Le présent accord entre en vigueur dès le lendemain de la date de dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.
ARTICLE 13 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition des salariés sur leur lieu de travail respectif.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Fait en 2 exemplaires originaux à CARQUEFOU, le 25 novembre 2024.