Accord d'entreprise OUEST PIECES AUTO LOGISTIQUE

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DE CONGES D’ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRES ET AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL

Application de l'accord
Début : 28/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OUEST PIECES AUTO LOGISTIQUE

Le 28/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DE CONGES D’ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRES ET AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL

La société

OUEST PIECES AUTO LOGISTIQUE, société par actions simplifiée au capital de 1 499 000 euros, dont le siège social est situé à ESSARTS EN BOCAGE (85140), 7 rue de l’arée - La Mongie, immatriculée sous le numéro 444 678 296 RCS LA ROCHE SUR YON,

Représentée par xxxxxxxxx
Agissant en qualité de Directeur de ladite société, dûment habilité,
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
Et,
Les membres du

Comité Social Economique (CSE), représentés par XXXXXXXX, en sa qualité de Secrétaire du CSE,

PREAMBULE
Le présent accord traduit la volonté des parties prenantes de spécifier des règles relatives aux droits à congés payés. En effet, il s’agit tout d’abord de mieux les adapter au fonctionnement de l’entreprise ainsi qu’aux souhaits des équipes en facilitant la répartition du congé principal sur l’ensemble de l’année sans que cela soit altéré par des questionnements relatifs à l’attribution ou non de jours supplémentaires pour fractionnement.
Ensuite, le présent accord vise à récompenser la fidélité à l’entreprise en valorisant l’ancienneté acquise au sein de la Société grâce à la réaffectation négociée des jours de congés additionnels pour fractionnement en jours de congés additionnels pour ancienneté.
Dans un souci constant d’équité et de conditions d’emplois harmonisés, la Direction de OUEST PIECES AUTO LOGISTIQUE, conjointement avec les membres du CSE, souhaitent conclure cet accord pour l’ensemble du personnel afin de faire bénéficier aux collaborateurs de la Société du même champ social.
Le présent accord collectif constitue un tout indivisible globalement plus favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles de branche au profit des salariés de la société.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés liés de la Société OUEST PIECES AUTO LOGISTIQUE.

ARTICLE 2 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

La période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jour(s) de congé supplémentaire pour fractionnement du congé principal sont supprimés.
Ainsi, les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale et conventionnelle de prise, qu’il soit :
  • Convenu entre l’employeur et le salarié
  • Ou décidé par l’employeur
  • À l’initiative du salarié,
N’ouvrira droit au salarié à aucun(s) jour(s) de congé supplémentaire pour fractionnement du congé principal tel(s) que visé(s) aux articles L.3141-19 et suivants du Code du travail et 1.15 de la convention collective nationale des services de l’automobile.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n’ouvre pas, ni légalement ni conventionnellement, droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

ARTICLE 3 – ACQUISITION DES CONGES D’ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRES

Les congés d’ancienneté en vigueur dans la Société sont actuellement régis par les dispositions de la convention collective des services de l’automobile en son article 1.15.

Le présent dispositif s’ajoute donc à ces dispositions conventionnelles, à savoir que (extrait article 1.15 en vigueur) « la durée du congé est augmentée à raison d'un jour ouvrable après vingt ans de services continus ou non dans la même entreprise, de deux jours après vingt-cinq ans et de trois jours après trente ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-trois jours ouvrables le total exigible. »

La durée des congés payés est augmentée en fonction de l’ancienneté du salarié telle que définie ci-dessous, dans les conditions suivantes :

  • De 10 ans à 19 ans d’ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire ;
  • De 20 ans à 24 ans d’ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire ;
  • De 25 ans à 29 ans d’ancienneté : 1 jour de congés supplémentaire ;
  • A partie de 30 ans d’ancienneté : 2 jours de congés supplémentaires ;

Cela conduit à un droit total amélioré comme suit :
  • De 10 ans à 19 ans d’ancienneté : total de 1 jour de congé supplémentaire ;
  • De 20 ans à 24 ans d’ancienneté : total de 2 jours de congés supplémentaires ;
  • De 25 ans à 29 ans d’ancienneté : total de 3 jours de congés supplémentaires ;
  • A partie de 30 ans d’ancienneté : total de 5 jours de congés supplémentaires.
L’ancienneté sera calculée en tenant compte de la « présence continue » dans l’entreprise.

Sont considérés comme temps de présence continue dans l’entreprise pour l’application du présent accord : les absences prévues à l’article 6-2 de la Convention Collective Nationale applicable à l’entreprise ainsi que les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du nombre de jours de congés acquis conformément à l’article L.3141-5 du Code du travail. L’article L.3141-5 du Code du travail prévoit que sont prises en compte les absences suivantes :
  • Les périodes de congé payé ;
  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
  • Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
  • Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque

L’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail qui n’entre pas dans les dispositions citées ci-dessus ne seront pas pris en compte pour le calcul de l’ancienneté. Ainsi, à titre d’exemple, les congés sans solde, congé de présence parentale, congés divers (sabbatique, de création d’entreprise, etc.) ne seront pas pris en compte pour le calcul de l’ancienneté.

L’ancienneté s’apprécie à la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

Pour l’ensemble de ces jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté, les règles suivantes s’appliquent :
  • Ces jours d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date d’anniversaire d’entrée du salarié concerné au sein de l’entreprise.
  • Ils ne sont toutefois octroyés et disponibles qu’à partir du 1er juin suivant la date à laquelle ils ont été acquis, à condition que le salarié soit présent dans les effectifs de l’entreprise à cette date.
  • La période de référence de prise des congés supplémentaires pour ancienneté sera calquée sur la période de référence de prise des congés légaux à savoir du 01er Juin N au 31 Mai N+1.
  • Ainsi les jours de congés d’ancienneté acquis se cumuleront aux jours de congés annuels payés et devront être soldés avant le 31 Mai de l’année N+1.
  • Ces jours de congés supplémentaires d’ancienneté pourront être accolés au congé principal de congés payés.
  • Toute demande devra être faite selon les règles en vigueur au sein de la Société.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD ET AUTRES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il annule et remplace toutes dispositions conventionnelles, tous usages et / ou tous engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord collectif continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.

La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DREETS et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Cet accord collectif sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon.
Le présent accord sera porté à la connaissance des collaborateurs par voie d’affichage.
Fait en 3 exemplaires à ESSARTS EN BOCAGE, le 28.06.2024

Pour la Société Pour le CSE

XXXXXXXXXXXXXX

DirecteurSecrétaire du CSE













Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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