Accord d'entreprise OUEST NEGOCE AGRICULTURE

Accord relatif à la structure des rémunérations et éléments périphériques au salaire de base

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société OUEST NEGOCE AGRICULTURE

Le 25/10/2024



ACCORD RELATIF A LA STRUCTURE DES RÉMUNÉRATIONS

ET ÉLÉMENTS PÉRIPHÉRIQUES AU SALAIRE DE BASE

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ OUEST NÉGOCE AGRICULTURE





ENTRE LES SOUSSIGNÉS



La Société OUEST NEGOCE AGRICULTURE

Société par Actions Simplifiée à associé unique dont le siège social est situé 5 RUE GEORGES SICARD, 44130 FAY DE BRETAGNE,

Représentée par le Directeur.




dénommée ci-après « la société »,

d'une part,



ET



Les membres du Comité Social et Économique de la société Ouest Négoce Agriculture (cf. PV réunion CSE du 25/10/2024 - annexe 1).

d'autre part,

Ci-après dénommées collectivement les « parties »,



SOMMAIRE :

  • OBJET DE L'ACCORD4

  • PORTÉE4

  • CHAMP D’APPLICATION 4

  • PRIME D’ANCIENNETE4

  • Les bénéficiaires et notion d’ancienneté4

  • Règles de base :le taux4

  • Règles de base : assiette de calcul5

  • PRIME DE TREIZIÈME MOIS5

  • Bénéficiaires5

  • Règles de base : l’assiette de calcul5

  • Impact entrée/sortie/suspension du contrat de travail6

  • RÉMUNÉRATION DES HEURES PARTICULIÈRES6

  • Les heures de nuit6

  • Le travail des jours fériés et des dimanches6

  • Le travail des samedis6

  • Avance sur heures supplémentaires6

6.4.1 Bénéficiaires6
6.4.2 Principe7
6.4.3 Modalités du régime7
6.4.4 Réversibilité du régime7
  • AUTRES DISPOSITIONS8

  • Congés payés supplémentaires pour ancienneté8

  • Titre restaurant8

  • Congés pour fractionnement8

  • Médaille du travail8

  • DATE D’EFFET - DUREE9

  • INTERPRÉTATION DE L’ACCORD9

  • REVISION - DENONCIATION9

  • Révision9

  • Dénonciation10

  • PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD10

PRÉAMBULE :


Il est d’abord rappelé que la fusion par absorption des sociétés BERNARD AGRISERVICE, ETABLISSEMENTS LP GEFFRAY et ÉTABLISSEMENTS HOUEIX par BDV SERVICES, société dénommée Ouest Négoce Agriculture, a eu pour effet la mise en cause des statuts sociaux existants.

Dans le prolongement de la démarche de négociation qui a permis la conclusion de plusieurs accords dans la société, les parties ont souhaité rappeler les principes généraux qui ont guidé à la négociation du présent accord.

L’objectif a été de rechercher une négociation équilibrée afin de converger vers une politique de rémunération adaptée aussi bien pour l’ensemble des salariés que l’entreprise.

La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et les membres du Comité Social et Économique.

La Direction a communiqué à ces derniers toutes les informations qu’elle a estimé nécessaire pour mener à bien cette négociation, notamment celles relatives au mode d’organisation de la Société, à l’organisation des secteurs, aux spécificités d’organisation de chacun d’eux et aux différentes catégories de salariés.

Les négociations ont été menées et les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le but de mettre en place les nouvelles règles en matière de structure des rémunérations et les éléments périphériques au salaire de base.

Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions antérieures (accords et usages) portant sur le même objet existant sur les périmètres de la société BDV SERVICES ainsi que des ex-sociétés BERNARD AGRISERVICE et Établissements L.P. GEFFRAY, au profit des salariés de la société OUEST NEGOCE AGRICULTURE, qui ont fait l’objet d’une fusion absorption par cette dernière.






  • OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord vise à préciser les modalités d'harmonisation des règles portant sur la structure de rémunération des salariés de la société Ouest Négoce Agriculture.

Cet accord fixe les règles de calcul de la prime d’ancienneté, du 13ème mois, des majorations des heures de nuit, dimanches et jours fériés, ainsi que des congés pour ancienneté et des gratifications versées à l'occasion de la remise d’une médaille du travail.

Les parties ont négocié le présent accord avec un objectif partagé d’assurer pour l’ensemble des salariés le maintien de la rémunération brute antérieure annuelle (hors bonus et pour un salarié présent toute l’année). La Direction a fait part en outre de la nécessité de limiter l’impact sur la masse salariale.


  • PORTÉE


Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.


  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée, à temps complet comme à temps partiel, et ce, quel que soit leur poste d’affectation.


  • PRIME D’ANCIENNETE

  • Les bénéficiaires et notion d’ancienneté

Il ne sera fait application des présentes dispositions qu’au personnel titulaire d’un contrat de travail, contrat à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée, à temps complet comme à temps partiel, et ce, quel que soit leur poste d’affectation.

La notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique au sein de l’entreprise ou à l’une des entreprises du Groupe Eureden en cas de transfert avec reprise d'ancienneté.

  • Règles de base : le taux


Le personnel bénéficiera d’une prime d’ancienneté calculée à partir de 3 ans d’ancienneté continue révolue dans la limite de 10 % selon les modalités suivantes :


  • Règles de base : l’assiette de calcul


La prime d’ancienneté sera calculée sur le salaire de base, diminué des absences non rémunérées quelles qu’elles soient (exemple : congé sans solde, maladie, etc).

La prime d’ancienneté rentre dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires et des majorations nuit, dimanches et jours fériés.


  • PRIME DE TREIZIÈME MOIS


  • Bénéficiaires


Le personnel bénéficiera d’une prime dite du 13ème mois, au prorata de son temps de présence, versée sur la paie du mois de décembre, ou avec son solde de tout compte en cas de départ en cours d’année.

Il ne sera fait application des présentes dispositions qu'au personnel ayant, au sens de l'appartenance juridique à l'entreprise :
- soit une durée de présence continue de 6 mois sur l’année civile ;
- soit une durée de présence discontinue de 6 mois dans les 12 mois précédant la rupture.


  • Règles de base : l’assiette de calcul


Cette prime de 13ème mois est égal au montant du salaire brut fixe mensuel du mois de versement (soit égal au salaire de décembre pour un versement au mois de décembre), et intègre les seuls éléments ci-dessous :
  • salaire de base
  • prime d'ancienneté
Ne sont pas pris en considération tous autres éléments de salaire quels qu'ils soient, notamment primes diverses, commissions, heures supplémentaires.

En cas de départ en cours d’année, la prime de 13ème mois sera versée au prorata du temps de présence selon les modalités précisées au présent article.

En cas de changement de temps de travail en cours d’année (temps partiel à temps plein ou temps plein à temps partiel), la prime de 13ème mois sera versée au prorata du temps de travail sur l’année.



  • Impact entrée/sortie/suspension du contrat de travail


Le montant est proratisé en cas d’absence du collaborateur sur la période concernée.

Toutefois, outre les temps légalement assimilés à du temps de travail effectif, les absences suivantes n’impactent pas le montant de la prime de 13ème mois :

  • Congés payés et ancienneté,
  • Jours de repos attribués dans le cadre de l’accord sur l’annualisation du temps de travail,
  • Jours de congés spéciaux avec maintien de la rémunération,
  • Congé maternité,
  • Congé paternité,
  • Jours de CET alimentés en temps,
  • Les absences pour accident du travail et maladie professionnelle dans la limite de 12 mois.
  • Période d’activité partielle
  • Congé de formation, Économique, Social, Environnementale et syndicale

Toutes les autres absences viennent impacter le calcul de la prime de 13ème mois.


  • RÉMUNÉRATION DES HEURES PARTICULIÈRES

  • Les heures de nuit

Les heures de nuit correspondent à tout travail effectué entre 21 h et 6 h. Elles ouvrent droit à une majoration de 50 % appliquée sur le taux horaire du salaire de base et de la prime d’ancienneté (hors primes diverses).

  • Le travail des jours fériés et des dimanches


Les heures travaillées un jour férié et/ou un dimanche donnent droit à une majoration de 100% sur le taux horaire du salaire de base et de la prime d’ancienneté (hors primes diverses).


  • Le travail des samedis

Les parties confirment par le présent accord l’absence de majoration pour les heures travaillées un samedi.


  • Avance sur heures supplémentaires

  • Bénéficiaires

S’agissant de la situation des salariés issus des sociétés BDV Services et Etablissements L.P. GEFFRAY, il est rappelé qu’ils étaient rémunérés sur une durée du travail supérieure à 151,67 heures mensuelles.

Dans ce cadre, il est convenu à titre dérogatoire que les salariés issus de ces deux sociétés à la date du 30 juin 2023 et présents à la date d’application du présent accord, dont la durée de travail est régie dans le cadre d’un aménagement annuel de leur temps de travail (annualisation pluri-hebdomadaire ou aménagement par l’attribution de JRTT) conformément à l’accord relatif à la durée du travail et à l'aménagement annuel du temps de travail, se verront proposer une avance sur heures supplémentaires selon les modalités suivantes.

Les parties conviennent que ce principe ne s’appliquera pas pour les salariés éligibles au forfait jours, dont la durée du travail est indépendante du nombre d’heures de travail réalisées.

6.4.2 Principe


Les salariés bénéficiant d’une rémunération mensuelle lissée sur une base de plus de 37 heures de travail effectif hebdomadaires avant l’application du présent accord, continueront de réaliser au moins 104,04 heures supplémentaires par année de référence.

Dans ce cadre, ils bénéficieront d’un paiement d’avance sur heures supplémentaires.

Au terme de la période de référence (12 mois), un bilan des heures supplémentaires réalisées sera opéré pour les salariés relevant du dispositif d’annualisation.

Les heures supplémentaires déjà rémunérées, par l’avance mensuelle, seront déduites du nombre total d’heures supplémentaires réalisées au cours de de l’année de référence d’annualisation du temps de travail.

Conformément aux dispositions de l’accord relatif à la durée du travail et à l’aménagement annuel du temps de travail en vigueur, l'éventuel solde des heures supplémentaires majorées donnera lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent. Ces repos seront à prendre sur le trimestre suivant la fin de période de référence. A défaut, ces heures supplémentaires non récupérées seront rémunérées conformément au dit accord
Si la somme des heures supplémentaires effectivement réalisées au cours de la période de référence s’avère inférieure au total des avances mensuelles versées, lesdites heures resteront acquises au salarié concerné. Elles seront perdues pour la société, sans aucune incidence sur la rémunération des salariés concernés.

6.4.3 Modalités du régime


Le montant de l’avance perçue mensuellement par le salarié correspond à 8,67 heures supplémentaires mensuelles, majoration pour heure supplémentaire comprise.

En cas d’arrêt de travail pour quelque raison que ce soit (maladie, accident du travail, congé sans solde notamment) hors congés payés, le montant de l’avance est réduit au prorata.

6.4.4 Réversibilité du régime


Chaque salarié concerné par le présent accord pourra demander à mettre fin au dispositif d’avances sur heures supplémentaires.

Par conséquent, pour les salariés relevant du dispositif d’annualisation pluri-annuelle, l’aménagement annuel du temps de travail sera basé sur 1600 heures annuelles.

Pour les salariés relevant du dispositif d’aménagement du temps de travail par attribution de JRTT, leur temps de travail sera compris entre 35 et 37 heures hebdomadaires avec JRTT le cas échéant, conformément à l’accord relatif à la durée du travail et à l'aménagement annuel du temps de travail.

La demande sera adressée à la Direction, et l’application prendra effet à compter de la nouvelle période de référence.


  • AUTRES DISPOSITIONS

  • Congés payés supplémentaires pour ancienneté


Les parties au présent accord conviennent, d'accorder des congés payés supplémentaires pour ancienneté dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvré de congé supplémentaire au terme de 10 ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise au 31 mai de l'année en cours ;
  • 2 jours ouvrés de congés supplémentaires au terme de 15 ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise au 31 mai de l'année en cours ;
  • 3 jours ouvrés de congés supplémentaires au terme de 20 ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise au 31 mai de l'année en cours.

En cas de départ en cours d'année pour quelque cause que ce soit, les parties conviennent que le nombre de congés supplémentaires pour ancienneté sera calculé au prorata de la durée de présence du salarié sur la période d'acquisition en cours (1er juin - 31 mai).


  • Titre restaurant


Les parties conviennent que les titres restaurant sont supprimés.

  • Congés pour fractionnement

Les parties conviennent que les congés pour fractionnement définis à l’article L 3141-21 du Code du travail sont supprimés.


  • Médaille du travail

Les gratifications versées à l'occasion de la remise d’une médaille du travail sont déterminées selon les montants suivants :
- Médaille d'argent (20 ans) : 275 € bruts
- Médaille de vermeil (30 ans) : 330 € bruts
- Médaille d'or (35 ans) :385 € bruts
- Médaille grand or (40 ans) : 440 € bruts

Ces gratifications seront versées aux salariés présents dans l’entreprise au moment de la demande, sous réserve de présentation de la médaille d’honneur agricole délivrée par l’administration.
:
Si l'ancienneté requise n'a pas été acquise en totalité au sein de la société OUEST NEGOCE AGRICULTURE, le montant de la gratification est calculée au prorata de l'ancienneté au sein du Groupe Eureden auquel elle appartient.

Toutefois, si l'ancienneté Groupe représente au moins 80% de l'ancienneté requise, la gratification est versée en totalité.

Sous réserve de justifier d'une ancienneté Groupe minimale de 2 ans, le montant de la gratification ne pourra être inférieur à 30% du montant dû en cas d'ancienneté acquise en totalité au sein du Groupe. L'ancienneté Groupe s'apprécie à la date de la promotion pour laquelle le salarié formule une demande de médaille du travail.

Ex: Un salarié demande la Médaille d'argent (20 ans). Il justifie d'une ancienneté de 17 ans au sein du Groupe. Il percevra la gratification en totalité, soit 275 euros bruts, car il justifie d'une ancienneté au moins égale à 80% de l'ancienneté requise de 20 ans (20 x 80% = 16 ans)
Ex: Un salarié demande la Médaille d'argent (20 ans). Il justifie d'une ancienneté de 12 ans au sein du Groupe (soit 60% de l'ancienneté requise). Le montant de la gratification versée sera donc proratisée (275 € x 12/20) et s'élèvera à 165 euros bruts.
Ex: Un salarié demande la Médaille d'argent (20 ans). Il justifie d'une ancienneté de 5 ans au sein du Groupe (soit 25% de l'ancienneté requise). Le montant de la gratification calculée au prorata de l'ancienneté Groupe serait de 68,75 euros (275 € x 5/20). Or le montant de la gratification ne peut être inférieur à 82,50 euros (275 € x 30% au minimum). C'est donc ce montant de 82,50 euros bruts qui sera versé.

Les demandes de gratification sont à formuler au plus tard dans un délai de 2 ans suivant la promotion au titre de laquelle était acquise l'ancienneté requise pour bénéficier de la médaille du travail. (Ex: le salarié qui justifie de 20 ans d'activité professionnelle à la date du 1er juillet 2024 disposera d'un délai allant jusqu'au 30/06/2026 pour formuler la demande de gratification).

Ces dispositions s'appliquent à partir de la promotion du 1er janvier 2025. Ces dispositions ne s’appliqueront pas pour les demandes notifiées antérieurement à la date d’application du présent accord et dont les gratifications ont été versées précédemment.


  • DATE D’EFFET – DUREE

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2025.


  • INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part les membres du Comité social et économique.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • les signataires de l’accord, à savoir un ou plusieurs membres du Comité social et économique,
  • un ou plusieurs membres de la DRH.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives le cas échéant, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission d’interprétation, sera présentée devant le Comité social et économique.

Un procès-verbal d’interprétation sera établi.

  • REVISION – DENONCIATION

  • Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles
  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la Dreets et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
  • PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.

Enfin l’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage dédiés.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Fay-de-Bretagne, le 25 octobre 2024, en quatre (4) exemplaires originaux, dont deux (2) pour les formalités de publicité. Le présent accord comporte 11 pages.

Pour le Comité Social et Economique Pour la Société Ouest Négoce Agriculture


Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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