RCS NANTES Siège social : 12 rue des Mariniers 44390 NORT-SUR-ERDRE SIREN 519 117 550
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société OUEST PERMIS,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 4 000 €uros, Dont le siège social est fixé à 12 rue des Mariniers 44390 NORT-SUR-ERDRE Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 519 117 550,
Représentée par ….., agissant en sa qualité de Gérant,
D'UNE PART
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société OUEST PERMIS qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 12 juin 2024 rend compte a, ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentant du personnel.
D'AUTRE PART
Il a été conclu l’accord ci-après.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
L’employeur rappelle que la convention collective de la fabrication de l’Automobile, en date du 15 janvier 1981, IDCC 1090, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié hors dispositif d’annualisation.
Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective de l’Automobile.
L’objectif du présent accord est donc de :
Prévoir les modalités de recours et de contrepartie des heures supplémentaires,
Permettre à la société et aux salariés de recourir au heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective applicable,
Répondre aux besoins de l’entreprise.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles 2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvues de délégué syndical.
Ainsi :
Un exemplaire du projet de l’accord sur la convention de forfait annuel en jours ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, a été remis contre émargement à chacun des salariés le
16 mai 2024. Cette remise a été effectuée par email auprès de chacun des salariés,
Un délai de 15 jours a été respecté,
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le
12 juin 2024 sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés,
L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
Article 1er – OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser le cadre, les modalités du recours et les contreparties aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment pour ce faire, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 3 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.
Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :
La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi,
La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,
La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.
Article 4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires seront rémunérées en application des dispositions prévues par la Code du travail.
Elles seront intégralement rémunérées conformément aux taux légaux en vigueur, à savoir, à ce jour :
25 % pour les heures accomplies en 26 et 43 heures par semaine,
50 % pour les heures accomplies à partir de la 44ème heure.
Article 5 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Les salariés réalisant des heures supplémentaires pourront demander auprès de la Direction de remplacer le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent.
Cette demande sera soumise à la validation préalable de l’employeur. En cas de refus, les heures supplémentaires et leur majoration seront payées conformément aux dispositions précédentes.
Une heure supplémentaire correspond à 1.25 heure de repos compensateur de remplacement jusqu’à la 43e heure inclus, puis 1.50 heure de repos compensateur de remplacement pour les heures suivantes, à compter de la 44e heure. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent tous les mois sur une année civile.
Article 5.1 – Droit ouvert et décompte du Repos Compensateur de remplacement
Le droit à repos compensateur est ouvert dès que sa durée atteint une demi-journée soit à titre d’exemple :
3.5 heures pour un salarié travaillant 35 heures par semaine
3.75 heures pour un salarié travaillant 37.50 heures par semaine
4 heures pour un salarié travaillant 40 heures par semaine
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.
Ainsi, en paye, les prises de repos seront décomptées de la manière suivante :
la journée est déduite de façon forfaitaire selon la durée hebdomadaire contractuelle du salarié divisé par 5.
la demi-journée est déduite de façon forfaitaire selon la durée hebdomadaire contractuelle du salarié divisé par 5, puis par 2.
Article 5.2 – Conditions et période de prise du Repos Compensateur de remplacement
Les conditions de prise du repos compensateur sont donc déterminées de façon concertée, avec les salariés, en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.
Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée.
Les jours de repos compensateurs de remplacement seront fixés sur demande du salarié en accord avec la Direction. Cette demande doit intervenir 15 jours avant la prise du ou des repos compensateurs de remplacement.
Toutefois en cas circonstances exceptionnelles, la Direction pourra se permettre de modifier les dates de prise de repos compensateurs de remplacement et d’imposer unilatéralement des jours de repos compensateurs de remplacement dans le respect du contingent acquis.
Cette modification ou imposition de prise de jours de repos compensateurs de remplacement se fera selon le respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Article 5.3 – Délai de prise du Repos Compensateur de remplacement
Les repos compensateurs de remplacement devront être pris au cours de l’année d’acquisition et au plus tard dans les 3 mois suivants leur acquisition.
Article 5.4 – Paiement et report en fin de période
Lorsque le droit ouvert du repos Compensateur de remplacement, au 31 décembre de l'année, est supérieur à la durée contractuelle d'une demi-journée de travail, le compte de ce repos sera payé au salarié sur le mois de décembre.
Article 6 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 220 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de la convention collective de l’Automobile.
Les parties conviennent de porter ce contingent à 380 heures par an et par salarié, tel que défini dans l’article 2 du présent accord.
Article 7 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
7-1 Application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret soit une entrée en vigueur à la date du 13 juin 2024.
Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation. 7-2 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une révision devra être proposée dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
En l’état actuel du droit et de la « structure » de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valable (article L. 2232-22 du Code du travail).
7-3 Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.
Il est convenu que l’accord pourra être dénoncé conformément aux règles prévues en la matière par le Code du travail.
En l’état actuel, ces règles sont les suivantes.
Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative de la société, elle devra respecter un délai de préavis de 3 mois, notifier sa décision aux autres signataires de l’accord et déposer sa décision auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes (articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).
Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative des salariés, cette décision devra :
avoir lieu uniquement une fois par an et dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord,
émaner des deux tiers du personnel,
être notifiée par les salariés collectivement et par écrit à la société,
être déposée auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes,
respecter un préavis de 3 mois (articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).
Les délais de survie et les divers mécanismes et garanties applicables en cas de dénonciation seront ceux en vigueur au moment de la dénonciation.
7-4 Contestation de l’accord
L’action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’accord collectif dans la base de données nationale.
Article 8 – Communication de l’accord
Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Article 9- Conditions de validité et publicité
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire au format .pdf (version intégrale) et un exemplaire sous format .doc (version anonymisée) seront déposés sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES (44). Fait à NORT-SUR-ERDRE En 14 exemplaires originaux, dont, - 1 pour la DREETS, - 1 pour le Conseil de Prud’hommes, - 11 pour les salariés électeurs, - 1 pour la société OUEST PERMIS,
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,