La société Ouest Facilities, dont le siège social est situé 47 rue Jules Lallemand – 35000 Rennes, représentée par , en sa qualité de co-gérant
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique, représenté par , membre élu titulaire, et , membre élu suppléante, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
D’autre part,
PREAMBULE
L’activité de l’entreprise n’est soumise à aucune convention collective. Un statut collectif a été mis en place par accord d’entreprise conclu avec les anciens délégués du personnel. Cet accord n’est cependant plus adapté compte tenu notamment des récentes évolutions législatives. De plus, l’entreprise souhaite apporter certains aménagements en matière de durée du travail. Aussi, c’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord d’entreprise qui se substitue au précédent accord conclu avec les délégués du personnel Il est donc conclu le présent accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du Travail. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.
ARTICLE 1 : Prime de 13ème Mois
Une prime de 13ème mois est accordée à tous les salariés sans condition d’ancienneté, sous réserve d’être titulaire d’un contrat de travail à la date du versement de la prime (30 juin/31 décembre). La prime de 13ème mois est versée en 2 fois aux échéances suivantes :
½ prime de 13ème mois versée au 30 juin ;
½ prime de 13ème mois versée au 31 décembre.
La prime de 13ème mois est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute, c’est-à-dire le salaire de base, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération (heures supplémentaires, prime exceptionnelle, majoration diverses…). La prime est versée au prorata du temps de présence effectif dans l’entreprise au titre du contrat en vigueur à la date du versement. Les absences, rémunérées ou non, entraînent donc un calcul au prorata de la prime, à l’exception des absences suivantes :
Les repos payés (congés payés, RTT, jours de repos salariés en forfait jours),
Les jours fériés (chômés ou non),
Les formations à l’initiative de l’entreprise,
Les heures de délégation.
ARTICLE 2 : Prime panier
Pendant le temps de pause méridienne d’une heure, le salarié, se trouvant dans l’incapacité de rentrer chez lui, percevra une indemnité de repas sur le lieu de son travail de 7 € par jour entier travaillé. La prime panier ne sera pas attribuée dès lors que la journée de travail est d’une durée inférieure à 6 heures.
ARTICLE 3 : Prime SSIAP
Une prime de 200 € brut sera versée pour les salariés SSIAP en une seule fois le 31 décembre, à condition d’être titulaire d’un contrat de travail à cette date. La prime est versée au prorata du temps de présence effectif dans l’entreprise au titre du contrat en vigueur à la date du versement.
ARTICLE 4 : Astreintes
4.1 Définition
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. L’ensemble des salariés est susceptible de réaliser des astreintes.
4.2 Contreparties
La période d’astreinte (hors temps d’intervention) ne constitue pas du temps de travail effectif. Elle fait cependant l’objet d’une contrepartie financière selon les modalités suivantes :
Astreintes du lundi 17h30 au lundi 8h00 : forfait de 165,31 € brut pour la ligne dite des EHPAD,
Astreintes du lundi 18h00 au lundi 7h00 : forfait de 165,31 € brut pour la ligne dite des cliniques,
Astreintes un jour férié : prime supplémentaire de 25 € brut.
Si le jour férié tombe un lundi, l’astreinte démarre à 7h00 pour la ligne dite des cliniques (au lieu de 18h00), et à 8h00 pour la ligne dite des EHPAD (au lieu de 17h30). La prime supplémentaire de l’astreinte un jour férié est versée au salarié qui commence l’astreinte ce lundi. La contrepartie financière est cumulable (y-compris férié) si une personne tient les deux lignes d’astreinte en même temps. La durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Les heures d’intervention incluant le temps de trajet domicile-client, sont rémunérées à hauteur de :
25 % de la première à la cinquième heure d’astreinte incluse,
50 % au-delà de la cinquième heure d’astreinte.
Sauf :
Entre 22h et 6h (horaire de nuit), majorées à 100 %
Dimanche et jours fériés, majorées à 100 %
4.3 Programmation des astreintes
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle, via la remise d’un planning d’astreintes, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
ARTICLE 5 : Durée quotidienne de travail
La durée de travail effectif est fixée à 10 heures par jour. Toutefois, elle peut être portée à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (client sur Paris par exemple, chantiers en dehors de la région…). Les heures supplémentaires effectuées (c’est-à-dire celles réalisées au-delà de 37 heures) si elles sont vendues sur devis au client, seront payées au salarié concerné. Les autres heures supplémentaires (hors devis) seront additionnées à un compteur, et devront être récupérées en accord avec le responsable dans un délai raisonnable.
ARTICLE 6 : Congés payés
Conformément aux dispositions légales, tout salarié a droit à un congé payé d’une durée de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit au maximum 25 jours ouvrés par période de référence. Les droits à congés sont calculés conformément à la loi.
Pour l’ensemble des salariés, compte tenu des modalités d’organisation du temps de travail mis en place, la période de référence de calcul des droits à congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. La première période s’entend du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. La période de prise des jours de congés payés correspond à l’année civile suivante. Ainsi, les congés acquis l’année N seront pris au cours de l’année N + 1. A titre transitoire, les jours de congés seront calculés du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023, soit 15 jours ouvrés. Ces jours seront pris, en plus de ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, avant le 31 décembre 2024. Le droit à congé doit s’exercer chaque année. En effet, les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l’employeur ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur l’année suivante. Toutefois, lorsqu’un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de la période de référence, en raison d’une absence prolongée, quel qu’en soit le motif, ce dernier a droit au report de ses congés payés acquis. Le report des congés est limité à une période de 15 mois, calculés à compter de la fin de la période de prise des congés en cours. Au terme de cette période, le solde de congés sera perdu
ARTICLE 7 : Entrée en vigueur
Le présent accord est signé le 31 octobre 2023, et est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024. A l’initiative de l’entreprise, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D.2231-4 et suivants du Code du travail). Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur. Un exemplaire de l’avenant de révision sera déposé auprès de la DREETS. Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction. Un exemplaire de cet accord est remis au CSE et un exemplaire est mis à la disposition des salariés au service du personnel.