Avenant N°23 à l’accord de réduction du temps de travail
du 30 juillet 1999 et modifié par l’avenant N°2 du 18 décembre 2000
Entre les soussignés
La SAS OUEST PRODUCTION dont le siège est situé, Impasse de la Raye – 85220 LA CHAIZE GIRAUD, N° SIRET 322 522 368 000 32, représentée par Monsieur XXXXX XXXXX, agissant en qualité de Directeur Usine,
d’une part
ET
Monsieur XXXXX XXXXX, Délégué syndical C.F.D.T.,
d’autre part
il a été précisé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
L’activité de la société OUEST PRODUCTION pour l’année 2026 étant inférieure à l’attendu, les parties conviennent de la nécessité de revoir les modalités de mise en œuvre des horaires pour la réalisation du compteur d’heures dit « modulation 0 » tel que prévu à l’article 15.1.1 de l’avenant N°2 de l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 18 décembre 2000. A cette fin, la Direction et les représentants de la section syndicale CFDT se sont rencontrés pour trouver les solutions les plus adaptées et il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I – OBJET
Le présent avenant a pour but de se substituer pour la période 2026 aux dispositions de l’article 15.1.1 de l’avenant N°2 de l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 18 décembre 2000. Le présent avenant a pour objet de définir un nouveau mode de gestion des horaires pour la mise en œuvre des compteurs de récupération dit « modulation 0 » pour l’ensemble des services concernés (production, supply-chain).
ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à tous les salariés soumis au régime de « modulation 0 » de la société Ouest Production.
ARTICLE III – MODULATION 0
Au titre de l’année 2026, les compteurs dits de « modulation 0 » sont bloqués au 05/01/2026. Le nombre de semaines de périodes hautes travaillées est ramené de 8 semaines soit 40 heures, au nombre d’heures figurant dans les compteurs au 05/01/2026 soit 40 heures maximum. En fonction des besoins de l’activité, la société Ouest Production pourra demander aux salariés dont le compteur est négatif de récupérer, en tout ou partie, ses heures.
ARTICLE IV – CLAUSE PARTICULIERE
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire tout effet au-delà du 31 décembre 2026.
ARTICLE V – DEPOT – PUBLICITE DE L’ACCORD
Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent avenant sera également communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à la Chaize Giraud, le 5 janvier 2026 En 2 exemplaires originaux XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX Directeur UsineDélégué syndical CFDT