Accord d'entreprise OURSEL TERRASSEMENT

Accord collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société OURSEL TERRASSEMENT

Le 04/11/2022


EURL OURSEL TERRASSEMENT
Immatriculée au RCS sous le numéro 79164212700017
364, Impasse du Rouget
76780 NOLLEVAL


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


Préambule :

L’EURL OURSEL TERRASSEMENT exerce une activité de terrassement, de constructions de plate-formes en béton, et d’aménagement extérieur.

Compte tenu de l’évolution de la société et des besoins organisationnels de l’entreprise, les parties ont souhaité définir et fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires permettant des conditions d’exploitation optimales.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail, relatifs aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail, ainsi que des articles L 3121-32 et suivants du Code du Travail, relatifs à la durée du travail.

L’EURL OURSEL TERRASSEMENT étant dépourvue de représentant du personnel, il est proposé cet accord aux salariés.

Le présent accord a été porté à la connaissance des salariés le 14 octobre 2022 à titre de projet, en vue de son approbation par référendum avec un délai minimum de 15 jours pour l’étudier et en discuter.

Il fait ainsi l’objet d’un référendum le 4 novembre 2022.






Entre :

L’EURL OURSEL TERRASSEMENT

Dont le siège social est situé 364, Impasse du Rouget, 76780 NOLLEVAL

ci-après désigné « l’employeur »

Et

Les salariés de l’entreprise EURL OURSEL TERRASSEMENT représentés par l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à ce jour,

ci-après désignés « les salariés ».

Il a été convenu ce qui suit :

1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise EURL OURSEL TERRASSEMENT, pour les personnes employées en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

2. Période de référence et le décompte des heures supplémentaires
En application des dispositions de l'article L. 3121-32 du Code du travail, compte tenu des spécificités de l’activité de l’entreprise, il est convenu que, pour l’appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

3. Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé à 25 %.


4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 420 heures par salarié.

5. Amplitude journalière de travail

Conformément au droit commun, une coupure minimum de 11 heures devra être respectée entre la dernière heure travaillée d’un jour et la première heure du jour suivant.

6. Définition des heures de travail effectif.


Il est convenu que les heures de travail effectif correspondent au temps de présence sur le site de La Feuillie (11, Rue du Pavillon) et sur les chantiers, diminués du temps de pause déjeuner pour les salariés ne pouvant regagner leur domicile.


7. Rémunération des temps de trajet.


En plus des heures de travail effectif, les salariés percevront une indemnisation des heures de trajet pour se rendre du siège de l’entreprise à leur chantier.

Le temps de trajet n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires et sera rémunéré sur la base du taux horaire de base de travail.

8. Suivi et aménagement de l’accord

La dimension de l’entreprise permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord.

Si nécessaire, il sera procédé à des ajustements conduisant à la rédaction d’avenants à cet accord, voire à sa refonte, si les deux tiers des salariés le demandaient.



9. Examen de la situation des salariés et formalisation de l’expression de toutes les parties

A défaut d’avenant, un échange entre les parties devra être formalisé par écrit, tous les ans pour recueillir les observations sur la réalisation de cet accord et examiner la situation de chacun des salariés notamment au regard de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, et au niveau de la sécurité au travail.


10. Information des salariés

Chaque salarié embauché à temps plein ou à temps partiel se verra remettre une copie de cet accord et de ses avenants éventuels.


11. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonné à son approbation par la majorité des deux tiers des salariés.

A défaut, l'accord n'est pas valable et sera réputé non écrit.

12. Durée et entrée en vigueur de cet accord

Le présent accord est convenu pour une durée indéterminée, avec effet au 1er janvier 2022 pour le paiement des heures supplémentaireseds et le contingent annuel.

Pour la rémunération des temps de trajet, elles prendront effet à compter du 14 novembre 2022.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur ou par la majorité des salariés moyennant un préavis de trois mois.

Il entrera en vigueur dès son approbation par référendum prévu le 4 novembre 2022 et au plus tôt le lendemain du dépôt prévu à l’article 13.

13. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE de Normandie, sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats du référendum d’approbation de l’accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs.

Fait à La Feuillie,

Le 4 novembre 2022,

Les salariés,Le gérant,

Mise à jour : 2022-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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