Accord d'entreprise OUEST PRODUCTION

AVENANT A L'ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30/07/1999 ET MODIFIE PAR L'AVENANT DU 18/12/2000

Application de l'accord
Début : 16/02/2026
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société OUEST PRODUCTION

Le 02/02/2026





AVENANT A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30/07/1999 ET MODIFIE PAR L’AVENANT DU 18/12/2000

ENTRE LES SOUSSIGNES,


La Société Ouest Production, SAS au capital de 700 000 €uros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 322 522 368, dont le siège social est situé à Impasse de la Raye – 85220 La Chaize-Giraud, représentée par Monsieur XXXXX XXXXX, agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à cet effet,

Ci-après dénommée l’Entreprise,

D’UNE PART,


L’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise,
  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXXX XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,


Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».


Les Parties décident et arrêtent ce qui suit :

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Compte tenu de la situation économique et financière actuelle du Groupe Lapeyre et de la Société Ouest Production, il est apparu que l’accord de réduction du temps de travail signé le 30 juillet 1999 n’est plus adapté aux exigences de production de l’Entreprise.
Depuis plusieurs années, le Groupe Lapeyre connaît une baisse constante et significative de son chiffre d’affaires et des volumes vendus. Les évolutions du marché et la situation de Ouest Production dans ce contexte imposent une révision de l’organisation du travail au sein de l’Entreprise.
Le présent avenant a pour objectif d’adapter de manière pérenne cette organisation aux nouvelles exigences économiques et industrielles, tout en garantissant la flexibilité nécessaire pour faire face aux fluctuations de la charge de travail.

ARTICLE 1 : PORTEE ET OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet :
  • De modifier les dispositions de l’article 13 de l’accord du 30 juillet 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail ;
  • De modifier les dispositions de l’article 15.1. de l’accord du 30 juillet 1999 relatif à l’organisation du temps de travail des salariés des ateliers de production dont le temps de travail est apprécié sur l’année.
Les stipulations du présent avenant se substituent à celles contraires ou incompatibles issues de l’accord du 30 juillet 1999 et de ses avenants à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 2 : MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions de l’article 13 « Modalités d’aménagement du temps de travail » sont modifiées selon les termes suivants :
  • L’article 13.4 est renommé « Entrée et sortie en cours de période de référence » et ses dispositions sont supprimées et remplacées par les nouvelles dispositions ci-dessous ;
  • Il est rajouté l’article 13.5 « Rémunération » ;
  • Il est rajouté l’article 13.6 « Heures supplémentaires ».

13.4 : Entrée et sortie en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence (1er janvier au 31 décembre), une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles payées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière paie réalisée au titre du solde de tout compte ou celle du mois suivant l’échéance de la période.

13.5 : Rémunération

Il est convenu que la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.
Les absences non rémunérées sont calculées sur la base de l’horaire de travail moyen et déduites chaque mois de la rémunération lissée.
En cas d'indemnisation de cette absence, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

13.6 : Heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, sont des heures supplémentaires les heures effectuées au cours de l’année au-delà de 1607 heures. Ce seuil annuel est majoré proportionnellement pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité des congés légaux.
Par principe, les heures supplémentaires donneront lieu à des majorations de salaire. Les heures supplémentaires seront majorées en application des taux légaux en vigueur.
Le paiement s’effectuera au terme de la période de référence.
De plus, les heures éventuellement travaillées chaque semaine au-delà de la limite haute fixée par l’accord sont des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées avec la paye du mois où elles sont effectuées.
Les heures supplémentaires sont effectuées uniquement sur demande de la hiérarchie et après accord exprès de la Direction.
Toute demande d’heures supplémentaires devra être formulée par la hiérarchie qui vérifiera préalablement à l’exécution des heures supplémentaires que les limites légales maximales journalière et hebdomadaire du temps de travail sont respectées. Les collaborateurs non concernés par une demande préalable ne seront pas autorisés à faire des heures supplémentaires.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précédemment fixé constituent des heures supplémentaires. Les absences, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL DES ATELIERS DE PRODUCTION ET DES ACTIVITES ANNEXES A LA PRODUCTION

L’article 15.1 de l’accord du 30 juillet 1999 est renommé « Organisation du travail des ateliers de production et des activités annexes à la production » et ses dispositions sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes.

15.1.1 : Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés occupés au sein des ateliers de production et des activités annexes à la production.

15.1.2 : Période de référence

Afin de permettre une adaptation de la charge de travail aux spécificités de l’activité de l’Entreprise, il est convenu que le temps de travail des salariés visés à l’article 15.1.1 du présent avenant soit organisé sous forme d’un aménagement du temps de travail sur l’année.
La durée du travail des salariés visés est calculée sur la base d’une période de référence correspondant à l’année, dans le cadre du régime prévu à l’article L. 3121-44 du Code du travail, et est fixée à 1607 heures pour une année pleine.
La période de référence est l’année, soit du 1er janvier au 31 décembre.

15.1.3 : Règles de variation du temps de travail

Afin de permettre une adaptation de l’organisation du temps de travail à la charge de travail et aux spécificités de l’activité de l’Entreprise, il est convenu que le temps de travail des salariés peut être organisé sous la forme d’une variation du temps de travail sur l’année.
Cette variation du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent avenant et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à la durée légale du travail.
Durant la période de référence, la durée du travail hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail pourra varier d'une semaine à l'autre, en fonction des baisses et hausses d’activité.
La durée de travail hebdomadaire peut ainsi varier, selon les périodes de l’année ou de la saison, sans que la durée de travail hebdomadaire ne puisse être inférieure à 30 heures ni supérieure à 40 heures.

15.1.4 : Durée du travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail est fixée à :
  • 35h45 pour les semaines dites « normales » ;
  • 30h00 pour les semaines dites « basses » ;
  • 40h00 pour les semaines dites « hautes ».
A titre d’information les horaires de travail sont annexés au présent accord.
Les salariés, pour un travail à temps complet, bénéficient d’heures de repos pour atteindre la durée annuelle de travail fixée à l’article précédent.
L’octroi des heures de récupération du temps de travail (ci-après « heures de repos ») permet de porter la durée moyenne de temps de travail effectif à une durée annuelle de travail de 1 607 heures soit 35 heures en moyenne sur l’année.

15.1.5 : Organisation et récupération

Les heures de repos sont acquises progressivement au cours de l’année en fonction du temps de travail effectif effectué par le salarié.
Le nombre de semaines dites « basses » ou « hautes » sont limitées à 10 semaines chacune, et s’entendent au secteurs, tels que définis dans le planning d’activité.
Les heures de repos, dites « employeur » seront prises à l’initiative de l’employeur dans la limite de 3 jours par an.
Les autres heures de repos, dites « salarié » seront prises à l’initiative du salarié après validation par le manager.
Ces heures pourront toutefois être utilisées par anticipation avant leur acquisition définitive par le salarié dans la limite de 5 heures au cours du 1er quadrimestre.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le salarié bénéficiera d’un droit à heures de repos proratisé en fonction de sa présence sur la période de référence.
Dans la situation où le salarié aurait un nombre d’heures excédentaire en fin d’année, celles-ci seront payées en heures supplémentaires selon la règle légale en vigueur. Dans le cas contraire, les heures déficitaires sont perdues pour l’employeur.

15.1.6 : Horaires de travail et variation d’activité

En cas de nécessité de faire varier la durée du travail à la hausse ou à la baisse dans les conditions visées au présent accord, les salariés seront informés sauf circonstances exceptionnelles dans un délai de 7 jours calendaires.
Ce délai sera réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Par circonstances exceptionnelles, il faut entendre les situations suivantes, ou apparentées :
  • Absence de personnel imprévisible ;
  • Crise sanitaire ;
  • Crise d’approvisionnement ;
  • Panne machine ;
  • Rupture d’approvisionnement ;
  • Intempéries mettant en péril les conditions de production ou de travail ;
  • Risque pour la sécurité des personnes ;
  • Autre situation à caractère d’urgence dont la nature sera soumise au CSE avant la mise en œuvre des modifications d’horaire.
Des cas de circonstances exceptionnelles d’une particulière gravité (intempéries, panne machine, risque pour la sécurité des personnes…) peuvent justifier d’un arrêt immédiat du travail.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’AVENANT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 16/02/2026.

ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD ET DE L’AVENANT

La procédure de révision de l’accord du 30 juillet 1999 et de son présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’accord du 30 juillet 1999 et de son présent avenant pourront être dénoncés selon les dispositions légales.
Le présent avenant forme avec l’accord collectif initial du 30 juillet 1999 un tout indivisible ne pouvant être pris séparément.

ARTICLE 7 : DEPOT – PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant une fois signé, sera notifié à l'organisation syndicale représentative dans l'Entreprise.
L’Entreprise en informera les représentants du personnel et procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes des Sables d’Olonne.
Une copie du présent avenant sera affichée dans l’Entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à La Chaize-Giraud, le 2 février 2026
En 3 exemplaires originaux

Monsieur XXXXX XXXXXMonsieur XXXXX XXXXX
Délégué Syndical CFDTDirecteur


Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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